STATUTS DE LA S.A.R.L. .................
[Avertissement : Les présents statuts sont proposés par les auteurs. Ils n’ont qu’un caractère indicatif. En aucun cas, il ne s’agit de statuts types. Les personnes désirant rédiger les statuts d’une SARL pourront s’inspirer de la rédaction des articles ci-après proposés tout en les adaptant à leur propre situation, ou à celle de leurs clients.]
LES SOUSSIGNES :
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ONT ETABLI ainsi qu'il suit, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus de constituer.
STATUTS
I - FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET
Article 1 : Forme
La société présentement créée prend la forme d'une société à responsabilité limitée régie principalement par la loi sur les sociétés commerciales, toutes autres dispositions légales ou réglementaires et les présents statuts.
Article 1-2 : Dénomination sociale
La dénomination de la société est ................................................................... .
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots “ société à responsabilité limitée ” ou des initiales “ S.A.R.L. ” et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, elle doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
Article 1-3 : Siège social - R.C.S.
Le siège de la société est fixée ................................................................... .
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ................................................................... .
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
Article l-4 : Durée de la société
a) La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
b) Au moins un an avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
La décision de prorogation doit être prise à la majorité requise pour la modification des statuts.
Article 1-5 : Objet social
La Société a pour objet principal ................................................................... .
II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
Article 2-1 : Apports en numéraire
Les apports en numéraire suivants sont :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
TOTAL des apports en numéraire : .............................. .
Les fonds correspondant aux apports en numéraire sus-visés ont été déposés conformément à la loi par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à l'Office Notarial dénommé en tête des présentes.
Cette somme ne pourra être retirée par le gérant de la société que sur présentation d'un certificat ou d'un extrait délivré par le greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social attestant l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.
Article 2-2 : Capital social
a) Par suite des apports qui précèdent, le capital social s'élève à .............................. .
Il est divisé en ........... parts sociales de ........... euro chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, numérotées de 1 à ............ .
b) La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et à sa division en parts sociales ce, dans le respect des prescriptions des articles 61 à 64 de la loi du 24 Juillet 1966.
Toutefois, la réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une forme avec laquelle le capital réduit soit compatible.
L'apporteur de biens en nature, s'il est déjà associé, peut prendre part au vote sur l'approbation de son apport, sans limitation du nombre de ses voix.
Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.
La gérance, le cas échéant, met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables à la société dans un délai qu'elle fixe et ceci sous peine d'astreinte à fixer par le juge.
Article 2-3 : Rémunération des apports
Les parts sociales rémunérant les apports sont ainsi attribuées savoir :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
Représentant une somme totale .............................. correspondant au montant du capital ci-dessus stipulé.
Article 2-4 : Parts sociales
a) Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulièrement consenti, constaté et publié.
b) Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société, soit après leur acceptation par la gérance dans un acte authentique, soit par une signification faite à la société par acte d'huissier de justice, soit par simple dépôt au siège social d'un original de l'acte de cession contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement des formalités qui précèdent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
c) Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation.
d) Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions.
Article 2-5 : Cessions et transmissions de parts sociales
La cession entre vifs des parts sociales de capital, le sort de telles parts ayant appartenu à un associé décédé ou dont la personnalité morale a disparu et l'aptitude à devenir associé du conjoint d'un titulaire de parts sociales de capital sont réglés comme suit :
a) Toute opération sans exception ayant pour but ou pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes existantes, physiques ou morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales préexistantes, est soumise à l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.
Cet agrément est nécessaire même pour les opérations entre ascendants, descendants, et associés.
La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application.
b) Toute transmission, attribution ou dévolution de parts ayant sa cause dans le décès ou la disparition de la personnalité morale d'un associé est soumise à l'agrément des associés subsistants représentant les trois quarts au moins des parts sociales.
Toutefois, sont libres toutes transmissions faites à toute personne ayant déjà la qualité d'associé.
La société doit faire connaître sa décision dans le délai trois mois courant à partir de la dernière des notifications à la société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.
En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les cessions de part sociales entre vifs.
La société peut mettre les héritiers, conjoints ou dévolutaire en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir à fournir toutes justifications de leurs qualités. La demande d'agrément doit être présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société peut également requérir toutes justifications de tout notaire.
c) En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de part sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition
Si la notification intervient après réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts de parts sociales, tant de capital que d'industrie. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pou le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande à défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts concernées.
Le conjoint doit être averti de l'intervention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois à l'avance, par acte d'huissier de justice.
d) Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délais les parts en vue de réduire le capital.
Article 2-6 : Recours à l’expertise
En cas de recours à l'expertise visée à l'article 1843-4 du code Civil, les frais et honoraires d'expertises sont supportés, moitié par les anciens, moitié par les nouveaux titulaires des parts sociales mais solidairement entre eux tous à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de part anciennement ou nouvellement détenues.
III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Article 3-1 : Nomination du ou des gérants
La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques nommées avec ou sans limitation de durée.
Le ou les premiers gérants sont désignés ci-après dans l’article 10-2.
Au cours de la vie sociale, ils sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Article 3-2 : Pouvoirs de gérance
a) Dans les rapports avec les tiers : le gérant ou chacun de gérants, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à la collectivité des associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
b) Dans les rapports entre associés : le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l’intérêt de la société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
c) Délégation de pouvoirs : un gérant peut sous sa responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix.
Article 3-4 : Rémunération des gérants
Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération de chaque gérant sont fixées par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent l'ensemble des associés membres de la société.
Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Article 3-5 : Assiduité
Chacun des gérants consacre le temps et les soins nécessaires à la gestion sociale.
Article 3-6 : Obligations de la gérance
Le ou les gérants sont soumis aux obligations prescrites par la loi et les règlements.
Article 3-7 : Révocation ou démission d’un gérant
En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 3-1.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.
a) Tout gérant, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales.
Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
b) Tout gérant peut renoncer à ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaires des parts sociales.
c) Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d’incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'un décision de justice.
IV - COMPTES -COURANTS D'ASSOCIES
Article 4-1 : Dépôts de fonds
Chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord d la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.
Les conditions intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement à l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées.
A défaut de fixation expresse des conditions d’intérêt et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérêt fixé au taux légal moins deux points et le remboursement interviendra au plus tôt six mois après la demande notifiée à la société.
V - CONVENTIONS REGLEMENTEES
Article 5-1 : Conventions soumises à ratification des associés
Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions, autres que celles courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés.
La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article 5-2 : Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants aux représentants légaux des personnes morales associés ou aux associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants, représentants légaux des personnes morales associés et associés personnes physiques ainsi qu'à toute personne interposée.
VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - CONTROLE DES COMPTES
Article 6-1 : Exercice social
L’exercice social s'étend du ........... au ........... .
Le premier exercice social prendra fin le .............................. .
Article 6-2 : Etablissement des comptes sociaux
Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critères sont remplis - des documents comptables et financiers des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 Juillet 1966.
Article 6-3 : Affectation et répartition du résultat
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social; il reprend son cours, lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.
Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes à porter à d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée aux associés sous forme de dividende ; ce
dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-là, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.
S'il y a lieu, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux qui restent à la disposition de l'assemblée ordinaire des associés soit au compte “ report à nouveau ”.
Les modalités de mises en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou à défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande de la gérance.
Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte “ report à nouveau ” ou compensées directement avec les réserves existantes.
VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Article 7-1 : Régime des assemblées et consultations
a) Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.
Des décisions collectives de toute nature peuvent être prises à toute époque, mais les associés doivent être obligatoirement consultés, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, pour en examiner les comptes ainsi que le rapport de gestion.
Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.
b) Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entraînent, directement ou indirectement modification des statuts notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociale ou la dissolution anticipée.
Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois quarts au moins de parts sociales.
c) Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.
Sous réserves d'autres conditions impératives définies dans le présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adaptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié de parts sociales.
Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocations d'un gérant.
d) Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procès‑verbaux, de décisions collectives sont celles définies par la loi et le règlement.
Les copies ou extraits des procès‑verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant par un seul liquidateur au cours de la liquidation.
VIII - CONTROLE DES COMPTES
Article 8-1 : Commissaires aux comptes
Les associés peuvent nommer un où plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire, si à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Même si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.
Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés également par décision collective ordinaire.
La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.
Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.
IX - LIQUIDATION DE LA SOCIETE
Article 9-1 : Liquidation
A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décès du gérant unique comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés, et à défaut d'entente, par le président du Tribunal de commerce du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.
La dissolution met fin à la mission du commissaire aux comptes s'il en existe.
La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret 67-236 du 23 Mars 1967.
Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espèces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation.
X - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10-1 : Contestations
Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le tribunal arbitre soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur Le Président du tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les arbitres seront tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en premier ressort.
Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.
Article 10-2 : Nomination du premier gérant
Est nommé premier gérant de la société, sans limitation de durée, ................................, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'existe de son chef aucun incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.
Article 10-3 : Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Publicité - Pouvoirs - Frais
a) La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
b) Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités prescrites par la loi, et spécialement pour signer la déclaration de conformité.
Dans la mesure où cela est compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait conforme aux présentes.
c) Les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans. |