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LA TAXE PROFESSIONNELLE
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I. CHAMP D'APPLICATION |
Selon l'article
1447 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due chaque année
par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une
activité professionnelle non salariée:
- L'activité revêt
un caractère habituel quand elle consiste en une répétition des actes
professionnels avec existence d'une clientèle. Cette condition n'exclue
aucunement les activités saisonnières, intermittentes, voire précaires.
- L'activité est dite « professionnelle » si
elle est exercée dans un but lucratif et ne se limite pas à la gestion d'un
patrimoine privé.
Cependant, il
convient de préciser ici que les associations loi 1901, non lucrative, font
l'objet d'un «régime spécial». En effet, si l'association est redevable de l'IS
et/ou de
- L'activité doit
être « non salariée ». Ainsi, toute rémunération sous forme de traitements et
salaires, au sens de l'impôt sur le revenu, ne sont pas soumises à la taxe
professionnelle.
La base
d'imposition de
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II.
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La période retenue comme base d'imposition de
la taxe professionnelle est constituée par l'avant dernière année précédant
celle de l'imposition.
Cependant, il convient de préciser que la
déclaration de taxe professionnelle doit être effectuée l'année suivant la
clôture de l'exercice. Ainsi, pour l'exercice 2008,
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III. LES EXONERATIONS |
Les personnes et activités exonérées de manière
permanente
Ces exonérations s’appliquent de droit sur
l’ensemble du territoire.
Elles concernent essentiellement :
-les activités des collectivités publiques
présentant un caractère essentiellement culturel, sportif, éducatif, social,
sanitaire et touristique ;
-les activités de nature agricole et les
organismes agricoles ;
-certaines activités non commerciales :
enseignement , artistiques, intellectuelles, sportives ;
-les artisans dont le travail manuel est
prépondérant et travaillant avec le concours d’une main d’œuvre
familiale ;
-les SCOP ;
Les
personnes et activités exonérées de manière temporaire
Les exonérations temporaires
sont accordées soit sur délibération des collectivités locales, soit de plein
droit en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales. La
plupart des exonérations temporaires ont un champ d’application
géographiquement limité et relèvent soit des actions en faveur de l’aménagement
du territoire (exonération de plein droit dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR),…) soit de la politique de la ville (exonérations dans les zones
de redynamistion urbaine (ZRU), dans les zones franches humaines,…).
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III.
MONTANT DE |
Valeur locative des
équipements et biens mobiliers (EBM)
Les règles de calcul de la
valeur locative des EBM sont à envisager selon leur durée d’amortissement et
selon qu’ils appartiennent au redevable ou qu’ils sont pris en location ou en
crédit-bail par celui-ci.
Il convient donc
d’appliquer les principes suivants :
- pour les biens dont la
durée d’amortissement est au moins égale à 30 ans : leur valeur locative est
égale à 8% de leur prix de revient ;
- pour les biens
appartenant au redevable ou pris par lui en crédit-bail et dont la durée d’amortissement
est inférieure à 30 ans : leur valeur locative est égale à 16% du prix de revient
;
- pour les biens utilisés
par le redevable dans le cadre d’une location et dont la durée d’amortissement
est inférieure à 30 ans : leur valeur locative est égale, en principe, au loyer
dû au cours de la période de référence.
Dans le souci d’éviter qu’à
l’occasion de restructurations les collectivités locales ne subissent des
pertes de matière imposable, la valeur locative des immobilisations acquises à
la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements
ne peut pas être inférieure à un certain seuil.
Recettes
Les recettes à prendre en
compte sont constituées des recettes toutes taxes comprises encaissées ou
réalisées au cours de l’avant-dernier exercice précédant celui de l’imposition.
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IV.
MONTANT DE |
La base brute totale peut faire l’objet d’un
certain nombre de réductions et abattements parmi lesquels on recense
principalement:
- la réduction au profit des artisans non exonérés
lorsqu’ils emploient au plus 3 salariés ;
- la réduction au profit des coopératives agricoles et
SICA ;
- la réduction de 50% en cas de création
d’établissement ;
- l’abattement général de 16% applicable à tous les
redevables.
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V.
ETABLISSEMENT DE LA TAXE |
Le lieu d’imposition et
l’annualité de la taxe professionnelle
L’imposition est établie
dans chaque commune où le redevable dispose d’un établissement.
La taxe est due pour
l’année entière par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de
l’année d’imposition. Cependant, ce principe connaît des modalités
d’application particulières dans les cas :
- de création d’établissement
: il n’est pas établi d’imposition l’année de création de l’établissement ;
- de changement
d’exploitant après le 1er janvier: le prédécesseur cédant reste redevable de la
taxe pour l’année entière ;
- de fermeture
d’établissement : le redevable peut, sur demande expresse, bénéficier d’un
dégrèvement pour le nombre de mois restant à courir, s’il ne s’agit pas d’une
cession ou d’un transfert d’établissement .
Les obligations
déclaratives et la période de référence
En principe, tous les
redevables de
Cependant, les redevables
imposables dans une seule commune et dont les équipements et biens mobiliers
sont exonérés ne déposent pas de déclaration.
Avant le 1er mai de chaque
année, les redevables déclarent le montant des bases correspondant aux biens
dont ils ont eu la disposition au 31 décembre de l’année précédente. Ce montant
servira d’assiette imposable à la taxe professionnelle de l’année suivante. Ce
décalage de deux ans entre la période de référence et l’année d’imposition
s’explique par la nécessité d’informer les collectivités territoriales en temps
utile de leurs bases prévisionnelles, afin qu’elles puissent voter leur taux.
Mécanismes instituant
une contribution particulière à la charge des entreprises
Ces mécanismes sont de
trois ordres :
- la cotisation de
péréquation est destinée à faire contribuer à un fonds de solidarités les
entreprises situées dans des communes dont le taux de taxe professionnelle est
faible ; elle est due par tout établissement installé dans une commune où le
taux global communal de TP de l’année d’imposition est inférieur au taux global
national moyen de l’année précédente ;
- la cotisation minimum est
due par tous les redevables de
-
la cotisation minimale
assise sur la valeur ajoutée est due par les entreprises dont le
chiffre
d’affaires excède 7,6 M€. Elle est égale
à 1,5 % de la valeur ajoutée dégagée
l’année d’imposition
Mécanismes d’atténuation
de la cotisation à la charge des entreprises
En plus des exonérations et
abattements cités précédemment, la loi prévoit un certain nombre de dégrèvements,
afin de diminuer la charge de TP de l’entreprise. Ces dégrèvements, qui sont
toujours pris en charge par l’Etat, peuvent être accordés :
- soit à partir des
déclarations annuelles des bases : tel est le cas des dégrèvements en faveur
respectivement des entreprises utilisant des véhicules routiers, des
entreprises de transport sanitaire terrestre, des armateurs, ainsi que du
dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche ;
-
soit par réclamation, une
fois que l’entreprise a reçu son avis d’imposition.
Il s’agit plus
particulièrement du dégrèvement pour
réduction d’activité, qui bénéficie
aux redevables
dont les bases d’imposition diminuent entre l’année
d’imposition et l’année suivante
et, surtout, du dégrèvement pour plafonnement de la
cotisation de TP en
fonction de la valeur
ajoutée. La cotisation de TP est en effet plafonnée à un certain pourcentage
(3,5%, 3,8 % et 4 % selon le chiffre d’affaires) de la valeur ajoutée produite
par l’entreprise au cours de l’année d’imposition ; ce mécanisme de plafonnement
de la cotisation permet ainsi de tenir compte de la capacité contributive
des redevables.
Paiement de la taxe
professionnelle
La taxe professionnelle
doit être acquittée au moyen d’un acompte payable avant le 31 mai, le solde
étant exigible à partir du 1er décembre.
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