Statuts SCOP SA
TITRE 1er : FORME - DENOMINATION - DUREE
OBJET - SIEGE SOCIAL
ARTICLE 1er - FORME
Pour l'exercice en commun des professions des associés, il est créé
entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la
suite associés, une société coopérative de production à
responsabilité limitée, à capital variable régie par :
- les présents statuts
- par la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production et
ses décrets d'application
- par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
- par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à
capital variable
- par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société a pour dénomination :
société coopérative .............................., anonyme, à
capital variabie.
ARTICLE 3- DUREE
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter
du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
sauf dissolution anticipée ou prorogation.
ARTICLE 4 - OBJET
La coopérative a pour objet :
et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant
directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement
ou indirectement à la réalisation de l'objet social.
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé :
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision extraordinaire
des associés.
TITRE II- CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 6 - APPORTS ET CAPITAL SOCIAL INITIAL
Le capital social initial a été fixé à ..........euro, divisé
en .....................parts de .............euro chacune.
Les soussignés, dont les noms suivent, apportent à la société
:
- ..................
-......................
-........................
-.........................
La somme de ...................euro, montant libéré des parts, laquelle
somme a été déposée le.............au crédit d'un compte
ouvert au nom de la société en formation à la banque........................
Pour l'emploi en parts sociales des droits des associés salariés au
titre d'un accord de participation il peut être créé des coupures
de parts de 1,5 euro.
ARTICLE 7 - VARIABILITE DU CAPITAL
Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions
nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux
associés.
Il peut diminuer à la suite de démissions, exclusions ou décès,
ou remboursements dans les cas prévus par la loi et les statuts et sous la réserve
des limites et conditions prévues aux articles 8 et 19.
ARTICLE 8 - CAPITAL MINIMUM
Le capital social ne peut être ni inférieur à 19 056 euro, ni réduit
du fait de remboursements au dessous de 50 % du capital le plus élevé atteint
depuis la constitution de la coopérative.
Les associés extérieurs ne peuvent détenir plus de 49 % du capital
social.
Le remboursement de capital est interdit si, suite à une imputation formelle
de pertes au capital et corrélativement de sa diminution, le capital venait
à être inférieur à 50% du capital le plus élevé atteint
depuis la constitution de la coopérative.
ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives et individuelles ; leur valeur est uniforme;
Elles peuvent toutefois être souscrites et détenus par un ou des Fonds
Communs de Placement réservés aux salariés de la coopérative.
La valer des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée
à un chiffrre supérieur à celui fixé à l'article 6, il sera
procédé au regroupement des parts déjà existantes de façon
telle que tous les associés demeurent membres de la coopérative.
Aucun associé ne peut détenir plus de 50 % des parts sociales directement
ou par l'intermédiaire du Fonds de commun de Placement.
Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin par l'associé,
ou le mandataire du ou des fonds communs de placement, et à la remise à
celui-ci d'un certificat de parts.
Les parts ne peuvent êtres cédées qu'à d'autres associés
ou au Fonds commun de placement, sous réserve de l'agrément préalable
du Conseil d'administration. Leur cession ne peut avoir pour effet, ni de réduire
le nombre des parts détenues par un associé en dessous du nombre résultant
des engagements auxquels il peut être tenu du fait des présents statuts,
ni de faire échec aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée
à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises.
ARTICLE 10-11-12
Ces trois articles sont étroitement liés entre eux. Il s'agit d'articles
purement contractuels. Cela signifie qu'ils ne sont pas juridiquement obligatoires.
Il y a un très grand nombre d'options possibles : voir notice explicative ci-dessous.
ARTICLE 13 - ANNULATION DES PARTS
Les parts des associés démissionnaires, exclus ou décédés,
et celles détenues par des associés au-delà du plafond prévu
au 2ème alinéa de l'article 8 et au 4ème alinéa de l'article
9, sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées
à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues
à l'article 19.
Sont également annulées les parts faisant l'objet de la décision de
remboursement prévue à l'article 17.
Sauf dans les cas de liquidation amiable, réglement judiciaire ou liquidation
de biens de la coopérative, le Conseil d'Administration pourra décider
que l'associé démissionnaire ou exclu, ou le ayants droit de l'associé
décédé, ne seront pas tenus de verser le solde restant éventuellement
à libérer sur ces parts.
TITRE III- ADMISSION - RETRAIT
ARTICLE 14 - ASSOCIES
Les associés sont divisés en deux catégories :
- les associés employés dans la coopérative
- les associés non employes dans la coopérative.
Les associés employés dans la coopérative doivent en permanence détenir
51 % des droits de vote.
Les associés non employés dans la coopérative ne peuvent détenir
plus de 49 % du capital.
Les associés extérieurs, c'est-à-dire, ceux qui ont été
admis au sociétariat alors qu'ils n'étaient pas employés dans la coopérative
et qui ne le sont pas devenus ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de
vote.
Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une part sociale
lors de son admission.
Les obligations mentionnées à l'article 10 commencent à la date de
l'admission.
14.1. Associés employés dans la coopérative
La coopérative doit comprendre de façon permanente au minimum 2 associés
à temps plein dans l'entreprise.
Les salariés qui effectuent un nombre d'heures hebdomadaires égal ou supérieur
à 4/5ème de l'horaire légal ou conventionnel pratiqué dans l'entreprise,
sont considérés comme employés à temps plein.
Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du nombre d'heures
inscrit au contrat de travail et de la durée légale du travail ou la durée
pratiquée dans l'entreprise, si elle était inférieure.
14.2. Les associés non employés dans la coopérative
Outre ses propres travailleurs, la coopérative peut admettre comme associés
des personnes physiques non employées, et des personnes morales.
14.3. Candidature
Toute personne sollicitant son admission comme associé, doit être majeure
et présenter sa demande au Conseil d'Administration.
ARTICLE 16 - PERTE DE LA QUALlTE D'ASSOCIE
La qualité d'associé se perd :
- 16-1 : par la démission de cette qualité, notifiée par écrit
au Conseil d'Administration et qui prend effet immédiatement. Si cette démission
est donnée par un associé employé dans la coopérative, celui-ci
est réputé démissionnaire de son contrat de travail dès que sa
démission devient effective ;
- 16-2 : Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, par la démission
de l'emploi occupé, le cas échéant, dans la coopérative, dans
ce cas, la perte de la qualité d'associé intervient à la date de cessation
des fonctions exercées dans l'entreprise
- 16-3 : par le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse
; dans ce cas, la perte de la qualité d'associé prend effet à la date
du licenciement
- 16-4 : par le décés de l'associé
- 16-5 : par la décision prise par le conseil d'administration pour les associés
extérieurs, par la décision de remboursement - prise dans les conditions
de l'article 17
- 16-6 : par l'exclusion prononcée dans les conditions de l'article 18.
Sous réserve des dispositions de l'article 17, la mise à la retraite, le
licenciement pour cause économique et l'invalidité rendant l'intéressé
inapte au travail, n'entravnent pas la perte de la qualité d'associé.
Les dispositions ci-dessus, ne font pas échec à celles de l'article 8.
ARTICLE 17- ASSOCIES EXTERIEURS
Le conseil d'administration peut, à tout moment, décider de faire perdre
la qualité d'associé à un associé non employé. Les parts
sont alors annulées et remboursées dans les conditions de l'article 19.4.
ARTICLE 18- EXCLUSION
L'assemblée générale extraordinaire peut toujours exclure un associé
qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative.
Le fait qui entraîne l'exclusion est constaté par le Conseil d'Administration
dont le président est habilité à demander toutes justifications à
l'intéressé.
Une convocation spéciale de l'Assemblée doit être adressée
à celui-ci pour qu'il puisse présenter sa défense. Sous réserve
des dispositions de l'article 45, l'assemblée apprécie librement l'existence
du préjudice. La perte de la qualité d'associé intervient dans ce
cas à la date de l'assemblée qui a prononcé l'exclusion.
L'associé qui, de son fait, est en retad de plus de 6 mois dans l'exécution
des engagements prévus à l'article 10 ou de la libération de ses parts
dans les délais prévus à l'article 12, est considéré de
plein droit comme démissionnaire trois mois après avoir été invité
à se mettre en règle par lettre recommandée avec l'accusé de
réception, s'il n'a pas régularisé dans ce délai.
La démission de plein droit prend effet à la date où elle est constatée
par le Conseil d'Adminsitration. Si elle intéresse un associé employé
dans la coopérative, celui-ci doit être informé que les dispositions
de l'article 16.1 s'appliquent de plein droit.
ARTICLE 19 - REMBOURSEMENT DES PARTS DES ANCIENS ASSOCIES
19.1. Montant des sommes à rembourser
Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus
à l'article 16 et 18 est arrêté à la date de clôture de
l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue
définitive. Sauf application des dispositions de l'article 42-2, les associés
n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction
des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice.
19.2. Pertes survenant dans un délai de cinq ans
S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité
d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé
appartenait à la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait
diminuée proportionnellement à ces pertes.
Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà
été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement
du trop perçu.
19.3. Ordre chronologique et suspension des remboursements
Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été
enregistrées les pertes de la qualité d'associé.
lls ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur
au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement
des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles
permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.
19.4. Délai de remboursement
Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement
des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts.
Le montant du aux anciens associés porte intérêt à un taux fixé
par le conseil d'administration et qui ne peut être inférieur au taux du
livret A de la Caisse d'Epargne au 31 décembre de l'exercice précédent.
L'assemblée des associés peut décider des remboursements anticipés.
19.5. Héritiers et ayants-droit
Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants-droit
de l'associé décédé.
ARTICLE 20 - OBLIGATIONS DES ASSOCIES ET ANCIENS ASSOCIES
Sauf accord exprès du conseil d'administration, tout associé s'interdit,
pendant une période de............. à compter du jour de son départ,
de créer, gérer, exploiter directement ou indirectement, dans un rayon
de ..............kilomètres du siège social ee/ou de tout établissement
permanent, une entreprise ayant, en tout ou partie, le même objet que la coopérative,
sous peine de dommages-intérêts envers celle-ci.
TITRE IV - ADMINISTRATION - CONTROLE
ARTICLE 21 - Conseil d'Administration
La coopérative est administrée par un conseil composé de trois à
douze membres, associés, nommés au scrutin secret et à la majorité
des suffrages par l'assemblée générale.
Les deux tiers au moins des administrateurs, doivent être employés de
la coopérative.
ARTICLE 22 - Droits des administrateurs
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération
de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle
dont elle détermine le montant
La nomination en qualité d'administrateur ne fait pas perdre le bénéfice
du contrat de travail conclu, le cas échéant, entre la coopérative
et l'associé. La coopérative peut à tout moment, par décision
de son Conseil d'Administration l'intéressé ne prenant pas part à
cette décision- conclure un contrat de travail avec l'un de ses administrateurs
non précédemment employé par elle.
La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions d'administrateur
ne portent pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l'intéressé
avec la coopérative.
ARTICLE 23 - DUREE DES FONCTJONS
La durée des fonctions des administrateurs est de ... ans.
Néanmoins, Messieurs ............ , premiers administrateurs, sont élus
pour une durée de 3 ans.
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire tenue dans l'année au cours de laquelle expire
son mandat.
La moitié des administrateurs doivent avoir moins de 60 ans.
En cas de vacance, et à condition que trois membres au moins soient en exercice,
le conseil peut pourvoir au remplacement du membre manquant, et pour le temps qui
lui restait à courir. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification
de la plus prochaine Assemblée Générale.
Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs
restants doivent réunir immédiatement l'Assemblée Générale
en vue de compléter l'effectif du conseil.
Les administrateurs sont rééligibles. Ils sont révocables à tout
moment par l'Assemblée Générale, même si cette question ne figure
pas à l'ordre du jour.
A RTICLE 24 - REUNION DU CONSEIL
Le conseil se réunit au moins ... fois par an.
Il est convoqué, par tous moyens, par son président ou la moitié de
ses membres.
En outre, des administrateurs constituant au moins le tiers du conseil peuvent, en
indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas
réuni depuis plus de deux mois.
La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire
pour la validité de ses délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est tenu
- un registre de présence signé à chaque séance par les administrateurs
présents,
- un registre des procès-verbaux, lesquels sont signés par le président
de séance et au moins un administrateur.
ARTICLE 25 - POUVOIRS DU CONSEIL
Sous la réserve des pouvoirs conférés par la loi ou les statuts
à l'Assemblee Généraie, le Conseil d'Administration dispose de tous
les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative,
dans les limites de son objet social, et à cet effet prendre toutes décisions
et faire ou autoriser toutes opérations.
ARTICLE 26 - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DIBECTEUR GENERAL
26.1. Président du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres, un président,
personne physique de moins de 65 ans, qui assume la direction générale
de la coopérative.
Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.
Il est révocable à tout moment et rééligible.
Le Conseil délègue au président tous pouvoirs nécessaires pour
l'exécution de ses déliberations et la gestion de la coopérative.
26.2. Directeur Général
Le conseil peut, sur proposition de son président et pour assister celui-ci,
désigner un directeur général de moins de 65 ans dont, en accord avec
le président, il fixe l'étendue et la durée des pouvoirs qui ne peuvent
excéder ceux du président.
Le Directeur Général doit être associé. Il est révocable
à tout moment par le conseil, sur proposition du président. S'il est administrateur,
ses fonctions prennent fin avec son mandat.
En cas de décès, démission ou révocation du Président, et
sauf décision contraire du conseil, il conserve ses fonctions jusqu'à la
nomination du nouveau président.
26.3. Dispositions communes
S'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec la coopérative ou si, du fait
de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions énoncées
à leur contrat de travail, le Président et le Directeur Général,
dès lors qu'ils perçoivent une rémunération pour leurs fonctions,
sont considérés comme travailleurs employés de la coopérative
au regard des présents statuts et pour l'application de la législation
du travail et de la Sécurité sociale.
La démission, le non renouvellement ou la révocation des fonctions de président
du conseil d'administration, ou du directeur général, ne portent pas atteinte
au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec
la coopérative.
26.4. Délegation
Dans le cas où le président est dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions, notamment pour cause d'absence, il peut déloguer tout ou partie
de ses pouvoirs à un administrateur. Cette délégation doit toujours
être donnée pour un temps limité. Si le président est dans l'incapacité
d'effectuer lui-même cette délégation, le conseil d'administration
peut y procéder dans les mêmes conditions.
Le président du conseil ou le conseil d'administration peuvent en outre confier
tous mandats spéciaux à toutes personnes, appartenant ou non au conseil,
pour un ou plusieurs objets déterminés.
TITRE V - COMMISSAIRES AUX COMPTES - REVISION COOPERATIVE
ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale ordinaire désigne au scrutin secret
un commissaire aux comptes inscrit titulaire et un commissaire suppléant.
La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont
renouvelables.
- M ..................est nommé en qualité de premier commissaire aux comptes
titulaire.
- M ..................est nommé en qualité de premier commissaire aux comptes
suppléant.
ARTICLE 28 - REVISION COOPERATIVE
28.1. La coopérative fera procéder tous les...........ans à la
révision coopérative prévue par le décret 84-1027 du 23.11.1984
modifiée par le décret 88-245 du 10.03.1988 et dont le contenu a été
fixé par un arrêté du 29.03.1989.
En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :
- elle est demandée par le tiers des administrateurs
- elle est demandée par le dixième des associés
- trois exercices consécutifs font apparaître des pertes comptables
- les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du
montant le plus élevé
atteint par le capital.
28.2. La révision sera réalisée par ARESCOP, association loi 1901
dont le siège est 37 rue Jean Leclaire - 75017 Paris, organisme agréé
en vertu de l'article 3 du décret du 23.11.1984 à laquelle la société
adhère.
28.3. Le rapport établi par ARESCOP sera tenu à la disposition des associés
quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. Le rapport
sera présenté à l'assemblée générale ordinaire, ou
à une assembiée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire,
soit par le réviseur, s'il est présent, soit par le président de séance.
L'assemblée générale prendra acte dans une résolution du rapport
du réviseur.
28.4. Si l'opération de révision est déclenchée à la demande
du dixième des associés, une A.G.O. réunie à titre extraordinaire
se tiendra dans les trente jours qui suivront la date à laquelle le réviseur
aura remis sont rapport à la société.
Dans ce cas, le conseil d'administration présente obligatoirement un rapport
sur la situation de l'entreprise.
TITRE VI - ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 29 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES ASSEMBLEES
Les assemblées générales sont ordinaire annuelle, ordinaire réunie
extraordinairement ou extraordinaire.
29.1. Composition
L'assemblée générale se compose de tous les associés y compris
ceux admis en conformité de l'article 15 dès qu'ils auront été
admis comme associés.
La liste des associés est arrêtée par le conseil d'administration
le 16ème jour qui précède la réunion de l'assemblée.
29.2. Convocation
La première convocation de toute assemblée générale est faite
par lettre adressée aux associés seize jours au moins à l'avance.
La lettre de convocation mentionne expressément la possibilité de voter
par correspondance.
29.3. Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il n'y est
porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires
aux comptes et celles qui auraient été communiquées au conseil vingt
jours au moins à l'avance par des associés représentant au moins 5
% des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée.
La partie de l'ordre du jour relative à la nomination des administrateurs comporte
obligatoirement
- le nombre de postes à pourvoir
- le nombre de tours de scrutin
Les modalités de dépôt des candidatures et les obligations d'information
sont à la charge des candidats.
29.4. Feuille de présence
Il est tenu une feuille de présence comportant les noms, prénoms et
domiciles des associés, le nombre de parts sociales dont chacun d'eux est propriétaire
et le nombre de voix dont ils disposent. Elle est signée par tous les associés
présents, tant pour euxmêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter.
Elle est certifiée par le bureau de l'assemblée, déposée au siège
social, et communiquée à tout requérant.
29.5. Bureau
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration
ou, à défaut, par le doyen des administrateurs. Elle a pour bureau celui
du conseil, complété par deux assesseurs désignés par l'assemblée.
29.6. Délibérations
Il ne peut être mis en délibération que les questions portées
à l'ordre du jour, mais l'assemblée peut, à tout moment, révoquer
un ou plusieurs administrateurs, même si la question n'est pas inscrite à
1' ordre du jour.
29.7. Modalités du vote
La désignation des administrateurs et des commissaires aux comptes est effectuée
à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est procédé
à des votes à mains levées, sauf si le bureau de l'assemblée
ou la majorité de celle-ci décide qu'il y a lieu de voter à bulletins
secrets.
29.8. Procès-verbaux
Les délibérations des assemblées générales sont constatées
par des procès verbaux, portés sur un registre spécial et signés
par les membres composant le bureau.
29.9. Effet des délibérations
L'assemblée générale régulièrement convoquée et
constituée représente l'universalité des associés, et ses décisions
obligent même les absents ou dissidents.
ARTICLE 30 - DROIT DE VOTE
Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une
voix.
Tout associé a le droit de voter par correspondance sur demande expresse de
sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
parvenue à la société 6 jours au moins avant la date de l'assemblée.
Le droit de vote de tout associé en retard dans les versements statuaires de
libération de ses parts sociales, ou qui n'aurait pas rempli les engagements
prévus à l'article 10 par le moyen de l'article 11, est suspendu 30 jours
après mise en demeure par le conseil d'administration, et ne reprend que lorsque
les versements statutaires de libération sont à jour.
ARTICLE 31 - POUVOIRS
Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée
généraie, ne peut se faire représenter que par un autre associé.
Aucun associé ne peut cependant disposer, outre sa propre voix, de voix excédant
ie vingtième arrondi par défaut du nombre des associés.
Les pouvoirs adressés à la coopérative sans désignation d'un
mandataire sont comptés comme exprimant un vote favorable à l'adoption
des seules résolutions présentées ou soutenues par le conseil d'administration
et défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions. Le
2ème alinéa du présent article ne leur est pas applicable.
ARTICLE 32 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six
mois de la clôture de l'exercice.
Elle est convoquée par le conseil d'administration aux jour, heure et lieu fixés
par loi.
Sur première convocation, des associés représentant ensemble au moins
un quart des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée doivent être
présents ou représentés. Les associés ayant voté par correspondance
sont considérés comme présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une
deuxième assemblée doit se tenir au moins sept jours après la première.
Elle délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés présents
ou représentés, mais seulement sur le méme ordre du jour.
L'assemblée générale ordinaire annuelle:
- fixe les orientations générales de la coopérative
- Elit les administrateurs, peut les révoquer, et contrôle leur gestion
- approuve les conventions passées entre la coopérative et un ou plusieurs
administrateurs
- peut allouer des jetons de présence aux administrateurs
- désigne les commissaires aux comptes
- approuve ou redresse les comptes
- ratifie la répartition des bénéfices décidée par le conseil
d'administration conformément aux dispositions de l'article 38 des présent
statuts
- peut décider la conversion en parts sociales des répartitions de bénéfice
revenant aux associés
- peut décider l'émission de parts sociales dont la souscription est réservée
aux salariés, et fixer, ou charger le conseil d'administration de fixer les
conditions et modalités de cette souscription
- peut décider l'émission de titres participatifs
- donne au conseil d'administration les autorisations nécessaires au cas où
les pouvoirs de celui-ci seraient insuffisants.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés
présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou
nuls sont décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution
proposée.
ARTICLE 33 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
L'assemblee générale ordinaire reunie extraordinairement examine les
questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée
générale annuelle.
Elle est convoquée soit par le conseil d'administration, le cas échéant
lorsqu'elle lui est demandée pour des motifs bien déterminés par des
associés représentant ensemble un dixième au moins des droits de vote
pouvant s'exercer à l'assemblée, soit par les commissaires aux comptes.
Ses règles de quorum sont celles prévues au 3ème alinéa de l'article
32.
Ses délibérations sont prises à la majorité des voix des associés
présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou
nuls sont décomptés comme des votes hostiles l'adoption de la résolution
proposée.
ARTICLE 34 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINA/RE
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le
conseil d'administration.
Sur première convocation, des associés, représentant ensemble au moins
la moitié des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée, doivent
être présents ou représentés. Les associés ayant voté
par correspondance sont considérés comme présents. Si ce quorum n'est
pas atteint, une nouvelle assemblée, qui ne peut se tenir que sept jours au
plus tôt après l'envoi de nouvelles convocations, peut délibérer
valablement si des associés représentant ensemble le quart au moins des
droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée y sont présents ou
représentés.
A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée
de deux mois au plus en continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation
et de quorum.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire
sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents
ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont décomptés
comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée
L'assemblée générale extraordinaire peut:
- exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou
moral à la coopérative
- modifier les statuts de la coopérative dans toutes leurs parties.
TITRE Vl - COMPTES SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 35 - EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le ...............et finit le...................
Par exception, le premier exercice commencera à dater de l'immatriculation de
la société au Registre du Commerce et se terminera le..................
ARTICLE 36 - DOCUMENTS SOCIAUX
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la coopérative sont mis
à disposition des commissaires aux comptes un moois au moins avant la date de
convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Ils sont présentés
à cette assemblées en même temsp que les rapports du conseil d'adminsitration,
des commissaires aux comptes et l'inventaire.
ARTICLE 37 - EXCEDENTS NETS
Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice
majoré des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs, et diminués
des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même
exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs.
et des reports déficitaires antérieurs.
Les plus-values nettes à long terme résultant de la cession d'éléments
d'actif immobilisé, le montant des réévaluations le cas échéant
opérées sur l'actif immobilisé, et la provision pour investissernents
définitivement libérée de l'impôt ou rapportée au bénéfice
imposable à défaut d'emploi en immobilisations, sont affectés à
des réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets de
gestion.
ARTICLE39- VERSEMENT DES REPARTITIONS
Le versement des dividendes a lieu, sauf application des dispositions de l'article
41, au plus tard neuf mois après la clôture de l'exercice, selon les modalités
arrêtées par le conseil d'administration.
ARTICLE 40 - ACCORD DE PARTICIPATION
40.1. Possibilités légales
S'il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux
fruits de l'expansion de l'entreprise:
- l'attribution aux travaiileurs peut, selon les termes de cet accord, être
affectée en tout ou partie à la réserve spéciale de participation
des salariés; dans ce cas, elle est soumise aux règles de répartition,
emploi et indisponibilité prévues dans l'accord
- les dotations faites sur les résultats d'un exercice, à la réserve
légale et au fonds de développement, tiennent lieu de la provision pour
investissement que la coopérative peut constituer à hauteur de la participation
revenant aux salariés sur les résultats du même exercice.
40.2. Comptabilisation
Si la coopérative utilise les possibilités rappelées ci-dessus, les
régles de comptabilisation suivantes s'appliqueront :
- 40-2-1 : La réserve spéciale de participation et les réserves tenant
lieu de PPI ne feront pas l'objet d'une comptabilisation avant la détermination
du résultat dont elles font partie
- 40-2-2 : le compte de résultat devra être subdivisé de manière
à faire apparaître distinctement le montant de la réserve spéciale
de participation et le montant de la réserve légale et du fonds de développement
tenant lieu de PPI
- 40-2-3 : la réserve spéciale de participation et les réserves tenant
lieu de PPI seront déduites du résultat fiscal lors de la clôture
des comptes de l'exercice (tableau 2058 AN déductions diverses)
- 40-2-4 : la liasse fiscale comprendra les informations complémentaires définies
par la lettre du Service de la Législation Fiscale à la Confédération
des SCOP en date du 01.10.1987.
ARTICLE 41 - AFFECTATION DES REPARTITIONS A LA CREATION DE NOUVELLES PARTS ET
COMPENSATION
L'assemblée générale ordinaire peut décider que les répartitions
revenants aux associés et qui n'auront pas été affectées, selon
le cas, à l'éxécution des engagements statutaires des souscriptions
prévus aux articles 10 et 11, à la libération des parts antérieures
souscrites, ou à la participation des salariés sont employées, en
tout ou partie, à la création de nouvelles parts.
Les associés qui n'auraient pas entièrement libéré leurs parts
sont tenus d'affecter le montant de leurs répartitions autres que, le cas échéant,
celle affectée à la participation des salariés, à la libération
de ces parts.
ARTICLE 42 - IMPARTAGEABILITE DES RESERVES
Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent
jamais ni être incorporées au capital et donner lieu à la création
de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts,
ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être
distribuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la
coopérative, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers
et ayants-droit. Les pertes s'imputent exclusivement sur les réserves statutaires,
en particulier sur le poste "réserve de revalorisation des parts"
si le poste venait à être constitué.
Les réserves statutaires comprennent le fonds de développement et le poste
réserve de revalorisation des parts sociales si ce poste venait à être
constitué.
TITRE Vll - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS
ARTICLE 43 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net
devient inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration
doit convoquer l'assemblée générale, à l'effet de décider
s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre
l'activité. La résolution de l'assemblée est rendue publique.
ARTICLE 44 - EXPIRATION DE LA COOPERATIVE - DISSOLUTION.
A l'expiration de la coopérative ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée
générale règle la liquidation conformément à la loi, et
nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Aprés l'extinction du passif, paiement des frais de liquidation et, s'il y a
lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au
remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant,
de la partie non libérée de celle-ci.
ARTICLE 45 - ADHESION A LA CONFEDERATION GENERALE DES SCOP
La société adhère à la Confédération Générale
des SCOP, association régie par la loi du 01.07.1901 dont le siège est
à Paris 1 7ème, 37 rue Jean Leclaire, chargée de représenter
le Mouvement Coopératif et de la défense de ses intérêts, aux
réseaus coopératifs locaux.
ARTICLE 46 - ARBITRAGE
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la vie
de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens
associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre Société
Coopérative Ouvrière de Production, au sujet des affaires sociales, notamment
de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi
qu'au sujet de toutes les affaires traitées entre la coopérative et ses
associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises
à l'arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production.
Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions
compétentes.
Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection
de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations
sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection
de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet
de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance,
au siège de la coopérative.
ARTICLE 47 BONI DE LIQUIDATION
Le boni de liquidation sera attribué à la Confédération Générale
des Sociétés Coopératives de Production ou, sur proposition de celle-ci,
à une ou plusieurs coopératives de production ou unions ou fédérations
de coopératives de production.
TITRE VIII - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
ARTICLE 48 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE - REPRISE DES
ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE L' IMMATRICULATION
AU REGISTRE DU COMMERCE
La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater du
jour de son immatriculation au registre du commerce. Toutefois, il a été
accompli, dès avant ce jour et pour le compte de la société en formation,
les actes énoncés dans un état annexé aux présentes indiquant
pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la société. Cet
état dressé par M ................soussigné, en date du ................,
a été déposé le même jour au lieu du futur sièpe social,
soit trois jours au moins avant la signature des présents statuts, à la
disposition de tous les futurs associés qui ont pu en prendre connaissance,
ainsi que tous les soussignés le reconnaissent.
L'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle
des dits engagements.
En outre, et dès à présent, les associés appelés à
exercer la direction générale de la société sont autorisés
à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social
et de leurs pouvoirs. Après immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à
l'approbation de la plus prochaine assemblée générale statuant aux
conditions de quorum et majorité propres aux assemblées générales
ordinaires. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société
desdits actes ou engagements qui seront réputés avoir été souscrits
dès l'origine par la société.
En vue d'accomplir la publicité relative à la constitution de la société,
tous pouvoirs sont donnés à M.............., l'un des premiers actionnaires,
à l'effet de :
- signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces logales
du département du siège social
- procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Tous pouvoirs sont également donnés au porteur d'un original ou d'une copie
des présents statuts pour effectuer les dépôts et formalités
prescrits par la loi.
ARTICLE 49 - FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte
et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au
prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée
au registre du commerce et des sociétés.
A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par
la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices,
et au plus tard dans le délai de cinq ans.
En autant d'exemplaires que requis par la loi.
Fait à ......................., le.........................
Signatures des associés :
STATUTS TYPE SCOP S.A.
NOTICE EXPLICATIVE
I) CONSIDERATIONS GENERALES
1 ) Le texte de base comprend toutes les dispositions légalement et/ou logiquement
obligatoires.
2) Pour les nombreux articles où un choix optionnel est possible, il a été
procédé de la façon suivante pour les articles :
- Toutes les options sont conformes à la loi. Elles sont laissées au libre
choix de l'Union Régionale.
3) Le salarié de l'Union Régionale :
- doit obligatoirement retenir le texte de base ;
- doit retenir l'une des options proposées.
4) L'existence de ces options rend la rédaction des statuts moins facile puisqu'il
ne suffit plus de prendre un texte complet.
5) Les articles qui font l'objet d'une option sont les suivants :
2,8,10,11,12,14-2,15-1,16-1,20,23,38,42.
OPTIONS
Article 2 :
Il n'y a pas ici d'option doctrinale de la Confédération. La loi donne
le choix entre trois appellations :
- Société Coopérative Ouvrière de Production ;
- Société Coopérative de Travailleurs ;
- Société Coopérative de Production.
Une seule des trois appellations doit être retenue.
Article 8 :
Il est parfaitement possible d'indiquer que le capital ne peut être inférieur
à un montant plus élevé que ie minimum légal.
Exemple: 1 000 000 Francs.
Article 1 0-11-12 :
Ces trois articles sont étroitement liés entre eux. Il s'agit d'articles
purement contractuels. Cela signifie qu'ils ne sont pas juridiquement obligatoires.
Il y a un très grand nombre d'options possibles: nous en avons retenu trois.
option n°1 :
Article 10 : engagements de souscription des associés travailleurs
Si l'associé est lié à la coopérative par un contrat de travail
ou par un mandat social, il s'engage à souscrire et libérer, chaque exercice,
des parts pour un montant égal à 5% de la rémunération brute
perçue de la coopérative au cours de l'exercice.
Toutefois, le Conseil d'Administration peut, par délibération dûment
motivée prise au début de l'exercice social, fixer les engagements prévus
à l'alinéa 1er à un montant inférieur.
En cas de liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire de la coopérative,
ou en cas de démission, exclusion ou décès de l'associé, celui-ci
ne serait plus tenu de souscrire de nouvelles parts.
Article 11 : exécution des engagements de souscription
Pour l'exécution des engagements prévus à l'article 10, il est retenu
à tout associé, sur chaque rémunération qu'il aura reçu
de la coopérative, un pourcentage égal à celui fixé à l'article
10, ou par décision du Conseil d'Administration.
A la fin de chaque exercice, l'associé souscrit des parts pour un montant égal
aux retenues opérées qui sont affectées à la libération
intégrale des parts ainsi souscrites.
Article 12 : autres souscriptions
Le capital peut en outre augmenter :
12-1: par des souscriptions complémentaires, effectuées par les associés
employés dans la coopérative et libérées immédiatement,
soit par l'emploi de leurs droits sur la répartition des bénéfices
ou résultant d'un accord de participation, soit par l'affectation à la
création de nouvelles parts sociales, décidée par l'assemblée
générale ordinaire, des répartitions de bénéfices revenant
aux associés.
12-2 : par des opérations de souscription de parts sociales réservées
aux salariés, décidées par l'assemblée générale ordinaire
qui fixe, ou charge le Conseil d'Administration d'en fixer les conditions, notamment
d'ancienneté des souscripteurs, de délais de libération et, le cas
échéant, de versements complémentaires de la coopérative ;
12-3 : par l'acquisition, par l'associé, de parts d'un fonds commun de placement
créé en application d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque les
avoirs de ce fonds sont investis en parts sociales de la coopérative ;
12-4 : après accord du Conseil d'Administration, et selon les modalités
fixéés par lui, par toutes souscriptions effectuées par des associés,
employés ou non dans la coopérative, et libérées du quart au
moins immédiatement, et du solde dans un délai maximum de trois ans.
option n°2 :
Reprendre le même texte que celui de l'option 1 mais :
- à l'article 10, alinéa 1, supprimer le pourcentage de 5% et indiquer
"un montant défini annuellement par le CA".
- à l'article 10, supprimer le deuxième alinéa
option n°3 :
Reprendre l'article 10 tel qu'il est prévu dans l'option n°2
Rédaction article 11
L'exécution des engagements fixés à l'article 10 est réalisée
selon les décisions prises par le Conseil d'Administration pour au plus une
année.
- 11-1 : par des souscriptions, effectuées par des associés employés
dans la coopérative et libérées immédiatement, soit par l'emploi
de leurs droits sur la répartition des bénéfices ou résultant
d'un accord de participation, soit par l'affectation à la création de nouvelles
parts sociales, décidée par l'assemblée générale ordinaire,
des répartitions de bénéfices revenant à ces associés ;
- 11-2: par des opérations de souscription de parts sociales réservées
aux salariés, décidées par l'assemblée générale ordinaire
qui fixe, ou charge le Conseil d'Administration d'en fixer les conditions, notamment
d'ancienneté des souscripteurs, de délais de libération et , le cas
échéant, de versements complémentaires de la coopérative ;
- 11-3 : par l'acquisition, par l'associé, de parts d'un fonds commun de placement
créé en application d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque les
avoirs de ce fonds sont investis en parts sociales de la coopérative ;
- 11-4 : par des prélèvements égaux fixé à l'article 10
effectués sur chacune des rémunérations reçues de la coopérative;
- l l-5 : à la fin de chaque exercice, l'associé souscrit des parts pour
un montant égal aux retenues opérées qui sont affectées à
la libération intégrale des parts ainsi souscrites.
option n°4 :
Les articles 10,11 et 12 peuvent être purement et simplement supprimés.
Attention à changer la numérotation de tous les autres articles.
Si cette option est retenue, supprimer dans les articles les références
aux articles 10,11,12
Exemples:
supprimer l'article 14, alinéa 2
supprimer l'article 18, alinéa 3
supprimer l'article 30, alinéa 3
Article 14-2
- 14-2 Les associés non employés dans la coopérative
Si l'on veut prévoir l'admission de tiers investisseurs, il convient d'indiquer
:
"Des associés extérieurs, personnes morales ou personnes physiques,
dont la coopérative n'a pas vocation à utiliser le travail, pourront être
admis.
Les statuts pourront prévoir que certains associés extérieurs disposeront
aux assemblées générales d'un nombre de voix proportionnel au capital
détenu dans la limite du capital détenu par eux et de 35 % du nombre total
des droits de vote des associés présents ou représentés aux assemblées
générales."
Article 15 : ADMISSION DES ASSOCIES
Il s'agit d'un article essentiel des statuts. De nombreuses options sont possibles.
Trois options seront retenues.
OPTION n°1 : (recommandée par la CG SCOP)
Admission des associés
- 15-1 Candidatures obligatoires des salariés de la coopérative
Les contrats de travail conclus par la coopérative doivent être écrits
et doivent prévoir que tout travailleur doit présenter par écrit sa
candidature comme associé, au plus tard ...... suivant son entrée en fonction
(prévoir obligatoirement une durée).
Le candidat est alors considéré comme associé à la date de la
réception de la lettre adressée au PDG de la société.
Si la candidature n'a pas été présentée avant le terme du délai
ci-dessus, l'intéressé sera réputé démissionnaire de son
emploi trois mois après mise en demeure, restée infructueuse, du conseil
d'administration.
Tout nouveau salarié devra obligatoirement être averti de ces dispositions.
Les statuts lui seront communiqués et tiendront lieu d'annexe au contrat de
travail qui devra y faire référence.
- 15-2 Souscription de parts sociales réservées aux salariés
Si l'assemblé générale ordinaire décide l'émission de
parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par les salariés,
ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore associés et qui souscrivent,
à titre individuel, des parts sociales dans les conditions fixées par l'assemblée,
sont admis de plein droit comme associés. Leur admission prend effet à
la date de leur souscription.
- 15-3 Candidats non employés dans la coopérative
Lorsque le candidat n'est pas employé dans la coopérative, sa candidature
est obligatoirement soumise au conseil d'administration qui peut l'agréer ou
la rejeter. En cas d'agrément, la candidature est soumise à la plus prochaine
assemblée générale ordinaire.
OPTION n°2
Article 15 : Admission des associés
- 15-1: candidats employés dans la coopérative depuis moins d'un an et
candidats non employés
Lorsque le candidat est employé depuis moins d'un an à la date de sa candidature,
ou lorsqu'il n'est pas employé dans la coopérative, le conseil d'administration
peut agréer ou rejeter la demande. En cas d'agrément, il la soumet à
la plus prochaine assemblée générale ordinaire qui se prononce dans
les conditions de l'alinéa 15-2 du présent article.
- 15-2 : candidats employés dans la coopérative depuis plus d'un an
Lorsque le candidat est employé dans la coopérative depuis plus d'un an,
sa candidature est obligatoirement soumise par le conseil d'administration à
la plus prochaine assemblée générale ordinaire. L'admission est prononcée
à la majorité des voix des présents ou représentés. L'assembiée
peut ajourner sa décision. Dans ce cas, la candidature est obligatoirement inscrite
à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée ordinaire.
En cas de rejet, l'intéressé peut présenter sa candidature tous les
ans.
- 15-3 : candidats employés dans la coopérative depuis plus de ....................ans
Lorsque le candidat est employé dans la coopérative depuis plus de............................
ans, il est admis de plein droit comme associé à la date de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire, si cette assemblée, saisie soit
par le conseil d'administration, soit par des associés dans les conditions de
l'article 29-3, n'a pas rejeté sa candidature dans les conditions de quorum
et de majorité requises pour les modifications des statuts.
Si la candidature n'a pas été inscrite à l'ordre du jour, le candidat
est admis obligatoirement.
- 15-4 : candidatures obligatoires
Les contrats de travail écrits, conclus par la coopérative, peuvent prévoir
que tout bravailleur employé par celle-ci depuis........ années, et qui
ne serait pas devenu associé, doit présenter sa candidature comme associé
au plus tard avant la fin de la ...................
année suivant l'entrée en vigueur de son contrat de travail. L'admission
s'opère selon les modalités prévues à l'alinéa précèdent.
Si la candidature n'a pas été présentée avant le terme du délai
ci-dessus, l'intéressé sera réputé démissionnaire de son
emploi, trois mois après mise en demeure restée infructueuse du conseil
d'administration, à condition que cette disposition figure dans son contrat
de travail.
- 15-5 Souscription de parts sociales réservées aux salariés
Si l'assemblée générale ordinaire décide l'émission de parts
sociales destinées à être souscrites exclusivement par les salariés,
ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore associés et qui souscrivent,
à titre individuel, des parts sociales dans les conditions fixées par l'assemblée,
sont admis de plein droit comme associés. Leur admission prend effet à
la date de leur souscription.
OPTION n°3
- 15 Admission des associés
Lorsque le candidat est employé depuis moins d'un an à la date de sa candidature,
ou lorsqu'il n'est pas employé dans la coopérative, le conseil d'administration
peut agréer ou rejeter sa demande. En cas d'agrément, il la soumet à
la plus prochaine assemblée générale ordinaire qui se prononce dans
les conditions de l'alinéa 15-2 du présent article.
La candidature présentée par un salarié ayant plus d'un an de présence
à la date de la candidature est obligatoirement soumise à la plus prochaine
assemblée générale ordinaire.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, les conditions de quorum et de majorité
sont celles prévues pour les assemblées générales.
Article 16-1
OPTION n°1
Reprendre le texte mais indiquer:
"..............................celui-ci n'est pas réputé................................."
Article 20
OPTION n°1
Cet article à une origine contractuelle. Il peut être purement et simplement
supprimé.
Article 23
Le renouvellement des mandats d'administrateurs peut être total : tous les administrateurs
sont renouvelés en même temps. Il peut être partiel, par 1/2 ou par
1/3.
OPTION n°1
Le conseil est renouvelable par..................................tous les..........................ans.
L'ordre de sortie est déterminé par tirage au sort effectué par séance
du conseil. Une fois établi, le renouvellement a lieu par ordre d'ancienneté
de nomination.
Par exception, les mandats des membres du premier conseil d'administration désignés
statutairement viendront à expiration à l'issue du délai de trois
ans sans qu'il y ait, dans ce cas, de renouvellement partiel.
OPTION n°2
Renouvellement total
Dans ce cas, le texte de base suffit; il ne faut rien ajouter.
Article 38
C'est un article essentiel. De très nombreuses variantes sont possibles, deux
seulement seront retenues ici.
OPTION n°1
Les excédents nets sont affectés et répartis de la manière suivante
:
38.1. 15% sont affectés à la réserve légale, qui reçoit
cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé
atteint par le capital ; ce montant atteint, cette dotation est affectée au
fonds de développement ;
38.2 .............% sont affectés à une réserve statutaire, dite fonds
de développement ;
38.3 ............% sont employés à servir un intérêt aux parts
sociales entièrement libérées. Le total des intérêts ne
peut, chaque année, être supérieur au total de la répartition
aux travailleurs définie ci-après, ni au montant affecté aux réserves
prévues par les articles 38-1 et 38-2. ni à 25 %. Le taux d'intérêt
est le même pour toutes les parts sociales.
Le taux de 25 % ci-dessus ne sera attribué au capital que si le taux de sociétariat
des salariés dépasse......................... % (Attention, un % est obligatoire)
à la clôture de l'exercice.
Dans le cas inverse, la rémunération du capital ne peut dépasser le
taux de rendement des obligations privées émises au cours du 1er semestre
de l'exercice.
38.4 ..............% sont attribués à tous les travailleurs, associés
ou non, employés dans la coopérative et comptant, à la clôture
de l'exercice, soit trois mois de présence dans l'exercice, soit six mois d'ancienneté
dans la coopérative; les droits des bénéficiaires sur cette répartition
sont établis au prorata (à compléter obligatoirement).
OPTION n°2
Répartition des excèdents nets
La décision de répartition est prise par le conseil d'administration avant
la date de clôture de l'exercice et ratifiée par la plus prochaine assemblée
générale ordinaire. Le conseil d'administration et l'assemblée générale
ordinaire doivent tenir compte des règles suivantes :
1) 15% sont affectés à la réserve légale qui reçoit cette
décision jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé
atteint par le capital.
2) Il sera attribué à tous les bravailleurs associés ou non employés
dans la coopérative et comptant à la clôture de l'exercice, soit trois
mois de présence dans l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative,
un pourcentage des excédents nets au moins égal à 25 %. Les droits
des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata
des salaires perçus au cours de l'exercice.
3) Il pourra être attribué un intérêt aux parts sociales entièrement
libérées. Le total des intérêts ne peut chaque année être
supérieur au total de la répartition aux travailleurs ci-dessus définie,
ni au montant cumulé attribué à la réserve légale et au
fonds de développement.
Le taux de 25 % ci-dessus ne sera attribué au capital que si le taux de sociétariat
des salariés dépasse............................. % (Attention, un % est
obligatoire) à la clôture de l'exercice.
Dans le cas inverse, la rémunération du capital ne peut dépasser le
taux de rendement des obligations privées émises au cours du 1er semestre
de l'exercice.
4) Le fonds de développement doit être doté chaque année.
Article 42
Si l'on veut procéder à une imputation des pertes partie sur le capital,
partie sur les réserves statutaires, il faut remplacer la dernière phrase
de l'article 42 par le texte suivant :
Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part dans le cas prévu à
l'article 19, il est prévu que les pertes s'imputent pour partie sur les réserves
statutaires et pour partie sur le capital.
Les réserves statutaires comprennent le fonds de développement et le poste
réserve de revalorisation des parts sociales si ce poste venait à être
constitué.
L'imputation sur le capital se fera en fonction du rapport qui existe entre, d'une
part le total du capital au 1 er jour de l'exercice et d'autre part le montant cumulé
capital plus les réserves statutaires définies au 2ème alinéa
à la clôture de l'exercice.
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