BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
9 février 1994
Avis n°94-A-01 du Conseil de la concurrence
en date du 5 janvier 1994 relatif à une demande d'avis sur les effets produits
vis-à-vis des règles de concurrence par les "entreprises d'insertion
par l'économique".
Nor: ECOC9410014V
Le Conseil de la concurrence (section II)
Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 1993 sous le numéro A 115 par laquelle
la Fédération du bâtiment de la région Nord Pas-de-Calais a saisi
le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 d'une demande d'avis portant "sur les effets
produits vis-à-vis des règles de concurrence par les entreprises d'insertion
par l'économique qui ne revêtent pas les formes juridiques de sociétés
commerciales, mais optent pour le statut d'association";
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative
à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° X6-1309
du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-4-16;
Vu le décret n° 91-421 du 7 mai 1991 relatif aux entreprises d'insertion;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement
entendus;
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des
observations qui suivent:
1. Les entreprises d'insertion par l'économique ont pour vocation de
permettre à des personnes qui se trouvent en situation d'exclusion (jeunes en
grande difficulté, chômeurs de très longue durée, bénéficiaires
du RMI, personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou ayant achevé
une période d'incarcération ou de désintoxication, notamment), d'intégrer
ou de réintégrer le monde du travail en bénéficiant pendant une
période limitée d'un encadrement spécifique, tout en étant placées
dans un environnement professionnel proche de celui que connaissent les personnes
actives disposant d'un emploi. D'initiative le plus souvent locale, elles sont apparues
au cours des années quatre-vingt et ont été peu à peu financièrement
appuyées par les ministères intéressés, qui ont intégré
l'insertion par l'activité économique dans le dispositif d'ensemble des
différentes aides accordées à l'emploi des personnes en difficulté.
Prévue depuis 1989 par une simple circulaire interministérielle,
la procédure de conventionnement permettant à l'Etat de soutenir ces entreprises,
a été reprise par l'article 10 de la loi 91-1 du 3 janvier 1991, codifié
à l'article L. 322-4-16 du code du travail. Le décret d'application N°
91-421 du 7 mai 1991 ainsi qu'une nouvelle circulaire du ministre du travail du 30
décembre 1991 précisent les conditions et modalités de ce conventionnement,
ouvert aux entreprises reconnues économiquement viables et spécifiquement
consacrées à l'insertion par l'économique, quelle que soit leur forme
juridique. Une aide forfaitaire annuelle par poste de travail d'insertion, réévaluée
chaque année est fixée à 38 000 F en 1993 peut ainsi être versée
par les services du ministère du travail aux entreprises qui remplissent les
conditions requises; elle ne peut être cumulée avec celle accordée
par les services du ministère des affaires sociales que dans la limite d'un
plafond égal au double de ce montant par poste d'insertion.
Les entreprises d'insertion par l'économique présentent donc les principales
caractéristiques suivantes:
- comme toutes les entreprises, elles produisent des biens et services destinés
au marché et dont la vente constitue l'essentiel de leurs ressources;
- elles ne sont cependant pas créées pour valoriser ou rémunérer
un capital mais pour répondre à un besoin social, tout en ayant l'obligation
de fonctionner dans des conditions propres à assurer leur viabilité économique;
- afin de maintenir leur équilibre, elles ont droit à une aide de l'Etat,
destinée à compenser notamment les surcoûts d'encadrement et la moindre
productivité de leurs salariés en insertion;
- elles sont soumises à la législation sociale en matière de rémunérations
et leurs salariés perçoivent au moins le SMIC; ils ne peuvent pas rester
dans l'entreprise au-delà d'une durée maximale de deux ans renouvelable
deux fois.
2. Aucun régime juridique n'est imposé par les textes aux entreprises
d'insertion par l'économique. En 1992, les associations représentaient
78 p. 100 des structures conventionnées par les directions départementales
du travail et de l'emploi, les sociétés (S.A.R.L. et S.A.) 19 p. 100 et
les 3 p. 100 restant relevaient d'un autre statut (S.C.O.P., E.U.R.L). La prépondérance
des associations régies par la loi de 1901 s'explique essentiellement par la
tradition associative du secteur de l'économie sociale, qui est à l'origine
de ces entreprises. Elle tend cependant à s'atténuer chaque année
et le Comité National des Entreprises d'Insertion estimait au troisième
trimestre 1993 que les associations ne représentaient plus que 72 p.100 de ses
adhérentes contre 22 p. 100 de sociétés.
Plusieurs facteurs contribuent en effet à ce que les nouvelles structures choisissent
plutôt une forme commerciale. Depuis la parution du décret du 7 mai 1991
précité, le ministère des affaires sociales a ainsi indique à
ses services que contrairement à la position adoptée jusqu'alors, les subventions
complémentaires à celles relevant du ministère du travail pouvaient
désormais être accordées aux entreprises d'insertion n'ayant pas opté
pour la forme associative.
Un autre facteur qui pouvait inciter au maintien du régime
associatif, la possibilité d'employer des personnes sous le régime des
"contrats emploi-solidarité", qui n'est pas offerte aux sociétés,
a également été très atténué par la circulaire du 30
décembre 1991 précitée, laquelle limite le recours à ce type
de contrats aux seuls postes intéressant le fonctionnement de l'entreprise d'insertion,
à l'exclusion des emplois de production.
Si la forme associative demeure susceptible d'offrir une plus grande facilité
de partenariat avec les collectivités territoriales, tel n'est en revanche pas
le cas pour la réalisation d'accords de sous-traitance ou de cotraitance avec
les entreprises traditionnelles. Le statut de société rend également
plus aisée l'inscription au registre du commerce et au répertoire des métiers,
la fourniture de garanties aux tiers ou l'obtention de qualifications professionnelles.
Les entreprises d'insertion ayant une forme commerciale peuvent en outre nantir leurs
fonds de commerce et bénéficier, le cas échéant, comme toutes
les sociétés, du régime fiscal de l'aide aux chômeurs créateurs
d'entreprises ou des primes régionales à la création d'entreprise.
Le maintien du statut associatif n'apporte enfin aucun avantage particulier en ce
qui concerne les charges fiscales et sociales. En l'état actuel de la législation,
les cotisations sociales acquittées sur les emplois d'insertion sont plafonnées
à 40 p. 100 du S.M.I.C. quelle que soit la forme juridique de l'employeur et
aucun agrément fiscal n'est prévu par la loi pour les entreprises d'insertion
par l'économique à statut associatif, de nature à les dispenser d'un
assujettissement à la T.V.A., à l'imposition forfaitaire annuelle, à
la taxe professionnelle ou, le cas échéant, à l'impôt sur les
sociétés en cas de résultats bénéficiaires.
Les conditions de production et d'intervention sur les marchés des entreprises
d'insertion par l'économique étant équivalentes quelle que soit leur
forme juridique, il n'apparaît dès lors pas pertinent de limiter l'analyse
de leurs effets sur la concurrence aux seules structures ayant conservé la forme
associative et il convient de l'étendre à l'ensemble des entreprises considérées.
3. Au troisième trimestre 1993, 550 entreprises d'insertion par l'économique
réparties sur l'ensemble du territoire étaient en activité et employaient
environ 6 500 personnes en situation d'exclusion, chiffres qui avaient progressé
de plus de 30 p. 100 pour les entreprises et de 25 p. 100 en ce qui concerne les
salariés, par rapport à l'année précédente. Chaque entreprise
avait embauché en moyenne 11 à 12 personnes bénéficiant d'un
contrat d'insertion, pour un effectif permanent de 17 salariés.
Suivant les régions, le nombre d'entreprises variait d'une cinquantaine à
moins d'une dizaine. A titre d'exemple, en région Nord-Pas-de-Calais, 29 entreprises
d'insertion étaient recensées par la direction régionale du travail
et de l'emploi, auprès desquelles 319 postes ouvraient droit à l'aide forfaitaire
conventionnelle.
Les crédits affectés par l'Etat (ministère du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle) à l'aide forfaitaire aux entreprises d'insertion
par l'économique sont passés de 46 MF en 1990 à 250 MF inscrits au
budget de 1994. Ce montant ne représente cependant qu'environ 0,38 p. 100 du
budget global consacré par la délégation à l'emploi à l'ensemble
des aides à l'emploi relevant de ce ministère, soit 66 milliards de francs
en 1994.
4. Les marchés, les plus souvent locaux, sur lesquels interviennent les
entreprises d'insertion, concernent des secteurs très variés. Parmi les
activités poursuivies par ces entreprises figurent notamment le bâtiment,
génie civil et agricole ainsi que l'aménagement et l'entretien des espaces
verts ou de loisirs pour la majorité d'entre elles, puis la menuiserie, le nettoyage
et le recyclage, le textile, la restauration et les services aux entreprises et aux
particuliers; ces marchés présentent cependant la caractéristique
commune de faire appel à une main-d'oeuvre peu spécialisée: plus de
la moitié des salariés en insertion occupent des emplois d'ouvrier non
qualifié de type artisanal ou industriel. Il sont dès lors facilement accessibles
et les offreurs y sont tout à la fois nombreux et indépendants les uns
des autres.
La diversité de statut de ces entreprises, l'extrême mobilité de leur
personnel, la faiblesse de leurs moyens et leur relatif isolement rendent par ailleurs
délicate la centralisation de données exhaustives sur leurs activités
et chiffres d'affaires. Il apparaît cependant que, même s'il ne peut être
exclu que leur présence sur certains marchés locaux puisse être parfois
ressentie par leurs concurrents, leurs poids économique reste extrêmement
faible. Dans le bâtiment par exemple, premier secteur d'activité des entreprises
d'insertion, le chiffre d'affaires de ces entreprises est d'environ 0,06 p. 100 de
celui de l'ensemble du secteur en région Alsace et de 0,20 p. 100 en région
Nord-Pas-de-Calais. Cette proportion peut ainsi varier d'une région à l'autre
mais l'ordre de grandeur reste comparable.
Les textes législatifs et réglementaires n'instaurent en outre aucun marché
réservé ou privilégié pour ces entreprises d'insertion par l'économique.
Les initiatives, qui consistaient à lier l'obtention d'un marché local
à l'attribution d'une sous-traitance au bénéfice d'une entreprise
d'insertion par l'économique, ne sont dès lors pas conformes à l'esprit
qui est à l'origine de ces entreprises, lesquelles ont pour vocation d'être
confrontées au libre jeu de l'offre et de la demande.
En définitive, rien n'établit que, sur les marchés concernés,
le jeu normal de la libre concurrence soit faussé par l'octroi des subventions
accordées aux entreprises d'insertion par l'économique. Leur versement
est strictement encadré par les textes ci-avant mentionnés, qui soumettent
le conventionnement à un avis préalable du préfet ou son représentant;
cette instance, qui étudie le projet de l'entreprise, est ensuite tenue informée
du respect par cette dernière de ses obligations sociales. Les aides sont en
outre plafonnées et évaluées de telle manière qu'elles se limitent
à la compensation des insuffisances de productivité et des charges supplémentaires
qu'implique l'important encadrement de ce personnel, recruté hors du marché
du travail traditionnel.
La présence de ces entreprises est en revanche de nature à accroître
le choix qui est proposé sur les marchés considérés entre des
offreurs indépendants et donc à inciter ces derniers à offrir les
meilleures conditions à leur clientèle d'entreprises, de collectivités
territoriales ou de particuliers.
Enfin, les textes n'empêchent pas les membres de la Fédération du
Bâtiment ou toute autre entreprise qui souhaiterait participer à l'insertion
par l'économique, de créer une structure dont l'activité aurait spécifiquement
cet objet, quel que soit son statut, ou de s'associer en partenariat avec une structure
préexistante et de percevoir l'aide compensatrice accordée par l'Etat.
Il y a lieu en outre de rappeler que toute entreprise qui souhaite s'associer aux
efforts d'insertion des personnes sans emploi peut également bénéficier
directement et sans création d'une structure ad hoc, des autres dispositifs
d'aide publique, tels les contrats de retour à l'emploi ou les mesures destinées
à l'emploi des jeunes.
De l'ensemble de ces considérations, il résulte que ni la création
des entreprises d'insertion par l'économique, sur la légalité ou l'opportunité
de laquelle il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer, ni
l'option par certaines d'entre elles de conserver le statut associatif n'emportent,
dans les conditions qui viennent d'être rappelées, de conséquence
au regard des règles de la concurrence.
Le présent avis sera publié au Bulletin Officiel de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes.
Délibéré sur le rapport oral de M. Jean Guirec Le Noan, par M. Jenny,
vice-président, présidant, MM. Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres.
Le rapporteur général, suppléant
Marie PICARD
Le vice-président, présidant la séance,
Frédéric JENNY