La Ministre de l'emploi et de la solidarité
à
Madame et Messieurs les Préfets de régions
(Directions régionales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle)
(Directions régionales des affaires sanitaires et sociales)
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(Directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
(Directions départementales des affaires sanitaires et sociales)
Monsieur le Directeur Général de l'ANPE
Monsieur le Directeur Général de l'AFPA
Monsieur le Directeur de l'ACOSS
Circulaire DGEFP 99-17 du 26 mars 1999
Objet : Réforme de l'insertion par l'activité
économique.
Annexes : FICHES THEMATIQUES
références :
- loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions (article 11 à 20),
- décret n° 99-105 du 18 février 1999 relatif aux conseils départementaux
de l'insertion par l'activité économique
- décret n° 99-106 du 18 février 1999 relatif à l'agrément
par l'Agence nationale pour l'emploi des personnes embauchées dans les organismes
d'insertion par l'activité économique.
- décret n° 99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertion
- décret n° 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail
temporaire d'insertion
- décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires
- arrêté du 23 mars 1999 relatif aux conditions de versement de l'aide
de l'Etat dans les entreprises d'insertion
- arrêté du 23 mars 1999 relatif aux conditions de versement de l'aide
de l'Etat dans les entreprises de travail temporaire d'insertion
La présente circulaire annule et remplace les circulaires relatives aux entreprises
d'insertion, aux entreprises d'intérim d'insertion et aux associations intermédiaires
suivantes :
1- entreprises d'insertion et entreprises d'intérim d'insertion :
- circulaire DE n°53/91 et DAS n°91/40 du 30 décembre 1991 relative
au soutien aux entreprises d'insertion par l'économique,
- circulaire DE n°54/91 du 30 décembre 1991 relative au soutien aux entreprises
d'insertion par l'économique,
- circulaire CAB TEFP n°3.92 du 25 février 1992 relative à l'insertion
par l'activité par l'économique,
- circulaire CDE 93-10 du 26 février 1993 relative au soutien aux entreprises
d'intérim d'insertion,
- circulaire DSS/A1/94/30 du 13 avril 1994 relative aux cotisations de sécurité
sociale dues au titre des activités des personnes en situation d'insertion,
- circulaire DEFP-DARES n°98 DPEFP du 18 octobre 1996 relative au suivi statistique
des entreprises d'insertion par l'économique,
2- associations intermédiaires :
- circulaire du 3 mai 1987 relative à l'agrément et au développement
des associations intermédiaires
- circulaire du 16 novembre 1987 relative à l'agrément et au développement
des associations intermédiaires
- circulaire DE n° 90/28 du 28 mai 1990 relative à la mise en oeuvre de
l'article 10 de la loi n°89-905 du 19/12/1989 favorisant le retour à l'emploi
et la lutte contre l'exclusion professionnelle
- circulaire CDE/DRT n°95/20 du 28 avril 1995 relative à la mise en oeuvre
de l'article 95 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social,
Donner à l'insertion par l'activité économique toute sa dimension
L'insertion par l'activité économique, issue d'initiatives d'acteurs
de terrain, est un maillon essentiel de la politique de lutte contre les exclusions.
Elle associe étroitement, dans le cadre de structures spécifiquement organisées
pour répondre aux besoins des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, un accompagnement social et une
activité économique pour permettre leur remotivation, leur requalification
et leur accès ultérieur au marché du travail.
Ces structures font prévaloir une conception plus ouverte du travail, fondée
notamment sur l'insertion sociale, sur la notion de proximité ainsi que sur
l'émergence de nouveaux métiers ou de nouvelles activités.
Le rôle de l'Etat consiste à accompagner, encourager et faciliter la pérennisation
de ces initiatives locales qui savent faire coexister des objectifs de productivité
et de solidarité.
La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet
1998 réforme et dynamise le secteur de l'insertion par l'activité économique,
qui, pour la première fois, bénéficie d'un véritable statut au
sein du code du travail, significatif de la reconnaissance de ce mode d'intervention
économique en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des personnes
rencontrant les plus grandes difficultés.
Les articles 11 à 20 opèrent une clarification du secteur et regroupent
l'ensemble des textes applicables dans le titre II (emploi) du livre III (placement
et emploi) du Code du travail.
Le nouveau dispositif repose sur trois principes majeurs :
Conventions avec les structures :
- un conventionnement systématique avec toutes les structures d'insertion
par l'activité économique, quel que soit leur type d'activité,
qui peuvent alors bénéficier d'une des aides de l'Etat visées à
l'article L 322-4-16 du code du travail.
agréments des publics par l'ANPE,
- un agrément préalable des publics par l'Agence nationale pour l'emploi.
Cette orientation implique une véritable prise en compte par le service public
de l'emploi des difficultés socio-professionnelles des personnes. Elle apporte
une garantie que les structures recrutent effectivement les personnes les plus éloignées
du marché du travail en vue de leur remise à l'emploi.
L'agrément des personnes par l'ANPE s'accompagne d'un diagnostic qui peut être
réalisé en partenariat avec les acteurs sociaux, afin de développer
des parcours d'insertion individualisés et de faciliter ensuite leur reclassement
dans des conditions de droit commun.
pilotage associant tous les acteurs.
- un pilotage local sous la responsabilité du représentant de l'Etat
dans le département pour procéder au conventionnement de l'ensemble de
ces structures. A cette fin, le conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique (CDIAE), instauré par le nouvel article L.322-4-16-4 du code
du travail et le décret n° 99-105 du 18 février 1999 se substitue
à l'ancien comité départemental de l'insertion économique, dont
il reprend les compétences en les élargissant. Il se voit conférer
une véritable mission de pilotage des interventions publiques en matière
de développement d'activité au bénéfice de l'insertion professionnelle.
La présente circulaire rappelle l'organisation du secteur de l'insertion par
l'activité économique (I). Elle précise les finalités qui sont
dévolues à ce secteur d'activité (II). Elle indique les modalités
d'attribution des aides de l'Etat dont peuvent bénéficier les structures
concernées (III). Elle définit les modalités de conventionnement des
structures (IV) et d'agrément des personnes (V), notamment pour ce qui concerne
les règles transitoires destinées à permettre la montée en puissance
du nouveau dispositif. Elle traite enfin du Conseil départemental de l'insertion
par l'activité économique et du Fonds départemental d'insertion (VI).
I/ Les différents types d'activités et les structures concernées
I-1 les types d'activité
Le I de l'article L 322-4-16 du code du travail (article 11 de la loi du 29 juillet
1998) définit le secteur de l'insertion par l'activité économique
par :
- l'objet de la structure qui est spécifiquement l'insertion sociale et professionnelle
de personnes sans emploi,
- le public visé : les personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières,
- l'embauche des personnes par un contrat de travail,
- la mise en úuvre de modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
Une distinction entre types d'activité.
Les II et III de l'article L. 322-4-16 distinguent pour leur part, au sein de
l'insertion par l'activité économique, deux grands types d'activités
:
- les activités produisant des biens et services destinés à leur commercialisation,
- les activités d'utilité sociale.
Les structures d'insertion par l'activité économique relèvent de l'un
ou l'autre de ces deux secteurs. Elles peuvent également présenter des
caractéristiques les rattachant aux deux secteurs à la fois (secteur mixte
visé au IV de l'article L 322-4-16).
I- 2 Les structures concernées par ces procédures de conventionnement
Le conventionnement des structures se fait au regard de l'activité d'insertion
proposée.
Il appartient au Préfet, après avis du CDIAE, de déterminer à
quel titre doit être conventionnée une structure :
- en tant qu'entreprise d'insertion (EI) et entreprise de travail temporaire d'insertion
(ETTI) lorsqu'elle se situe dans le secteur concurrentiel. Elle peut adopter la forme
juridique de son choix.
Les associations intermédiaires constituent une étape
dans un parcours d'insertion par l'activité économique
- en tant qu'association intermédiaire (AI)
Les associations intermédiaires ont comme activité le prêt de main
d'oeuvre, à titre onéreux mais à but non lucratif. Elles assurent
en outre l'accueil des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières.
Il convient de noter que les associations intermédiaires étaient jusqu'alors
soumises à la clause dite de non-concurrence, qui leur interdisait d'intervenir
pour des activités déjà assurées par l'initiative privée
ou publique. La loi a fait disparaître cette contrainte. Les associations intermédiaires
peuvent donc désormais procéder à des mises à disposition dans
tous les secteurs d'activité.
Cependant, les mises à disposition en entreprises sont limitées dans leur
durée, à un mois, éventuellement renouvelable une fois, pour une même
mise à disposition et à deux cent quarante heures par personne en insertion
pendant une période de douze mois. Au-delà de ces durées, le salarié
qui a démontré sa capacité à travailler en entreprise peut être
embauché par une entreprise de travail temporaire d'insertion (cf fiche n°5).
Une convention adaptée au type d'activité
- Le préfet peut également conventionner avec des organismes au titre
du secteur de l'utilité sociale, ce qui leur permet de recourir aux contrats
de travail définis aux articles L.322-4-7 (CES) et L.322-4-8-1 (CEC).
Il faut signaler, ainsi que le précise l'article 18 de la loi, que la procédure
de conventionnement est également mise en úuvre lorsqu'interviennent dans le
champ de l'insertion par l'activité économique des organismes tels que
les associations gérant des chantiers d'insertion ou chantiers écoles,
les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les associations
relevant des services de prévention spécialisée ou, sur le modèle
développé par les "régies de quartier", les associations
menant des actions d'animation et de gestion de l'environnement local.
A cet égard, il faut préciser que le terme "régie de quartier"
ne renvoie pas à un dispositif législatif ou règlementaire, contrairement
aux EI, ETTI et AI qui sont des structures juridiquement définies.
Seule l'adhésion à la Charte Nationale et au Comité National de Liaison
des Régies de Quartier (CNLRQ) autorise l'utilisation du label "Régie
de Quartier".
Les formules du type chantiers d'insertion ne correspondent pas davantage
à des dispositions législatives ou réglementaires, mais couvrent des
initiatives locales multiformes souvent mises en úuvre à l'initiative des conseils
généraux et des communes.
Leur objectif est la mise en situation de travail de personnes généralement
de faible niveau de qualification et en situation d'exclusion sociale et professionnelle,
dans le cadre d'activités telles que la restauration du patrimoine collectif
naturel ou bâti. Ces activités doivent se développer dans le cadre
de besoins collectifs non satisfaits.
Les chantiers visés ci-dessus développent leur activité économique
en recourant à des mesures d'insertion diverses, essentiellement les contrats
en alternance et les contrats de type CES ou CEC. Ce n'est que dans le cas de recours
à des CES ou CEC que s'impose le conventionnement au titre de l'insertion par
l'activité économique et le recrutement de personnes agréées
par l'ANPE.
II/ Les finalités de l'insertion par l'activité économique
II-1 La place de l'insertion par l'activité économique dans les outils
d'insertion
Mobiliser l'insertion par l'activité économique dans
le cadre de parcours vers l'emploi.
Les différentes catégories d'organismes définies ci-dessus recrutent
des personnes qui, en raison des difficultés de tous ordres qu'elles rencontrent,
ne sont pas susceptibles d'être embauchées par les entreprises classiques
et restent exclues du marché du travail même lorsqu'il est actif.
Ces structures permettent aux personnes recrutées de bénéficier d'une
adaptation ou réadaptation à la vie professionnelle, dans le cadre d'une
activité de production ou d'une activité d'utilité sociale de nature
professionnelle, pour une période nécessairement limitée. Cette mise
à l'emploi s'effectue obligatoirement dans le cadre d'un contrat de travail.
Ce passage par les structures d'insertion par l'activité économique doit
s'inscrire dans le cadre d'un parcours d'insertion visant à permettre à
la personne considérée d'accéder à une formation qualifiante,
de trouver ou de retrouver un emploi dans les conditions normales du marché
du travail.
Ainsi les structures d'insertion par l'activité économique peuvent proposer
des emplois contribuant à l'insertion des jeunes accueillis dans le programme
TRACE ou des adultes dans le cadre du service personnalisé pour un nouveau départ
vers l'emploi mis en oeuvre par l'ANPE.
L'orientation vers l'insertion par l'activité économique des personnes
en situation d'exclusion doit conduire à accorder une attention particulière
aux bénéficiaires du RMI ainsi qu'aux personnes en difficulté issues
des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé.
A cet égard, j'appelle votre attention sur le fait que l'insertion par l'activité
économique peut représenter une solution particulièrement adaptée
aux jeunes les plus destructurés. C'est notamment le cas des chantiers écoles
ou d'insertion, en particulier lorsqu'ils sont mis en oeuvre par une association
relevant des services de la prévention spécialisée.
Chaque type de structures, en fonction de son projet social, a un rôle dans
la politique de lutte contre les exclusions.
II-2 Le principe de l'accompagnement
Renforcer les fonctions d'accompagnement
L'article L.322-4-16 nouveau du code du travail précise que l'insertion par
l'activité économique met en úuvre des modalités spécifiques
d'accueil et d'accompagnement. Ces modalités peuvent être très diverses.
Elles varient selon les différentes catégories de structures, le mode d'organisation
du travail (chantiers, poste de travail interne à l'entreprise ou mises à
disposition), le projet social mis en úuvre et les publics accueillis.
Les aides financières de l'Etat sont destinées à compenser la faible
productivité des personnes en insertion et le surcoût d'encadrement, ainsi
qu'à financer l'accompagnement social et professionnel, notamment dans les entreprises
d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion intervenant dans
des secteurs très concurrentiels.
L'accompagnement des personnes en insertion doit être assuré principalement
par des salariés permanents de la structure. Il peut s'inscrire dans le cadre
d'un projet social spécifique notamment pour la prise en charge de publics particulièrement
difficiles, en articulation avec les opérateurs du secteur sanitaire et social
(telles que structures de soin pour toxicomanes ou alcooliques, structures d'urgence...).
Cela peut alors justifier l'intervention de la DDASS.
C'est l'existence même de cet accompagnement renforcé qui a fondé
l'avis du Conseil de la concurrence du 5 janvier 1994 (avis n° 94-A-01) rejetant
les accusations de concurrence déloyale parfois portées par les entreprises
traditionnelles à l'encontre des entreprises d'insertion en relevant que "les
textes législatifs et réglementaires n'instaurent aucun marché réservé
ou privilégié pour ces entreprises d'insertion par l'économique, et
qu'en définitive, rien n'établit que, sur les marchés concernés,
le jeu normal de la libre concurrence soit faussé par l'octroi des subventions
accordées aux entreprises d'insertion par l'économique."
Il importe donc de veiller à la réalité de la mise en úuvre de cet
accompagnement au sein même de l'organisme employeur, par des salariés
permanents assurant des fonctions techniques et d'encadrement spécifiques de
ces personnes. Les ETTI peuvent, sous conditions, le faire assurer par des salariés
d'une autre structure relevant de l'insertion par l'activité économique.
Dans les AI, l'accompagnement peut être assuré par des personnes bénévoles
compétentes et présentes de façon régulière .
III Les aides de l'Etat
La nature des aides dépend du secteur d'activité
Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique, le préfet peut passer convention avec les entreprises ou associations
au titre des différents types d'activité visés au I- 1 ci-dessus.
Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat, de nature différente
selon que la structure est conventionnée au titre du secteur concurrentiel ou
du secteur d'utilité sociale.
III-1 Les aides de l'Etat aux structures produisant des biens et services en vue
de leur commercialisation
Les conventions au titre de l'insertion par l'activité économique avec
les différentes structures peuvent prévoir des aides de l'Etat, versées
sur le budget emploi du ministère de l'emploi et de la solidarité (chap.
44-70, articles 51, 52 et 53).
- l'aide au poste des entreprises d'insertion est portée de 38 000 F
à 50 000 F. L'aide est également revalorisée pour les mois restant
à courir en 1999 des conventions ou avenants signés en 1998. A cet égard,
les DDTEFP signent en début d'année 1999 un avenant spécifique à
la convention au titre de 1998, précisant le montant de cette revalorisation,
soit 1000 F par poste et par mois, qui sera versé au moment et en complément
du solde de la convention initiale de 1998.
- l'aide au poste d'accompagnement des ETTI est fixée à 120 000
F pour un poste d'accompagnement occupé à temps plein, afin d'assurer l'accompagnement
de l'équivalent temps plein de 12 salariés en insertion. Les stipulations
financières des conventions en cours signées en 1998 restent en vigueur
jusqu'à leur expiration.
Les aides visées ci-dessus ne sont pas cumulables avec une autre aide de l'Etat
à l'emploi. Notamment, l'aide au poste d'accompagnement dans les ETTI n'est
pas cumulable, pour un même poste, avec la réduction dégressive des
cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires.
Ces deux catégories d'entreprise bénéficient également depuis
le 1er janvier 1999 d'une exonération totale des charges patronales de sécurité
sociale dans la limite du SMIC pour l'ensemble de leurs salariés en insertion
agréés par l'ANPE. La convention détermine le nombre de personnes
pour lesquelles l'entreprise peut bénéficier des aides et exonérations
de charges patronales de sécurité sociale.
- l'aide aux associations intermédiaires : L'aide au démarrage est
désormais versée dans le cadre du Fonds départemental pour l'insertion
(chap. 44-70, art. 52), dans des conditions qui vous seront précisées prochainement.
Les associations intermédiaires bénéficient, comme par le passé,
d'une exonération de charges patronales de sécurité sociale, non plafonnée,
dans la limite de 750 heures par période de 12 mois, pour chaque salarié
en insertion.
Le financement de l'accompagnement social et professionnel des salariés des
associations intermédiaires pourra être pris en charge dans le cadre de
l'ASI géré par la DDASS. La prescription de cette mesure d'accompagnement
sera de la compétence exclusive de l'ANPE. Des instructions vous parviendront
prochainement pour la mise en oeuvre de cette mesure.
Les aides à l'accompagnement des personnes en insertion peuvent également
être financées par les collectivités locales, en particulier dans
le cadre des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) ou des
programmes départementaux d'insertion (PDI).
III-2 Les autres modalités d'aide
Pour les structures développant des activités d'utilité sociale, dès
lors que ces dernières fonctionnent en proposant des CES et des CEC à leurs
salariés en insertion, les aides de l'Etat sont celles afférentes à
ces deux mesures (prise en charge d'une partie de la rémunération et exonérations
de charges patronales telles que précisées dans la circulaire DGEFP n°98/44
du 16 décembre 1998).
III-3 Les DDTEFP ne sont pas les seuls partenaires financiers de l'insertion par
l'activité économique
D'autres aides financières peuvent être également attribuées
aux structures du champ de l'insertion par l'activité économique, en provenance
d'autres ministères au titre d'actions spécifiques dans le cadre d'une
subvention, de collectivités publiques ou de partenaires privés.
Le Fonds Social Européen vient en cofinancement des crédits de l'Etat au
titre de l'insertion par l'activité économique. Il représente une
part croissante des crédits mis en oeuvre. Ainsi pour 1999, 176 MF de FSE sont
notifiés pour financer des postes d'insertion dans les entreprises d'insertion.
Ces postes sont déjà gagés au niveau national, et aucun autre appel
au FSE ne peut donc être prévu au titre des postes aidés dans les
entreprises d'insertion.
Par ailleurs, il a été convenu que certains réseaux d'ETTI puissent
inscrire les aides aux postes d'accompagnement de leurs ETTI en contrepartie de crédits
FSE pour le financement de leur développement.
Enfin, parce qu'ils bénéficient d'enveloppes du FSE au titre de l'insertion
par l'activité économique, dans le cadre des PDI, les Conseils Généraux
intègrent fréquemment des crédits FSE dans les subventions versées
aux structures du type chantier d'insertion ou régies de quartier.
Il importe donc de faire preuve de vigilance dans les demandes de FSE qui pourraient
provenir des différentes structures d'insertion par l'activité économique,
afin d'éviter les doubles financements pour une même action.
D'autres financements publics peuvent provenir des collectivités locales. Les
décrets d'application relatifs aux EI, ETTI et AI prévoient que ces aides
sont mentionnées, à titre indicatif, dans la convention avec l'Etat, pour
assurer une meilleure information des acteurs réunis au sein du CDIAE et une
plus grande transparence.
En aucun cas cette mention ne peut avoir pour conséquence de modifier les modalités
d'intervention de l'Etat, telles que définies par les textes législatifs
et réglementaires.
IV Le conventionnement des structures
IV-1 Les conventions avec les différents types de structures
- Les entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion
Cette procédure de conventionnement est déjà en vigueur pour les entreprises
d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion.
Le conventionnement dépend de la seule DDTEFP.
Les aides aux entreprises d'insertion sont désormais accordées sur une
ligne unique de crédits gérée par les DDTEFP, responsables de l'instruction
des dossiers de conventionnement, en liaison étroite avec la DDASS. Il n'y a
donc plus à compter de 1999 de double conventionnement avec les DDTEFP d'une
part et avec les DDASS d'autre part.
Les conventions peuvent être annuelles ou pluriannuelles. Dans ce dernier cas,
les stipulations financières font l'objet d'avenants financiers annuels.
- les associations intermédiaires
Le conventionnement est étendu aux A.I.
La procédure de conventionnement est désormais étendue aux associations
intermédiaires, pour lesquelles elle se substitue à l'agrément annuel
antérieur.
Ce conventionnement doit en tout état de cause intervenir avant le 1er juillet
1999, date à laquelle les dispositions relatives aux mises à disposition
en entreprise entreront en vigueur. Tant que les CDIAE ne sont pas installés,
et au plus tard jusqu'au 30 juin, les AI peuvent continuer à fonctionner sous
le régime de leur ancien agrément, dans le cadre d'un avenant à celui-ci.
- les structures exerçant des activités d'utilité sociale
Les associations exercant des activités d'utilité sociale seront conventionnées
selon les modèles joints en annexes n° 21 à 23 après installation
définitive du CDIAE. La demande de conventionnement précise la nature de
l'activité envisagée, le territoire sur lequel cette activité est
mise en oeuvre, la durée de l'action, le nombre de postes de travail envisagés
ainsi que les principales caractéristiques des personnes accueillies. Les différents
partenariats -dont les cofinancements- avec des collectivités locales doivent
également être précisés.
Ainsi les imprimés de conventions pour les contrats CES et CEC comportent en
haut à droite la mention "employeur conventionné L.322-4-16"
qui ne vise que les structures relevant du secteur développant des activités
d'utilité sociale, et doit être obligatoirement renseignée.
Des instructions concernant les conditions de conventionnement des personnes morales
de droit public ou de droit privé à but non lucratif développant des
activités d'utilité sociale et produisant des biens et services en vue
de leur commercialisation (IV de l'article L.322-4-16) vous seront adressées
ultérieurement.
D'ores et déjà, les DDTEFP recensent les structures qui répondent
à ce double mode d'intervention. Dans l'attente des instructions ultérieures,
les procédures en vigueur dans le département jusqu'à ce jour ne sont
pas modifiées.
IV- 2 Rôle des institutions
Une nécessaire concertation entre le S.P.E. et la DDASS.
La DDTEFP instruit la demande de convention. Elle est responsable du suivi
de celle-ci.
La DDASS reste pleinement associée à la mise en úuvre de l'insertion
par l'activité économique. Il appartient donc à la DDTEFP de
définir avec la DDASS, dans la continuité des collaborations déjà
existantes, les modalités de recueil systématique de son avis sur la base
d'éléments relatifs à la qualité des projets. Ce travail en étroit
partenariat doit être mis en úuvre à l'occasion des procédures de
conventionnement de l'ensemble des structures du champ.
De même, la DDASS apportera son appui aux agences locales pour l'emploi à
l'occasion des conventions de coopération mises en place au niveau local avec
les opérateurs (cf fiche n°1).
Bien que la loi ne rende ces conventions de coopération obligatoires que pour
les associations intermédiaires qui effectuent des opérations de mises
à disposition en entreprise, il importe d'en favoriser la mise en place pour
l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique. Une telle
démarche concourt en effet à l'efficacité du dispositif de suivi et
d'accompagnement des personnes en insertion.
L'ANPE a la responsabilité du diagnostic des personnes susceptibles d'être
embauchées dans les structures d'insertion par l'activité économique
et de leur agrément.
Il convient donc, dans le cadre du service public de l'emploi, élargi aux services
de la DDASS, de prévoir des modalités de concertation permettant des échanges
d'information et la définition d'une stratégie commune afin que les conventions
se déroulent dans les meilleures conditions au profit des personnes en grande
difficulté.
L'avis préalable du CDIAE.
Les conventions devront désormais faire systématiquement
l'objet d'un avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique (CDIAE)
L'ensemble des acteurs locaux étant réunis au sein d'une même instance,
la réflexion commune sur l'équilibre économique des projets et leur
intégration dans le tissu économique local, la cohérence des interventions
publiques en faveur de l'insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté,
le recours aux différents outils de la politique de l'emploi devraient permettre
aux différentes initiatives de se développer avec une plus grande efficience.
Le CDIAE donne son avis sur les demandes de conventionnement émises par les
structures relevant du secteur de l'insertion par l'activité économique,
définies au I-2 ci-dessus.
Cet avis est formulé systématiquement à l'occasion de la première
demande de conventionnement annuel ou pluriannuel, ainsi que de chaque demande de
renouvellement.
Quand la convention est pluriannuelle -pour une durée maximale de trois ans-,
l'avis du CDIAE n'est pas requis pour la signature des avenants annuels portant stipulations
financières. Une procédure simplifiée d'information de l'instance
est suffisante.
IV-3 période transitoire
- demandes formulées par des structures nouvelles en vue d'un premier conventionnement
: L'examen de ces dossiers (EI, ETTI, associations du type régies de quartier,
associations supports de chantiers d'insertion ou de chantiers écoles...) sera
effectué à partir de la mise en place du CDIAE.
Il en est de même pour le conventionnement des associations intermédiaires
qui jusqu'au 30 juin 1999 sont autorisées à poursuivre leur activité
dans les conditions définies par la décision d'agrément antérieure,
et sous condition d'avenant de prolongation de cet agrément.
- renouvellement des conventions des entreprises d'insertion et des entreprises
de travail temporaire d'insertion : l'instruction de ces dossiers est possible
depuis la parution au J.O du 19 février 1999 des décrets n° 99-107
et 99-108 et au J. O du 26 mars 1999 des arrêtés correspondants, fixant
les montants et les modalités des aides. Les DDTEFP traiteront en priorité
les conventions et avenants qui auraient dû intervenir au cours des mois de
janvier et février 1999, et qu'ils ont mis en attente conformément aux
instructions du 12 janvier dernier, en veillant à appliquer les nouvelles conditions
financières à compter du 1er janvier 1999.
V Procédure d'agrément des personnes par l'ANPE
Orienter vers l'insertion par l'activité économique les
personnes qui en ont le plus besoin.
A compter du 1er janvier 1999, les aides et exonérations dont peuvent bénéficier
les EI et les ETTI sont subordonnées à l'agrément par l'ANPE des personnes
qu'elles embauchent. A partir du 1er juillet 1999, les associations intermédiaires
devront embaucher des personnes agréées si elles les affectent à des
missions en entreprises pour plus de 16 heures. En tout état de cause, elles
ne pourront intervenir en entreprise qu'après la signature d'une convention
de coopération avec l'Agence.
Les embauches par les structures relevant du secteur développant des activités
d'utilité sociale sont également soumises à cette condition d'agrément.
En conséquence, afin que le DDTEFP puisse procéder à la convention
relative au CES ou au CEC, l'équipe de l'agence locale pour l'emploi chargée
de l'agrément des personnes lui transmet une copie de l'agrément -ou de
l'extension d'agrément- lorsque celui-ci intervient au bénéfice d'une
telle structure.
L'agrément matérialise une coopération qui répond à quatre
objectifs :
- s'assurer que les bénéficiaires sont bien ceux pour qui l'insertion par
l'activité économique représente une condition nécessaire de
l'accès ultérieur au marché du travail,
- mobiliser l'accès à un emploi dans le secteur de l'insertion par l'activité
économique comme proposition éventuelle dans le cadre du service personnalisé
pour un nouveau départ vers l'emploi, quand cette orientation est pertinente
pour le demandeur d'emploi,
- faciliter le passage d'une structure à une autre dans le cadre d'un parcours
d'insertion.
- réussir l'accès à l'emploi à l'issue de la période d'insertion,
L'agrément, délivré préalablement à la première
embauche, sur la base du diagnostic individuel, ouvre une période de 24
mois au cours de laquelle il sera valable pour tout nouveau contrat de travail conclu
avec le même employeur (cas des ETTI en particulier), ou pourra être étendu,
pour la poursuite du parcours d'insertion, auprès d'un nouvel employeur du secteur
de l'insertion par l'activité économique qui en fera la demande expresse
à l'agence locale pour l'emploi (cf fiche n° 1).
Ainsi le parcours peut-il se construire avec un seul ou plusieurs employeurs, qui
bénéficieront des aides et exonérations afférentes aux contrats
spécifiques auxquels ils peuvent prétendre en fonction de leur convention,
quelle que soit la durée du contrat et le temps restant à courir jusqu'à
la fin de la période ouverte par l'agrément initial.
Assurer une coordination étroite entre l'ANPE et les structures
d'insertion.
L'ANPE met en place au niveau territorial le plus adapté une équipe
professionnelle, qui a l'exclusivité du traitement des offres et de la préparation
de l'agrément. Cette équipe est l'interlocuteur des employeurs. Elle assure
avec eux le travail de suivi afin de conduire le bénéficiaire vers l'emploi
dans les conditions ordinaires du marché. Elle organise la coopération
avec les différents acteurs du secteur, en particulier pour que les personnes
en grande difficulté non inscrites à l'Agence soient prises en considération.
La décision d'orienter les personnes vers les structures repose sur le diagnostic
opéré sous la responsabilité de cette équipe de l'ANPE. La décision
peut intégrer des critères administratifs traditionnels, tels que ceux
habituellement retenus pour l'accès aux CES et CEC. Toutefois, l'insertion par
l'activité économique s'adresse aux personnes qui, au delà de ces
situations spécifiques, cumulent des difficultés sociales et professionnelles
en raison de leur âge, de leur état de santé, de la précarité
de leur situation matérielle ...
Cette procédure s'inscrit dans la logique d'appréciation individualisée
des situations et des besoins des personnes déjà développée dans
le cadre de la circulaire DGEFP 98/44 du 16 décembre 1998 relative aux contrats
emploi-solidarité et contrats emploi-consolidés.
La fiche 1 en annexe précise les modalités de mise en úuvre de l'orientation
des personnes par l'ANPE.
VI Le dispositif institutionnel et d'appui : CDIAE et FDI
VI-1 Le CDIAE
Le fonctionnement et le rôle du conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique (CDIAE) ont été définis par l'instruction
du 12 janvier 1999. Ils sont précisés dans la fiche 2.
Associer tous les acteurs locaux au pilotage du dispositif.
Le pilotage global de l'insertion par l'activité économique, sous la
responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, doit
permettre une meilleure coordination. A cette fin, le CDIAE se voit conférer
une véritable mission de pilotage des interventions publiques en matière
de développement d'activités visant à l'insertion professionnelle.
Ce pilotage est destiné à assurer la cohérence des interventions financières
publiques ainsi que des actions entreprises en faveur de l'insertion professionnelle,
aussi bien dans le secteur de l'insertion par l'activité économique que
dans celui du développement de l'activité dans le secteur non marchand
qui comprend une palette d'interventions publiques plus vaste.
A titre exceptionnel, jusqu'à la mise en place du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique, le renouvellement des conventions
antérieures sera effectué selon les procédures de consultations locales
pratiquées antérieurement.
VI-2 Le FDI
Des instructions vous seront transmises prochainement sur le fonctionnement et les
modalités d'utilisation du fonds départemental pour l'insertion.
*****
***
**
Un enjeu essentiel
Avec l'ensemble de ces mesures, la loi de lutte contre les exclusions permet de
donner une nouvelle dimension à l'insertion par l'activité économique.
Ce secteur dispose dorénavant de bases juridiques claires, qui lui permettent
de trouver naturellement sa place parmi les dispositifs d'insertion, mais aussi au
sein de l'activité économique générale. Le rôle des différents
acteurs a été clarifié, en ce qui concerne les structures d'insertion
elles-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des partenaires administratifs. Les
moyens sont accrus, avec des règles de versement simplifiées.
L'agrément par l'ANPE fera bénéficier des possibilités d'insertion
ceux qui en ont le plus besoin. L'implication de tous les acteurs, au sein du CDIAE,
permettra de concilier la logique économique d'ensemble avec les particularités
de ce secteur, et d'en assurer un développement local harmonieux.
L'Etat s'est engagé à favoriser la croissance et la professionnalisation
de l'insertion par l'activité économique, avec pour objectif son doublement
en trois ans. Les moyens sont en place.
Je compte sur votre engagement pour promouvoir cette croissance et accompagner les
mutations nécessaires, avec le souci de permettre la pérennisation et l'adaptation
des structures existantes. L'enjeu est essentiel, pour les acteurs de l'insertion
par l'activité économique, mais surtout pour tous nos concitoyens en situation
d'exclusion sociale ou professionnelle, pour lesquels cette forme d'économie
solidaire constitue souvent le premier pas vers une insertion durable.
Le contrôleur financier La ministre de l'emploi
et de la solidarité
Jean-Pierre MORELLE Martine AUBRY
le 23 mars 1999 le 26 mars 1999
FICHES THEMATIQUES
- agrément par l'ANPE- fiche n°1 (p. 18 à
23)
- CDIAE - fiche n°2 (p. 24 à 28)
- entreprises d'insertion- fiche n°3 (p. 29 à
39)
- entreprises de travail temporaire d'insertion- fiche
n°4 (p. 40 à 49)
- associations intermédiaires- fiche n°5 (p.
50 à 62)
- exonérations de charges sociales - fiche n°
6 (p. 63 à 65)
- le suivi statistique - fiche n° 7 (p.66 à 69)
ANNEXES :
modèles de conventions, de dossiers d'instruction et de fiches statistiques
:
- entreprises d'insertion : annexes 1 à 8
- entreprises de travail temporaire d'insertion : annexes 9 à 15
- associations intermédiaires : annexes 16 à 20
- association développant des activités d'utilité sociale : annexes
21 à 23
Nous tenons à votre disposition ces annexes sur simple demande :
dr@uriaenpdc.org
LE ROLE DE L'ANPE DANS L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE.
La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a prévu qu'à compter
du 1er janvier 1999, les personnes embauchées par les structures d'insertion
par l'activité économique, à l'exception des associations intermédiaires,
doivent avoir été agréées par l'ANPE pour ouvrir droit aux aides
et exonérations auxquelles les employeurs peuvent prétendre. Le décret
d'application a été publié le 19 février 1999.
Líorganisation et la mise en úuvre de la procédure díagrément sont de la
responsabilité de líANPE.
La décision d'agrément est nécessaire dès la parution du décret
pour toute embauche, quelle que soit la durée du contrat. A cette fin l'Agence
nationale pour l'emploi met en place, au niveau territorial le plus adapté (bassins
d'emploi, arrondissements, communes ...) des équipes opérationnelles pour
assurer la mise en oeuvre de cet agrément (voir infra). Les agences locales
sont ainsi en mesure d'assurer dès le mois de mars 1999 le fonctionnement de
ce nouveau dispositif.
Seules les personnes en cours de contrat de travail au 19/02/1999 dans les structures
d'insertion par l'activité économique sont réputées agréées
pour la durée de leur contrat de travail.
A partir du 20 février 1999 et jusqu'au 19 mai 1999 au plus tard, (période
transitoire de 3 mois prévue par l'article 4 du décret n° 99-106 du
18 février 1999 pour faciliter la mise en place des procédures liées
au dispositif), si l'Agence n'est pas localement en capacité d'organiser le
diagnostic, l'agrément est réputé acquis, à défaut de
réponse de l'agence locale dans un délai de 5 jours ouvrés après
la réception de la demande de l'employeur prévoyant l'embauche d'une personne
nommément désignée pour une offre identifiée. Donc, contrairement
à ce qui a été indiqué dans l'instruction du 12 janvier 1999,
les personnes en contrat de travail pour une durée inférieure à quatre
mois avant le 30 avril 1999 ne sont pas dispensées de cet agrément
Les associations intermédiaires gardent leur régime propre d'exonération
(dans la limite de 750 heures par période de douze mois). Cependant, à
partir du 1er juillet 1999, elles devront embaucher des personnes agréées
si elles les affectent à des missions en entreprise pour plus de 16 heures.
En tout état de cause, elles ne pourront intervenir en entreprise qu'après
la signature d'une convention de coopération avec l'Agence. Bien que les dispositions
relatives aux conditions de ces mises à disposition ne prennent effet qu'au
1er juillet 1999, il convient d'inciter les associations intermédiaires à
anticiper ce changement de procédure.
Les embauches effectuées par les structures pour lesquelles n'existait pas de
conventionnement spécifique en tant que structure d'insertion par l'activité
économique (chantiers d'insertion par exemple) seront soumises à l'agrément
par l'ANPE à partir de l'installation des conseils départementaux de l'insertion
par l'activité économique. En effet, l'avis de ce dernier conditionne les
nouvelles procédures de conventionnement.
Dès lors, quelle que soit la forme de la structure d'insertion par l'activité
économique conventionnée par le Préfet, celle-ci ne peut bénéficier
des aides au poste (EI), des aides à l'accompagnement des salariés en contrat
de travail temporaire (ETTI), des contrats aidés du secteur non marchand -CES
et CEC- (structures d'insertion par l'activité économique intervenant dans
le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale),
que si les personnes recrutées sur les postes prévus par la convention
avec l'Etat sont titulaires de l'agrément de l'ANPE.
I- IDENTIFICATION DES PUBLICS
I-1. La définition des publics prioritaires
L'article 11 de la loi de lutte contre les exclusions ne vise pas spécifiquement
certains publics administrativement définis. Il précise seulement que "l'insertion
par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion
sociale et professionnelle."
Il s'agit d'orienter vers les structures conventionnées les personnes pour lesquelles
l'accès à l'emploi ne paraît pas envisageable dans les conditions
ordinaires du marché du travail, et qui nécessitent un accompagnement renforcé
en vue d'accéder ultérieurement à l'emploi ordinaire.
Cette orientation repose sur le diagnostic opéré sous la responsabilité
de l'ANPE. Ce diagnostic n'est pas réservé aux seules personnes inscrites
à l'ANPE. Il peut intégrer des critères administratifs traditionnels,
tels que ceux habituellement retenus pour l'accès aux CES et CEC. Toutefois,
l'insertion par l'activité économique s'adresse aux personnes qui, au-delà
de ces situations spécifiques, cumulent des difficultés sociales et professionnelles
en raison de leur âge, de leur comportement, de leur état de santé,
de la précarité de leur situation matérielle.
I-2. Le diagnostic sur la situation sociale et professionnelle de la personne.
Si l'agrément relève de la seule responsabilité de l'ANPE, différents
acteurs peuvent contribuer en amont au diagnostic.
1- Acteurs sociaux : travailleurs sociaux, CCAS, chargés de mission RMI... pour
tous les aspects relatifs à la situation globale de la personne, dès lors
que ces services ont connaissance des difficultés qu'elle rencontre. Les éléments
du diagnostic sont transmis à l'équipe professionnelle de l'Agence locale
pour l'emploi selon des modalités à définir localement.
Ces acteurs sociaux qui avaient souvent l'habitude d'adresser directement la personne
à une structure d'insertion qu'ils connaissaient devront, désormais, à
l'occasion du repérage d'une offre d'emploi (ces offres seront disponibles sous
l'intitulé "contrat d'insertion éco" ou "CES-CEC insertion
éco" affichées dans les agences du bassin d'emploi, diffusées
sur le 36-14 ANPE, ainsi que sur le service internet de l'ANPE), adresser celle-ci
à l'équipe professionnelle de l'ANPE qui complètera le diagnostic,
procèdera le cas échéant à la mise en relation avant de procéder
à l'agrément ; celui-ci ne sera délivré que si l'embauche se
conclut.
L'équipe professionnelle de l'ANPE chargée de l'insertion par l'activité
économique aura à gérer ce "vivier" de candidatures. Cependant,
celui-ci devra rester proportionné au volume des offres disponibles de manière
à éviter que se constitue une liste d'attente de personnes auxquelles il
ne pourrait pas être proposé d'emploi dans des délais rapprochés.
2- Agences locales des bassins d'emploi, notamment à l'occasion des entretiens
du service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi.
3- Partenaires de l'agence ayant une délégation de service les habilitant
à traiter les offres (Missions locales, PAIO). Il peut également s'agir
d'un PLIE qui, dès lors qu'il comporte une équipe opérationnelle spécifique
et assure une activité de placement, doit normalement avoir passé avec
l'ANPE une convention de partenariat comportant une délégation de service.
En aucun cas, des structures employeurs de l'insertion par l'activité
économique ne peuvent assurer elles-mêmes le diagnostic des personnes qu'elles
sont susceptibles d'embaucher par la suite.
Toutefois il est fréquent que ces employeurs accueillent directement des personnes
en difficulté. Il leur revient alors de les adresser à l'agence locale
pour l'emploi afin que celle-ci procède à l'ensemble du diagnostic qui
pourra, le cas échéant, s'appuyer sur des éléments que la structure
aura portés à sa connaissance. Cette première instruction par l'ANPE
permettra, si la personne intègre effectivement une structure d'insertion par
l'activité économique, de délivrer l'agrément sans délai.
II- LíAGREMENT
II-1 Les objectifs de líagrément
L'agrément répond à quatre objectifs :
- adresser aux structures de l'insertion par l'activité économique les
personnes pour lesquelles cette étape constitue un préalable indispensable
à l'accès ultérieur au marché du travail,
- intégrer pleinement l'insertion par l'activité économique dans la
palette des solutions que l'ANPE peut proposer aux demandeurs d'emploi en situation
d'exclusion lorsque cette formule apparaît la plus pertinente notamment dans
le cadre du service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi,
- aménager le parcours díinsertion en facilitant le passage d'une structure
à une autre,
- faciliter l'accès ultérieur de la personne concernée à un emploi
dans les conditions ordinaires du marché du travail.
II-2 la mise en úuvre de l'agrément
L'agrément est une décision du directeur de l'agence locale, par délégation
du directeur général. Il correspond aux trois principes essentiels suivants
:
- il est toujours lié à une proposition effective d'embauche,
- il est préalable à l'embauche et dépend des résultats d'un
diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle de la personne
concernée,
- il désigne l'employeur, lequel doit être conventionné au titre de
l'insertion par l'activité économique.
L'agrément est formalisé par un document imprimé, renseigné par
l'agence, rédigé en trois originaux -bénéficiaire, employeur,
ALE ; en cas d'embauche en CES ou CEC, la DDTEFP est destinataire d'un exemplaire
de ce document qui contribue alors à l'instruction de la convention correspondante.
Le principe de mise en relation est le suivant :
1) L'employeur ne connaît pas de candidat : l'agence adresse à la
structure employeur un ou plusieurs candidats qui ont bénéficié d'un
diagnostic. Toutefois, seule la personne avec laquelle l'employeur prévoit de
conclure l'embauche est agréée (si l'embauche n'est pas effective dans
le mois qui suit, l'agrément devient caduc).
2) L'employeur connaît des candidats potentiels, qui ne disposent pas
déjà d'un agrément en cours : si l'équipe professionnelle ne
dispose d'aucun élément, elle déclenche les entretiens nécessaires
à la réalisation du diagnostic individuel. Si elle dispose des éléments
susceptibles de justifier un agrément, elle le réalise.
3) L'employeur embauche une personne déjà agréée auprès
d'un autre employeur : dans ce cas, il adresse une demande d'extension, en y
joignant une copie de l'imprimé initial d'agrément, à l'ANPE qui dispose
alors d'un délai de cinq jours ouvrés pour prendre la décision d'extension
ou demander à rencontrer à nouveau le candidat pour prendre sa décision.
A défaut de réponse dans ce délai, l'extension de l'agrément
est réputée acquise. Dans ce cas, le document d'extension est néammoins
actualisé, signé par le directeur de l'agence locale compétente, et
retourné à l'employeur.
L'agrément ouvre une période de 24 mois au cours de laquelle il sera valable
pour tout nouveau contrat de travail conclu avec le même employeur (cas des
ETTI en particulier) ou pourra être étendu, pour la poursuite du parcours
d'insertion, à un nouvel employeur du secteur de l'insertion par l'activité
économique, dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Un contrat conclu avant la fin de la période de 24 mois ouvre droit, pour l'employeur
considéré, aux exonérations et aides propres aux conventions qui lient
l'employeur et l'Etat et ce pour toute sa durée, même si celle-ci dépasse
la période d'agrément.
Le parcours peut ainsi se construire avec un ou plusieurs employeurs, qui bénéficieront
des aides et exonérations afférentes aux contrats spécifiques auxquels
ils peuvent prétendre en fonction de leur convention, quelle que soit la durée
du contrat dès lors que celui-ci sera signé pendant la période ouverte
par l'agrément initial.
III- L'ACTION DE L'ANPE
III-1 L'organisation du réseau de l'ANPE
Au niveau territorial le plus adapté, une équipe professionnelle
chargée du traitement des offres et de la préparation de l'agrément
est mise en place. Cette équipe assure le travail de suivi avec les employeurs.
Elle organise la coopération avec les différents acteurs tels que :
- la DDTEFP (dont le représentant pourra être le coordonnateur emploi-formation),
- les prescripteurs sociaux,
- les employeurs de l'insertion par l'activité économique,
- les partenaires bénéficiant d'une délégation de service (cf.
point II.2) qui participent au diagnostic individuel, social et professionnel.
Cette coopération vise en particulier à permettre que soient prises en
considération des personnes en grande difficulté non inscrites à l'Agence.
L'organisation de cette équipe, déterminée par l'ANPE en fonction
de la configuration territoriale et du volume d'offres à traiter, peut, selon
les cas, être constituée par :
- un binôme d'agents,
- une équipe professionnelle qui pourra prendre ce secteur en charge parallèlement
à d'autres secteurs d'intervention,
- une équipe professionnelle exclusivement consacrée à ce champ d'intervention.
Les directeurs régionaux de l'ANPE informent les différents acteurs (CDIAE,
DDTEFP, DDASS, employeurs du secteur, prescripteurs sociaux) de l'organisation retenue.
L'équipe définit ses circuits opérationnels, examine et analyse les
difficultés apparues pour tel ou tel acteur et autant que possible les résout.
Elle s'assure que les besoins des personnes non inscrites à l'agence sont pris
en charge.
Après un premier temps de mise en place, une analyse des "bonnes pratiques"
locales à conduire au dernier trimestre de l'année 1999, devrait permettre
de formuler des préconisations générales sur les méthodes et
outils de concertation et de coopération locale.
III-2 Les conventions de coopération entre les structures díinsertion et
l'Agence nationale pour l'emploi
Les nouvelles dispositions de la loi et des décrets visent à mobiliser
tous les acteurs (SPE, services sociaux, structures employeurs de l'insertion par
l'activité économique) en faveur de l'insertion du bénéficiaire,
dans le cadre d'un parcours accompagné.
C'est pourquoi, au delà de l'obligation légale qui s'impose aux seules
associations intermédiaires souhaitant effectuer des mises à disposition
en entreprise, il est nécessaire que l'ANPE puisse organiser la mobilisation
commune des acteurs en signant chaque fois que possible des conventions de coopération
avec les organismes.
Les conventions de coopération ont essentiellement pour objet de définir
les rôles respectifs de chacun des acteurs : conditions de mise en relation,
suivi en interne du salarié par la structure qui informe l'ANPE de toute évolution
de sa situation susceptible de justifier son intervention, prestations de services
spécifiques offertes par l'Agence, mise en place d'engagements réciproques...
Ces conventions sont négociées localement entre l'ANPE et les différentes
catégories de structures, en liaison avec la DDASS qui dispose d'une expérience
en matière d'accompagnement et de suivi des publics qu'elle est fréquemment
amenée à connaître par ailleurs.
Une copie de la convention de coopération est transmise à la DDTEFP par
l'agence signataire.
L'architecture de ces conventions est en cours d'élaboration et sera prochainement
fournie au réseau de l'ANPE.
III - 3 Les engagements réciproques
Lorsque la structure d'insertion convient avec l'interlocuteur de l'agence que la
personne est en capacité d'accéder au marché du travail, la coopération
entre l'ANPE et les structures est marquée par la signature d'engagements réciproques
entre la personne embauchée, l'employeur et l'agence locale ainsi que le référent
social éventuel. Ces engagements expriment la volonté des parties signataires
d'oeuvrer pour l'accès rapide de la personne à l'emploi
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE (CDIAE)
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique
(CDIAE) se substitue au CDIE. La loi définit ses missions en lui conférant
un rôle d'animation et de proposition d'actions en faveur du développement
de l'activité et de l'insertion professionnelle.
L'instauration de ce conseil doit intervenir dès le début de l'année
1999 afin de permettre la mise en oeuvre des nouvelles procédures de conventionnement
des structures de l'insertion par l'activité économique.
Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues jusqu'au 30 juin 1999
:
- les structures déjà conventionnées en 1998 (entreprise d'insertion,
entreprise de travail temporaire d'insertion) pourront, jusqu'à cette date,
voir leur convention renouvelée selon les anciennes procédures -c'est à
dire sans consultation- si le conseil n'est pas encore installé. Le CDIAE sera
informé de ces conventions lors de sa première réunion. Il en est
de même pour la signature des avenants.
- les associations intermédiaires agréées pourront, exceptionnellement,
poursuivre jusqu'à cette date leur activité dans les conditions en vigueur
lors de cet agrément. Un avenant spécifique en stipulera alors les conditions.
- les nouvelles structures susceptibles d'accéder au conventionnement au titre
de l'insertion par l'activité économique (chantiers, régies de quartier...
) n'entreront dans le nouveau dispositif qu'à compter de l'installation des
CDIAE. Jusqu'à cette date, leur accès aux mesures pourra être maintenu
dans les conditions antérieures. S'agissant des nouveaux projets de création
d'EI ou d'ETTI, ils ne pourront être mis en oeuvre qu'après avis du CDIAE.
La procédure d'instruction de ces dossiers est donc subordonnée à
leur mise en place.
Il importe enfin de procéder à une large information de toutes les structures
d'insertion sociale et professionnelle de votre département, notamment sur l'impossibilité,
pour celles qui relèvent du secteur concurrentiel (entreprises d'insertion,
entreprises de travail temporaire d'insertion, associations intermédiaires),
de bénéficier de contrats aidés CES et CEC (cf. circulaire n°
98/44 du 16 décembre 1998).
I - LA COMPOSITION DU CDIAE
Le décret précise la composition du conseil en cinq collèges
de cinq membres représentant respectivement l'Etat, les collectivités territoriales,
les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales
de salariés représentatives, ainsi que les personnalités qualifiées.
Ainsi le CDIAE se démarque-t-il désormais très nettement du "comité
ACCRE" visé à l'article R. 351-44-1 du code du travail, dont le CDIE
était directement issu. A cet égard, vous noterez que ne sont plus membres
du conseil les chambres consulaires ni la Banque de France.
Si toutefois leur participation vous paraît nécessaire au bon fonctionnement
de l'instance vous pourrez les associer aux travaux de cette dernière en application
de l'article 3 du décret 99-105 du 18 février 1999, qui prévoit que
le CDIAE peut, sur proposition de son président, associer à ses travaux
toute personne susceptible d'y apporter une contribution utile.
- Le collège de l'Etat est composé systématiquement du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui
assurera le secrétariat du conseil, du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et du trésorier payeur général.
En outre, il est proposé que le préfet choisisse deux représentants
parmi les différents directeurs de services déconcentrés dans le département
(équipement, service de la protection judiciaire de la jeunesse, agriculture)
en fonction de la situation spécifique du département en matière de
politiques d'insertion des publics en difficulté. Ainsi, dans les départements
fortement urbanisés dans lesquels se développe une politique active de
la ville, le DDE sera prioritairement sollicité.
- Le collège des élus représentant les collectivités
locales est composé d'un membre du Conseil général, d'un membre
du Conseil régional et de trois conseillers municipaux de communes du département.
Les élus des deux premières catégories sont nommés sur proposition
de leur président.
S'agissant des conseillers municipaux, les associations représentatives des
maires dans le département doivent être sollicitées pour que, par
accord entre elles, les noms de trois élus puissent être également
proposés. Dans le cadre de la politique de la ville, il est souhaitable que
figure parmi ces élus un représentant d'une commune dans laquelle un contrat
de ville a été conclu.
- Les personnes qualifiées sont désignées par le préfet
en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Sauf circonstances locales particulières, il convient que ces personnes représentent
les associations qualifiées en matière d'insertion par l'activité
économique et assurent la représentation des principaux réseaux (CNLRQ,
acteurs de chantiers école ou représentants du CNLAPS , CNEI, COORACE,
FNARS..) Sur la base des informations à leur disposition dans le cadre des procédures
de conventionnement, le DDTEFP et le DDASS pourront à cet égard faire toute
proposition utile pour que les personnes les plus représentatives des structures
d'insertion par l'activité économique dans le département soient désignées.
Toutefois, s'il vous apparaît nécessaire de faire participer aux travaux
du conseil d'autres acteurs particulièrement impliqués, vous pourrez utilement
recourir aux possibilités offertes par l'article 3 du décret, et inviter
ces derniers à apporter leur concours aux travaux du conseil. Il convient de
souligner l'intérêt particulier de la présence d'un représentant
de l'Agence nationale pour l'emploi. Il peut en être ainsi également des
représentants de comités de bassin d'emploi, de directeurs de PLIE, de
représentants de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ), ...
- Les représentants d'organisations professionnelles et interprofessionnelles
intervenant dans le champ des activités exercées par les structures d'insertion
par l'activité économique, seront désignés respectivement par
le MEDEF, la CGPME, la FNSEA, l'UPA et l'UNAPL.
Cette composition permet de voir désignées des personnes qui correspondent
aux principaux secteurs díactivité des structures díinsertion par líéconomique
du département. A ce titre, il convient notamment d'appeler l'attention du MEDEF
sur l'intérêt que revêt, au regard de líactivité des AI et des
ETTI, la représentation du secteur du travail temporaire (jusquíà présent
représenté au sein des CDIE).
- Les représentants des organisations syndicales représentatives des
salariés sont désignés respectivement par la CGT, la CFDT, la
CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC.
Les membres du CDIAE sont nommés par arrêté du préfet pour une
durée de trois ans et se réunissent sur convocation du préfet au moins
deux fois par an. L'arrêté de nomination peut prévoir un suppléant
pour chaque membre nommé.
Lorsqu'une personne perd la qualité au titre de laquelle elle a été
nommée, elle perd également sa qualité de membre du CDIAE. A défaut
de suppléant, le préfet procède alors à son remplacement dans
les conditions précédemment définies.
II- Organisation du Conseil
Pour faciliter l'activité du CDIAE, notamment pour l'examen des demandes de
conventionnement, une commission permanente est instituée. Elle comprend, outre
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au plus deux
membres de chacun des autres collèges, soit au total 10 personnes, auxquelles
s'ajoute le trésorier payeur général pour l'examen des questions financières.
Il serait souhaitable que soit désigné au moins un représentant des
associations qualifiées en matière d'insertion par l'activité économique.
Le recours à cette commission n'est pas une obligation. Toutefois, elle permet
d'alléger la charge de travail liée à l'instruction des dossiers,
en réunissant autour du DDTEFP les autres services déconcentrés concernés
ainsi que des représentants des autres collèges.
Le secrétariat est assuré par le DDTEFP qui prépare les séances
de l'instance plénière comme celles de la commission permanente. Il veillera
à informer le délégué régional au commerce et à l'artisanat
des travaux de l'instance.
III - LES ATTRIBUTIONS DU CDIAE
Les attributions du CDIAE sont définies par la loi. Elles comportent deux blocs
spécifiques :
a) un rôle de pilotage des actions en faveur de l'insertion au niveau départemental
- la définition des besoins et l'inventaire des ressources
La loi précise que le CDIAE a pour mission de :
* déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural qu'en
milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique,
* élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination
et notamment les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes
départementaux d'insertion.
L'article 6 du décret précise que le plan pluriannuel "détermine
les besoins et fait líinventaire des ressources du département en matière
d'insertion et d'emploi". Il définit les actions concertées à
mettre en oeuvre afin de développer des activités, notamment celles qui
présentent un caractère d'utilité sociale, pour répondre aux
besoins en matière d'emploi des personnes visées au I de l'article L.322-4-16
du code du travail.
Le CDIAE se voit conférer un rôle de pilotage des actions développées
dans le département en matière d'activités présentant un caractère
d'utilité sociale afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
en difficulté.
Cette démarche, facilitée par la participation au Conseil des représentants
de l'Etat, des élus, des partenaires sociaux et des personnalités qualifiées
notamment du milieu associatif, trouve tout son sens dans le cadre du développement
des activités présentant un caractère d'utilité sociale, qui
peuvent être mises en oeuvre par le moyen d'outils aussi divers que les contrats
aidés du secteur non marchand, les structures d'insertion par l'activité
économique ou le programme "Nouveaux services - emplois jeunes".
- le diagnostic par bassin d'emploi doit être privilégié
La démarche de diagnostic partagé poursuivie dans le cadre des plans locaux
mis en oeuvre avec la politique de déconcentration et de globalisation des aides
à l'emploi, généralisée en 1998, constitue un outil solide pour
l'élaboration du plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi.
Il importe de conserver une définition unique de l'entité géographique
retenue pour la définition des besoins et le recensement des ressources en matière
d'activité en faveur de l'insertion des personnes en grande difficulté,
quel que puisse être par ailleurs le cadre géographique retenu pour les
contrats de ville, d'agglomération ou de pays.
- l'articulation avec les autres démarches contractuelles
Il importe de veiller à la bonne articulation du plan pluriannuel avec les autres
démarches contractuelles (contrat de plan Etat-Région, contrats de ville,
programmes départementaux d'insertion, plans départementaux pour l'insertion
des travailleurs handicapés...). Compte tenu de la diversité des acteurs
et des calendriers propres à la conclusion des plans et programmes ci-dessus
évoqués, le CDIAE n'a pas pour but de produire un document de programmation
supplémentaire qui en outre risquerait de se substituer ou se superposer aux
programmes validés dans le cadre de la globalisation, et provoquerait des confusions
préjudiciables à l'efficacité de l'action publique.
Il lui revient en revanche de définir les actions concertées à mettre
en oeuvre. Cette définition peut ainsi prendre la forme d'un document de synthèse
argumenté, prenant en compte l'ensemble des actions mises en oeuvre afin de
développer l'activité et l'insertion. Il s'agit donc de mettre en exergue
les points de convergence entre ces différents plans et de faciliter leur réalisation.
Il doit également permettre de combler les lacunes de ces plans et proposer
des solutions.
Afin de faciliter ce rôle de pilotage des actions au niveau départemental,
reposant sur un diagnostic des besoins et ressources et sur la nécessaire articulation
des actions mises en oeuvre, le préfet informe le CDIAE des projets de mise
en oeuvre de nouveaux plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE).
b) un rôle consultatif auprès du préfet pour le conventionnement
des structures et le recours au Fonds départemental pour l'insertion
La loi confère au CDIAE des fonctions consultatives traditionnelles, dont certaines
étaient déjà dévolues au CDIE précédent, qui peuvent
être assurées par la commission permanente (cf II supra) afin d'alléger
et d'accélérer les procédures de consultation sur les dossiers. Il
doit ainsi:
* assister le représentant de l'Etat dans le département dans la préparation
et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L.322-4-16.
Le CDIAE est ensuite tenu informé des conventions signées,
* donner un avis sur les demandes d'accès des structures d'insertion par l'activité
économique aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels
l'Etat participe,
* assister le représentant de l'Etat dans le département dans la gestion
du fonds pour l'insertion, établir une évaluation annuelle de sa mise en
oeuvre et assurer la coordination avec les autres actions d'insertion.
RELATIVE AUX ENTREPRISES D'INSERTION
Depuis plusieurs années, les entreprises d'insertion (EI) ont pris une place
importante dans la lutte contre les exclusions en insérant ou réinsérant
les personnes qui n'avaient pas acquis ou avaient perdu les compétences indispensables
à la tenue d'un poste de travail.
Elles offrent, dans une démarche à la fois collective et individuelle,
les outils et les méthodes pour l'élaboration d'un projet professionnel
et l'acquisition d'expériences et de connaissances déterminantes dans l'accès
ultérieur au marché du travail. Líoriginalité de ces structures réside
dans cette dynamique d'accompagnement social étroitement lié à líactivité
économique.
Ces entreprises ont souvent créé des emplois dans des secteurs d'activité
émergents tels que la gestion et le recyclage des déchets, l'environnement,
les emplois de service, et ont ainsi prospecté de nouveaux marchés et participé
au développement de l'économie générale.
Les textes applicables aux EI ont été modifiés sur trois points importants
:
1) Le recrutement des personnes sans emploi pour occuper les postes aidés est
subordonné à l'agrément préalable de ces personnes par l'ANPE.
2) Les DDTEFP sont responsables de l'instruction des dossiers de conventionnement.
Dans une perspective de simplification des procédures, elles gèrent sur
une ligne de crédits unique, à partir de janvier 1999, líintégralité
de l'aide au poste des entreprises d'insertion, y compris le financement de l'accompagnement.
Les DDASS apportent leur expertise sociale sur la définition des publics à
prendre en charge, sur la qualité du projet social des structures et sur les
modalités d'accompagnement qu'elles mettent en oeuvre. Elles doivent être
pleinement associées à l'instruction des dossiers ; leur avis devra donc
être systématiquement recueilli avant tout conventionnement.
3) Líaide au poste est portée à 50 000 Francs par an, en trois versements
: 60% après la signature de la convention, 20% six mois après le début
d'exécution de la convention, et 20% à l'issue de la convention. Les exonérations
de charges patronales de sécurité sociale sont totales dans la limite du
SMIC et s'appliquent à tous les salariés, y compris à ceux qui ont
été embauchés avant le 1er janvier 1999.
Par ailleurs les conventions annuelles ou pluriannuelles et leurs renouvellements
sont soumis pour avis au CDIAE.
I - L'ENTREPRISE D'INSERTION
L'entreprise d'insertion se situe dans l'économie marchande. Comme toute entreprise,
elle produit des biens et des services destinés au marché et ses ressources
proviennent essentiellement de ses ventes. Les aides de l'Etat viennent compenser
l'effort spécifique qu'elle consent pour l'embauche de personnes en difficulté
: surcoûts liés à la rotation des personnes en difficulté et
à leur faible productivité, coût de leur encadrement et de l'accompagnement
social.
Elle embauche, outre des salariés permanents chargés des fonctions techniques
et d'encadrement dont la situation n'appelle pas d'intervention particulière,
des personnes, jeunes ou adultes, connaissant des échecs répétés
et se trouvant en situation précaire.
L'entreprise d'insertion offre aux personnes en difficulté ainsi embauchées
la possibilité de bénéficier, pour une période nécessairement
limitée, d'une adaptation ou d'une réadaptation à l'activité
professionnelle dans un milieu productif, avant d'accéder dans les meilleures
conditions possibles au marché de l'emploi. Elle doit pour ce faire présenter
toute garantie de viabilité économique.
Elle peut adopter toute forme juridique notamment celle d'une société anonyme,
d'une société à responsabilité limitée (coopérative
ou non) ou d'une association régie par la loi de 1901.
La qualité d'entreprise d'insertion doit être reconnue notamment sur la
base des critères suivants :
- existence d'une personne juridique autonome ;
- viabilité économique de l'entreprise ;
- projet social de l'entreprise.
Les notions de viabilité économique de l'entreprise et de soutien effectif
aux personnes en insertion constituent deux exigences essentielles pour la réussite
du projet d'insertion qu'il convient de souligner.
I - 1 La viabilité économique
Le soutien financier de l'Etat ne peut être envisagé, ou maintenu, que
pour des entreprises d'insertion répondant de façon satisfaisante aux critères
essentiels de viabilité économique que l'on peut définir de la façon
suivante :
- l'ampleur, la permanence et la solvabilité du marché pour les biens ou
services vendus,
- la correspondance entre les différents produits ou services proposés
et leurs marchés,
- la pertinence et le dimensionnement adéquat de l'appareil de production ou
de commercialisation,
- la situation financière équilibrée, appréciable à partir
des comptes prévisionnels et le cas échéant des bilans et comptes
de résultats demandés à l'entreprise.
Lors de líinstruction du dossier, une attention particulière sera apportée
à la situation économique de la structure. Pour ce faire, les DDTEFP s'appuieront
sur les économistes régionaux des DRTEFP. Le cas échéant, il
pourra être conseillé à líEI de recourir à un audit ou à
la consultation díun conseil, éventuellement financés par le Fonds départemental
pour líinsertion.
I - 2 Le projet social
Différentes étapes peuvent être repérées selon les profils
et les difficultés des personnes recrutées :
- réentrainement aux rythmes de travail, au respect des horaires, au travail
en équipe et au respect des consignes,
- apprentissage professionnel complété en interne ou en externe par des
formations, en prise directe avec le métier et les contraintes de l'atelier
(formation sur le tas, remise à niveau, formation qualifiante),
- accompagnement social en interne ou avec l'appui d'organismes spécialisés
: travail social à l'occasion de la mise au travail (autonomie, pédagogie
de la réussite...), approche globale de la personne pour aborder les autres
facteurs de l'insertion (logement, santé, dettes, psychologie...).
La réalité du soutien aux personnes en difficulté s'apprécie
au regard des critères suivants :
- les modalités de mise au travail des bénéficiaires ; en particulier,
les personnes en insertion doivent être salariées de l'entreprise d'insertion
et la visite médicale d'embauche doit être systématiquement passée
;
- la nature et l'intérêt des tâches qui sont confiées aux personnes
en insertion ;
- la nature et la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement social ;
- la présence sur le lieu de travail de salariés permanents et de salariés
en difficulté;
- les modalités d'évaluation du travail d'accompagnement effectué
auprès des personnes accueillies ;
- les modalités de coopération avec l'ANPE, notamment dans le cadre de
conventions de coopération qui permettront l'organisation de parcours en liaison
avec les autres structures d'insertion par l'activité économique et les
équipes opérationnelles mises en place par l'ANPE (cf fiche n°1) ;
- les moyens mis en oeuvre pour faciliter la sortie de l'entreprise d'insertion,
notamment les actions pour faciliter l'accès à un emploi stable et durable
ou à une formation adaptée au projet professionnel élaboré au
sein de l'entreprise d'insertion ;
- la nature des réseaux d'appui social ou associatif auxquels l'entreprise peut
faire appel, en tout état de cause, pour aider, les personnes en difficulté
dans leurs parcours d'insertion et à leur sortie de l'entreprise.
II - LES MODALITES D'EMBAUCHE
Les EI sont des entreprises dont líactivité a spécifiquement pour objet
líinsertion des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières.
Cette activité implique donc díune part la conclusion díun contrat de travail
et díautre part des modalités spécifiques díaccueil et díaccompagnement.
Les entreprises d'insertion peuvent recruter des salariés en insertion en recourant
à des dispositifs spécifiques :
II - 1 Les recrutements sur les postes faisant l'objet d'une aide financière
de l'Etat.
Les personnes embauchées sur les postes aidés doivent avoir été
impérativement agréées par líANPE selon la procédure décrite
dans la fiche n° 1. A défaut, les organismes de recouvrement de la sécurité
sociale pourront, en cas de contrôle, demander le reversement de la totalité
des cotisations.
Ces personnes sont employées dans le cadre des contrats à durée déterminée
visés à líarticle L. 322-4-16-1 nouveau du code du travail, conclus en
application de líarticle L. 122-2 du même code. Leur durée ne peut excéder
vingt quatre mois ; ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite
de cette durée.
II - 2 Les recrutements dans le cadre d'autres dispositifs spécifiques d'insertion
Indépendamment des contrats à durée déterminés spécifiquement
mis en oeuvre pour les personnes embauchées sur les postes aidés, les EI
peuvent également avoir recours à díautres types de dispositifs, notamment
les contrats en alternance et le contrat initiative emploi, en fonction du projet
des établissements et des caractéristiques des personnes en difficulté.
Dans ces cas, les embauches ne sont pas soumises à l'obligation d'agrément
des personnes par l'ANPE et elles n'ouvrent pas droit aux aides spécifiques
aux EI.
En aucun cas la conclusion de contrats aidés au titre des articles L.322-4-7
(CES) ou L.322-4-8-1 (CEC) ne peut être accordée aux entreprises d'insertion,
y compris celles qui exercent leur activité sous forme associative. En effet,
ces entreprises sont conventionnées au titre du II de l'article L.322-4-16 relatif
aux personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue
de leur commercialisation.
III - LES AIDES DE LíETAT ET DU FONDS SOCIAL EUROPEEN
Il convient de rappeler que le FSE cofinance l'aide au poste des entreprises d'insertion.
Ainsi, en 1999, il intervient à hauteur de 176MF sur les 539 MF consacrés
à l'insertion par l'activité économique. Les modalités particulières
de suivi de ces crédits vous sont rappelées ci dessous au paragraphe V
-5.
III - 1 Líaide au poste
Líaide au poste est désormais accordée sur une ligne unique de crédits
gérée par la DDTEFP, responsable de líinstruction des dossiers de conventionnement.
Le montant de líaide au poste est désormais fixé par arrêté.
L'arrêté du 23 mars 1999 a porté l'aide de 38 000F en 1998 à
50 000 francs. Elle finance :
- l'encadrement et líaccompagnement social des personnes en insertion,
- la compensation de leur moindre productivité.
Cette aide níest pas cumulable, pour un même poste, avec les autres mesures
díaide à líemploi financées par l'Etat dont peut bénéficier líentreprise.
III - 2 Les modalités de calcul de l'équivalent temps plein
L'arrêté précité précise que cette aide est proratisée
en fonction de la durée annuelle d'occupation du poste. Les modalités de
calcul du temps plein combinent deux paramètres :
- la durée collective du travail,
- la durée annuelle d'occupation des postes.
1° La durée collective du travail
Le calcul du temps plein est effectué sur la base de la durée collective
du travail pratiquée dans l'organisme. Ainsi le montant de l'aide au poste se
fonde sur :
a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée
est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable
à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
2°) Occupation des postes sur líannée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que lorsqu'un poste nía pas été
occupé du fait du salarié, notamment pour cause de maladie, il sera tenu
compte de líindemnisation que líentreprise lui a versée. Ainsi, si le salaire
a été maintenu, líaide au poste le sera également.
En outre, afin de prendre en compte les situations spécifiques des personnes
mise à l'emploi dans les entreprises d'insertion, dont l'instabilité et
le manque de structuration sociale ou psychologique peut avoir des impacts forts
sur leur comportement au travail, une marge supplémentaire de 5% pour absentéisme
est admise.
Dès lors, le calcul du temps plein annuel est effectué sur la base suivante
:
durée collective du travail x 43 semaines travaillées
Les éléments de calcul des 43 semaines travaillées sont les suivants
: 52 semaines - 5 semaines de congés payés - 9 jours fériés en
moyenne/an = 45,33 semaines. Sur ces 45,33 semaines, est appliquée une réduction
de 5% pour absentéisme, soit -2,26 semaines. Le total devient donc 43,07 arrondi
à 43 semaines.
A titre d'exemple, si la durée conventionnelle est de 37 heures, un total d'activité
de 13524 heures travaillées, hors congés payés et jours fériés,
sur l'ensemble des postes de travail correspondra à 8,5 postes de travail aidés.
III - 3 Les exonérations de charges patronales de sécurité sociale
(cf fiche n°6)
Le taux díexonération des cotisations patronales de sécurité sociale
est porté de 50 à 100 % sur la rémunération des salariés
en insertion agréés par l'ANPE, dans la limite du SMIC horaire. Il est
applicable pendant la durée du contrat de travail, soit au plus vingt quatre
mois.
Dans la convention conclue entre líEtat et líentreprise, il est précisé
que le nombre de salariés, en équivalent temps plein, pour lequel líentreprise
peut prétendre aux exonérations, est égal au nombre de postes aidés.
III - 4 Autres aides
D'autres aides financières peuvent être également attribuées
aux entreprises d'insertion, en provenance d'autres directions du ministère
de l'emploi et de la solidarité et d'autres ministères au titre d'actions
spécifiques.
Ainsi, líaccompagnement des personnes en difficulté peut síinscrire dans le
cadre díun projet social qui justifie líintervention exceptionnelle de la DDASS,
notamment pour la prise en charge de publics spécifiques, en articulation avec
les opérateurs du secteur sanitaire et social (structures de soins pour toxicomanes
ou alcooliques, structures díurgence).
Enfin, le dispositif d'appui prévu dans le cadre des fonds départementaux
pour l'insertion fera l'objet d'instructions qui vous seront transmises prochainement.
III - 5 Le fonds de garantie pour les structures d'insertion par l'économique
Les entreprises d'insertion peuvent également, depuis 1992, avoir recours au
Fonds de garantie de l'insertion par l'activité économique (FGIE). Ce fonds
géré au niveau national a pour objet de garantir les emprunts contractés
pour répondre aux besoins en fonds de roulement et en investissements des structures
d'insertion. Des informations complémentaires vous seront données dans
la prochaine circulaire relative au fonds départemental pour l'insertion.
IV - LA PROCEDURE DE CONVENTIONNEMENT
Le développement des entreprises díinsertion et leur viabilité économique
et sociale reposent pour partie sur un soutien durable apporté par líEtat. Il
convient donc que líattribution des aides se fasse dans la transparence au regard
des acteurs politiques économiques et sociaux du département, sur la base
d'une convention et díun dossier díinstruction permettant d'apprécier les caractéristiques
générales de l'entreprise, sa viabilité économique et son projet
social.
IV - 1 La consultation du CDIAE
Dans le cadre de ses compétences, le CDIAE émet un avis préalable
au premier conventionnement d'une entreprise d'insertion par l'Etat et au renouvellement
des conventions. Il vérifie à cette occasion la qualité du projet
social de l'entreprise ainsi que les garanties économiques assurant sa viabilité,
condition de pérennité de l'action envisagée. Le CDIAE est tenu informé
des suites données aux demandes de convention.
Il est informé des avenants annuels conclus dans le cadre des conventions pluriannuelles.
Il est également informé annuellement du détail non nominatif des
trois plus fortes rémunérations des salariés assurant la gestion et
l'encadrement de l'organisme, ainsi que de la durée du travail correspondant
à ces rémunérations.
Il appartient au Conseil, dans le cadre de l'élaboration du plan pluriannuel
pour l'insertion et l'emploi qu'il établit en s'appuyant sur un diagnostic par
bassin d'emploi (cf fiche n°2), et à maintenir l'équilibre de l'offre
d'insertion sur le territoire concerné.
IV - 2 La convention
La convention est établie sur le modèle en annexe n° 1. Elle peut
être complétée au vu des particularités locales mais comporte
obligatoirement des clauses précisant :
- les caractéristiques générales de l'entreprise,
- les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise
accueille,
- les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en
insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de
travail proposés,
- les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale
pour l'emploi,
- les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration
avec, d'une part l'agence nationale pour l'emploi, d'autre part d'autres organismes
et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes,
- le nombre de postes d'insertion, calculés en équivalent temps plein,
ouvrant droit à l'aide de l'Etat et aux exonérations de charges patronales
de sécurité sociale,
- le montant de l'aide de l'Etat,
- le niveau de cofinancement du Fonds social européen,
- les mentions spécifiques relatives à l'information des bénéficiaires
sur la participation du FSE et à la conservation des pièces justificatives
de l'utilisation des crédits,
- la nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont
l'entreprise prévoit de bénéficier et dont l'évolution doit faire
l'objet d'une notification au préfet,
- la nature des informations à transmettre à l'administration signataire
de la convention,
- les règles de résiliation de la convention et de récupération
des indus,
- les modalités d'évaluation de la convention.
La convention peut être annuelle ou pluriannuelle pour une durée maximale
de trois ans. Dans ce dernier cas, ses stipulations financières font l'objet
d'un avenant annuel.
Le modèle en annexe n° 2 est utilisé pour la conclusion des avenants
annuels dans le cadre d'une convention pluriannuelle.
IV - 3 L'instruction de la demande de conventionnement
La demande de convention est déposée au préfet (DDTEFP) accompagnée
d'un dossier d'instruction dont le modèle figure en annexe n°3.
Le dossier une fois complet, le DDTEFP transmet sans délai la demande de convention
au CDIAE pour avis. Le CDIAE se prononce dans un délai maximum d'un mois à
compter de sa saisine. Le DDTEFP notifie sa décision d'acceptation ou de refus
de conventionnement dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'avis
du conseil.
La procédure de dépôt et d'instruction des avenants annuels dans le
cadre d'une convention pluriannuelle est identique à celle qui est suivie lors
d'une demande de convention. En revanche, les avenants annuels ne sont pas soumis
pour avis au CDIAE mais doivent faire l'objet d'une information de l'instance. Le
DDTEFP dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de dépôt
complet pour notifier sa décision.
Les conventions pluriannuelles, destinées aux entreprises qui sont implantées
durablement, doivent être développées pour apporter une plus grande
sécurité juridique aux structures et permettre le versement d'avances annuelles.
Elles sont privilégiées pour inscrire l'action de l'Etat dans une perpective
durable afin de favoriser la pérennisation de la structure et de son activité.
Elles constituent un engagement du Ministère à soutenir l'entreprise sur
toute leur durée, dès lors que les crédits correspondants sont inscrits
en loi de finances.
La transmission à la DARES de la fiche de suivi de la convention (annexe 4),
des états statistiques mensuels (annexe 7) et des tableaux statistiques annuels
(annexe 8) fait l'objet de modalités qui doivent être impérativement
respectées, et pour lesquelles des instructions précises vous sont données
dans le fiche n°7.
V - GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Les crédits relatifs aux aides aux postes dans les EI sont imputés sur
le chapitre 44-70 article 51 paragraphe 10.
V - 1 Notification d'une dotation de crédits
Les enveloppes financières qui vous sont notifiées sont égales au
montant des crédits qu'il vous est possible d'engager comptablement au cours
de l'exercice.
En effet, l'engagement comptable doit couvrir la totalité du montant de la convention
ou de l'avenant annuel et non le seul montant donnant lieu à mandatement au
cours de l'exercice budgétaire. Les crédits engagés et non mandatés
au terme de cette période feront l'objet de reports lors de l'exercice suivant.
Ainsi la dotation de la loi de finances de l'année en cours abondée du
FSE et les reports de l'exercice précédent vous permettront d'engager les
soldes correspondant à l'exercice précédent et les subventions au
titre de l'année en cours.
V - 2 Dispositions financières et comptables
Les crédits correspondant à la participation financière de l'Etat
au titre de l'aide au poste d'insertion donnent lieu à des délégations
de crédits aux Préfets de département.
Les dépenses relevant de la participation financière de l'Etat sont engagées,
liquidées et mandatées par les ordonnateurs secondaires départementaux.
De ce fait, les conventions sont soumises à l'avis préalable du contrôle
financier local. La convention initiale doit être obligatoirement jointe à
tout avenant transmis au contrôle financier local.
L'ordonnateur de la dépense est le Préfet de département ou, par délégation,
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
(DDTEFP). Le comptable assignataire est le trésorier payeur général.
Pour toute convention ou tout avenant, l'engagement comptable doit couvrir la totalité
du montant indépendamment du calendrier des mandatements prévus.
Toute convention ou tout avenant dont une part du montant conventionné n'a pas
donné lieu à paiement au cours de l'exercice budgétaire devra être
engagé dès le début de l'exercice suivant. Ce nouvel engagement fera
référence à la convention initiale ou à l'avenant concerné
en rappelant sa date de signature et le numéro d'engagement correspondant.
La récupération des indus s'effectue selon la procédure de rétablissement
de crédits sur le budget du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Dès constatation des sommes indûment versées, celles-ci font l'objet
de titres de perception assignés sur le comptable du trésor selon les modalités
décrites dans les circulaires n° 4553 du 3 novembre 1986 et n° 26
du 8 janvier 1988 de la DAGPB.
V - 3 Dispositions transitoires
Les conventions et avenants annuels conclus en cours d'année 1998 font l'objet
d'un avenant portant l'aide au poste à 50 000 francs à compter du 1er janvier
1999 pour leur durée restant à courir sur l'année 1999. Le montant
de cette revalorisation est engagé comptablement à la signature de l'avenant.
En revanche, il est ajusté et versé en même temps que le solde de
ces conventions ou avenants annuels.
V - 4 Modalités de versement des aides
V-4-1 Premier versement
Un premier versement est effectué après la signature de la convention et
au vu de cette dernière. Il est égal à 60% du montant de l'aide allouée
par la convention ou l'avenant.
V-4-2 Deuxième versement et versement du solde
Un deuxième versement est effectué six mois après la date d'entrée
en application de la convention ou de l'avenant annuel, au vu d'un bilan intermédiaire
d'occupation des postes, portant sur les six premiers mois de la convention ou de
l'avenant annuel, certifié par le DDTEFP. Il est égal à 20% du montant
de l'aide allouée. Le cas échéant, le montant peut être ajusté
à la baisse si le taux d'occupation des postes n'est pas conforme au rythme
prévisible de montée en charge en fonction des dispositions de la convention.
Le solde est ajusté et versé à l'échéance de la convention
annuelle, ou de chaque avenant annuel dans le cadre d'une convention pluriannuelle,
au vu du bilan annuel d'occupation des postes, portant sur la durée de la convention
ou de l'avenant, certifié par le DDTEFP.
Ce bilan d'occupation des postes, établi selon le modèle joint en annexe
n°5, fait apparaître :
- le nombre de postes calculés en équivalents temps plein prévus par
la convention ou l'avenant,
- pour chaque salarié : le nom, la date d'agrément par l'ANPE, les dates
d'entrée dans l'EI et de sortie de l'EI, la durée hebdomadaire de travail,
le nombre d'heures travaillées (hors congés payés et jours fériés)
pendant la période concernée,
- le total des heures travaillées par l'ensemble des salariés et leur équivalence
en nombre d'emplois équivalents temps plein,
- le taux d'occupation effective des postes.
V-4-3 Versement d'une avance dans le cadre d'une convention pluriannuelle
Le versement d'une avance peut avoir lieu à l'échéance de la 1ère
(ou 2ème) annuité, au titre de la seconde (ou 3ème) annuité.
Il est effectué au vu du bilan annuel d'occupation des postes mentionné
ci-dessus. Le montant de cette avance est égal à 60% des sommes perçues
par l'entreprise au titre des douze mois précédents.
Elle fait l'objet d'un reversement si la convention est dénoncée ultérieurement.
V-4-4 Réactualisation du montant de l'aide dans le cadre d'une convention
pluriannuelle
Afin de permettre une réactualisation régulière du montant de la subvention
du ministère de l'emploi et de la solidarité, toute convention pluriannuelle
doit donner lieu chaque année à la conclusion d'un avenant, l'entreprise
d'insertion devant à cette occasion fournir la fiche de suivi de la convention
et de l'avenant (annexe n°4), les documents d'ordre comptable et financier et
d'ordre social (annexe n°3 ) dûment actualisés.
Cet avenant doit être soumis à l'avis préalable du contrôleur
financier local.
Dans le cas d'augmentation du nombre de postes subventionnés, un versement complémentaire
sera effectué après la signature de l'avenant et au vu de ce dernier. Il
aura pour but de porter le total (avance déjà versée + versement complémentaire)
à 60% des sommes attribuées au titre des 12 mois en cours.
V - 5 Suivi des crédits en provenance du Fonds social européen
Les aides en provenance du Fonds social européen doivent être clairement
identifiées. A cette fin, les nouveaux modèles de convention qui vous sont
proposés comportent des mentions spécifiques obligatoires (notamment niveau
de cofinancement du FSE, information des bénéficiaires sur la participation
du FSE, suivi de l'utilisation des crédits).
Afin d'identifier les salariés recrutés sur les postes cofinancés
par le FSE et de suivre l'utilisation des crédits, les EI cofinancées par
le FSE doivent remplir le bilan d'occupation des postes (annexe n°5) en le rétablissant
sur l'année civile, période de référence du FSE, et le transmettre
à la DDTEFP au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.
Les DDTEFP agrègent ces données, selon le modèle joint en annexe n°6,
en faisant apparaître, entreprise par entreprise :
- le nombre de bénéficiaires,
- le nombre de postes prévus dans les conventions sur l'année civile (proratisation
des conventions conclues en cours d'année) par entreprise,
- le nombre d'équivalents temps plein réalisé
- le taux d'occupation des postes.
Les DDTEFP transmettent ces informations à la DGEFP - Mission développement
de l'activité et de l'insertion professionnelle (MDAIP) - au plus tard le 28
février suivant l'année de référence afin de permettre à
la DGEFP d'établir la demande de soldes au titre du FSE.
LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION
Les entreprises d'intérim d'insertion, créées par la loi du 31 décembre
1991, se sont développées dans le cadre règlementaire du travail temporaire,
en utilisant les offres d'emploi de ce secteur pour donner aux personnes qui rencontrent
de grandes difficultés pour accèder à l'emploi et qu'elles accompagnent
l'occasion d'une mise en emploi, d'une expérience professionnelle qui pourra
être valorisée, ou d'une qualification.
La loi de lutte contre les exclusions ne modifie pas leur statut. Elle réaffirme
la place de ces entreprises, désormais appelées entreprises de travail
temporaire d'insertion (ETTI), dans le secteur de l'insertion par l'activité
économique.
Les ETTI répondent à la définition du secteur de l'insertion par l'activité
économique donnée par l'article L 322-4-16 du code du travail :
- les entrepreneurs de travail temporaire d'insertion doivent avoir comme activité
exclusive l'insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières,
- les personnes embauchées doivent être agréées par l'ANPE pour
ouvrir droit aux aides et exonérations visées au V de l'article L 322-4-16,
- l'entreprise met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement,
- l'activité de l'ETTI fait l'objet d'une convention annuelle ou pluriannuelle
avec l'Etat, soumise pour avis au CDIAE.
Pour permettre la mise en place de modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement,
les ETTI bénéficient d'une aide au poste d'accompagnement des salariés
en insertion.
I - ACTIVITE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET ACTIVITE SPECIFIQUE DES
ETTI
Les ETTI sont soumises, comme les autres entreprises de travail temporaire, à
l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre 1er du Code du travail,
à l'exception des dispositions du II de l'article L 124-2-2 relatives à
la durée maximale du contrat de travail temporaire.
Aux termes de l'article L 124-10, l'activité d'entrepreneur de travail temporaire
ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité
administrative et obtention d'une garantie financière conformément à
l'article L 124-8. Le montant minimum de cette garantie ne doit pas être inférieur
à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé annuellement par
décret, soit pour 1998 : 541.071 Frs.
Les ETTI embauchent des personnes en grande difficulté, pour les mettre à
disposition d'utilisateurs dans le cadre d'un dispositif plus large d'accompagnement
vers un emploi durable.
Les missions en entreprises constituent donc un des derniers maillons du parcours
d'insertion, ce qui implique qu'elles s'organisent de façon à permettre
l'accès du salarié au marché du travail dans des conditions de droit
commun.
II- L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN INSERTION
II - 1 Le poste díaccompagnement
L'accompagnement doit être assuré par un ou plusieurs salariés, en
principe permanents de l'établissement, avec un taux d'encadrement d'un responsable
pour 12 salariés en insertion en équivalent temps plein.
Par dérogation à ce principe, expressément prévue dans la convention
qui lie líEtat et líETTI, cet accompagnement peut être effectué par le
personnel salarié díune autre structure díinsertion par líactivité économique
dans le cadre díune convention liant les deux organismes et précisant la nature,
la durée des actions et le nom du salarié de líorganisme prestataire qui
en est chargé, ainsi que le coût de l'opération sous-traitée.
Une grande attention doit être apportée à la qualité du projet
de l'ETTI qui doit présenter des garanties en ce qui concerne les modalités
d'encadrement social et professionnel et maintenir un lien étroit et permanent
entre les salariés et l'ETTI responsable de leur réinsertion.
Le poste d'accompagnement consiste à accueillir, en lien avec les acteurs sociaux
locaux et l'ANPE, des personnes généralement dans une phase avancée
de leur parcours d'insertion, afin
- d'assurer leur suivi et leur accompagnement social et professionnel, tant au cours
de leurs missions en entreprises qu'entre les missions,
- de les aider à trouver un emploi dans les conditions habituelles du marché
du travail ou une formation adaptée à leurs compétences,
- de rechercher et négocier, avec les entreprises utilisatrices, des missions
de travail temporaires adaptées à l'objectif d'insertion et au parcours
des personnes concernées.
A titre indicatif, les actions de suivi et d'accompagnement peuvent comporter les
éléments suivants :
- bilan de la formation, des compétences et de l'expérience professionnelle
du salarié en insertion. Ce bilan s'inscrit dans le projet professionnel du
salarié élaboré dans le cadre du parcours d'insertion. Il va au-delà
de celui qui est habituellement réalisé par les entreprises de travail
temporaire avant le contrat de mission,
- actions de remise à niveau et de formation, avant et entre les missions d'intérim,
- encadrement nécessaire pour la stabilisation de la personne dans son emploi
: accompagnement sur son lieu de travail, actions pour développer sa mobilité
et son autonomie, actions de soutien psychologique, actions d'accompagnement social
pour résoudre les difficultés (santé, logement, situation matérielle)
auxquelles elle est confrontée,
- orientation vers les organismes sociaux compétents et appui aux démarches
nécessaires,
- redynamisation dans la recherche d'emploi, apprentissage de techniques de recherche
d'emploi,
- coopération avec l'équipe professionnelle de l'ANPE,
- démarches auprès des utilisateurs, notamment pour détecter les possibilités
díembauche à líissue de la mission et les actions nécessaires pour la faciliter.
Les personnes chargées de líaccompagnement doivent être indentifiées
et avoir les compétences requises pour cet emploi.
Líaccès à une formation qualifiante ou l'embauche des travailleurs temporaires
par les utilisateurs constitue un des éléments díappréciation de l'efficacité
de l'action de l'ETTI.
L'ETTI intervient souvent en fin de parcours d'insertion. Il est donc souhaitable
qu'elle organise une collaboration avec les autres structures d'insertion par l'activité
économique pour les relayer lorsqu'il apparaît qu'une personne est proche
de l'accès du marché du travail ordinaire. Cette coopération pourra
être renforcée grâce aux équipes opérationnelles organisées
par l'ANPE. Elle gagnera également à se traduire dans le cadre des conventions
de coopération. (Cf fiche n°1)
II-2 - liaisons entre AI et ETTI
Les ETTI et les AI peuvent avoir une activité complémentaire dans le cadre
du parcours d'insertion. Ainsi, les personnes ayant bénéficié de 240
heures de mises à disposition en entreprise par le biais d'une association intermédiaire
doivent être considérées comme pouvant relever díun mode de placement
plus proche des conditions ordinaires du marché, en l'occurence celui mis en
oeuvre par les entreprises de travail temporaire d'insertion.
La limitation des mises à disposition en entreprise par les AI peut conduire
celles qui avaient une activité de mise à disposition en entreprise importante
soit à se transformer en ETTI soit à se rapprocher de celles qui existent
déjà dans le bassin d'emploi, afin d'améliorer les parcours d'insertion.
Dans la perspective de cette double évolution, il conviendra d'encourager les
regroupements de structures pour obtenir des entreprises viables.
Lorsque interviennent des rapprochements entre associations intermédiaires et
entreprises de travail temporaire d'insertion, (effectués notamment sous forme
de conventions entre les structures, de création d'ensembliers), il importe
de veiller à ce que celles-ci deviennent des structures strictement autonomes.
La transformation pourra être facilitée, si nécessaire, par une aide
au démarrage attribuée par le Fonds départemental pour l'insertion
(FDI).
III - DISPOSITIONS REGISSANT LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Les contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus par les ETTI
sont soumis à l'ensemble des règles applicables aux contrats de travail
temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L
124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire peut être portée
à 24 mois, renouvellement compris, au lieu de 18 mois.
III -1 Les contrats de mises à disposition
L'entreprise de travail temporaire doit signer avec l'entreprise utilisatrice un
contrat écrit de mise à disposition (article L.124-3 du code du travail).
A défaut de ce contrat écrit, le salarié en mission peut être
considéré comme lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat
de travail à durée indéterminée.
Le contrat de mise à disposition doit notamment indiquer le montant de la rémunération
avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires
de salaires que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période
d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste
de travail.
La rémunération versée par l'ETTI au salarié sous contrat de
travail temporaire ne peut être inférieure à ce montant.
III-2 Le contrat de mission
Le contrat de travail temporaire ou contrat de mission doit être écrit
et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent
sa mise à disposition.
Il doit reproduire les clauses du contrat de mise à disposition ainsi que d'autres
mentions obligatoires prévues à l'article L. 124-4 du code du travail.
Le non respect de ces règles par l'ETTI peut entraîner l'application de
sanctions pénales.
A l'issue de la mission (cessation du contrat à l'échéance du terme,
non renouvellement du contrat, rupture anticipée par l'ETTI sans faute grave
du salarié ou force majeure), une indemnité de précarité égale
à 10 % de la rémunération totale brute doit être versée
au salarié, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés
d'un montant total de 10 % de la rémunération totale qui lui est due, laquelle
comprend l'indemnité de précarité.
Lorsqu'un contrat de travail temporaire prend fin, l'entreprise utilisatrice ne peut
recourir à un nouveau contrat de travail temporaire afin de pourvoir le même
poste de travail qu'à l'expiration d'un délai égal au tiers de la
durée du contrat initial, renouvellement inclus.
L'attention des créateurs d'ETTI devra être appelée sur l'ensemble
des dispositions particulières aux contrats de travail temporaire et aux entreprises
de travail temporaire visées aux articles L. 124-2 et suivants du code du travail
(circulaire DRT n° 15/90 du 27/07/1990, n° 18/90 du 30/10/1990 et n°
92/14 du 29/08/1992).
IV - LES AIDES DE L'ETAT
IV - 1 - L'aide au poste d'accompagnement
L'aide au poste d'accompagnement permet de financer l'activité des encadrants
réservée à l'accompagnement social et professionnel des personnes
agréées par l'ANPE titulaires d'un contrat de mission pendant leur parcours
d'insertion.
La nécessité de cet accompagnement doit conduire à respecter une proportion
entre le nombre de personnes suivies par l'ETTI et le nombre de postes d'accompagnement
prévus par la convention.
L'arrêté du 23 mars 1999 fixant le montant de l'aide au poste d'accompagnement
précise que le montant annuel de l'aide destinée à financer le poste
occupé à temps plein pour assurer l'accompagnement social et professionnel
de douze salariés en insertion agréés par l'Agence nationale pour
l'emploi (équivalent temps plein), prévue par l'article 5 du décret
n° 99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire
d'insertion, est fixé à 120 000 F au maximum. Cette aide n'est pas cumulable,
pour un même poste, avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat,
y compris avec la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité
sociale sur les bas salaires.
IV - 2 Les modalités de calcul de l'équivalent temps plein
L'aide ainsi calculée est donc proratisée en fonction de deux paramètres
:
- la durée annuelle d'occupation du poste d'accompagnement,
- le nombre de salariés en insertion mis à disposition (équivalent
temps plein).
1° l'occupation à temps plein du poste d'accompagnement
L'aide au poste d'accompagnement est proratisée en fonction de la durée
d'occupation de ce poste. Le calcul du temps plein est effectué sur la base
de la durée collective du travail pratiquée dans l'organisme. Si líaccompagnement
est sous-traité, il sera tenu compte du nombre díheures porté dans la convention
de sous-traitance.
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié
est inférieure à la durée collective de travail applicable à
líETTI, le montant de l'aide au poste est réduit par application du rapport
entre la durée prévue au contrat et :
a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée
est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
A titre d'exemple, si le contrat repose sur une durée de travail hebdomadaire
de 30 heures, pour une durée collective de 37 heures, l'aide sera proratisée
à raison de 30/ 37ème.
b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable
à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
A titre d'exemple, si le contrat repose sur une durée de travail hebdomadaire
de 30 heures, pour une durée collective de 33 heures, l'aide sera proratisée
à raison de 30/ 35ème.
Vous vérifierez que les postes ont été effectivement occupés
pour assurer des actions de suivi et d'accompagnement social et professionnel. Le
nombre et la nature des actions en faveur des personnes qui figurent au bilan d'activité
seront des indicateurs de cette occupation effective du poste.
Dans certaines structures, en particulier de petite taille, la même personne
peut être appelée à effectuer à la fois des fonctions d'ordre
administratif, commercial et d'accompagnement, souvent étroitement imbriquées.
Le lien étroit qui existe entre insertion sociale et insertion professionnelle
conduit à considérer que des démarches telles que prospection de contrats,
ou présentation de salariés aux entreprises utilisatrices relèvent
de l'accompagnement du salarié. L'instruction de la convention doit définir
la part des activités qui relève de l'accompagnement et celle qui relève
du fonctionnement de la structure.
En tout état de cause, les fonctions de type comptabilité ou secrétariat,
qui n'impliquent aucun contact direct ni suivi avec les salariés ou avec les
utilisateurs, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des actions
prises en compte pour le financement du poste d'accompagnement.
2° le nombre de salariés en insertion
Le montant de l'aide au poste d'accompagnement est également proratisé
en fonction du nombre de salariés en insertion accompagnés, il repose sur
le principe d'un poste d'accompagnement pour 12 salariés en équivalent
temps plein. Le temps plein est ici calculé sur la base des durées totales
des mission assurées par ces salariés.
L'article 6 du décret n°99-108 du 18 février 1999 précise que
"est considéré comme líéquivalent díun emploi à temps plein
(...) un ensemble de contrats temporaires correspondant à une durée hebdomadaire
moyenne de travail égale à trente cinq heures sur douze mois".
En effet, il n'y a pas lieu de décompter les congés payés comme c'est
le cas dans le calcul de l'aide au poste dans les entreprises d'insertion, car en
application de l'article L.124-4-3, le salarié lié par une mission de travail
temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés,
pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
L'équivalent temps plein est alors calculé en divisant l'ensemble des heures
travaillées par 35 heures pendant 52 semaines, soit 1820 heures.
A titre d'exemple, une entreprise de travail temporaire qui a assuré 43 680
heures de mises à disposition de salariés en insertion (43 680 heures travaillées
: 1820 heures = 24 salariés ETP) pourra percevoir une aide correspondant à
deux postes d'encadrement, sous réserve des conditions posées au 1°)
ci-dessus.
IV - 3 - Les exonérations de charges sociales patronales de sécurité
sociale
Les ETTI qui, depuis le 1/1/1997, ne bénéficiaient plus de l'exonération
de 50 % des cotisations patronales de sécurité sociale, ont désormais
droit à une exonération totale de ces charges, sur la rémunération
des salariés en insertion agréés par l'ANPE, dans la limite du SMIC
horaire (Cf fiche n° 6 pour la date d'entrée en vigueur de ces dispositions).
Les conventions devront préciser le nombre en équivalent temps plein de
salariés qui seront pris en compte pour la définition de l'aide de l'Etat
et des exonérations.
Dans le cas précis des entreprises de travail temporaire d'insertion, il peut
se révéler difficile de respecter le nombre exact en équivalent temps
plein, fixé dans la convention, de personnes agréées par l'ANPE embauchées
sur des contrats de mission et pour lesquelles l'entreprise peut prétendre au
bénéfice des exonérations.
C'est pourquoi, une tolérance de dépassement dans la limite maximum de
10 % peut être acceptée. Le deuxième versement de l'aide au poste
d'accompagnement (six mois après le premier versement) est l'occasion de faire
le point sur le déroulement de la convention. Au cas où une dérive
est constatée, vous alerterez la structure et étudierez avec elle les solutions
de régularisation.
IV - 4 Le fonds de garantie pour les structures d'insertion par l'économique
Les ETTI peuvent également avoir recours au Fonds de garantie de l'insertion
par l'activité économique (FGIE). Ce fonds géré au niveau national
a pour objet de garantir les emprunts contractés pour répondre aux besoins
en fonds de roulement et en investissements des structures. Il n'est donc pas habilité
à apporter la garantie financière prévue à l'article L 124-8
du code du travail, qui doit être apportée par une société de
caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un
organisme de garantie collectif agréé, une entreprise d'assurances, une
banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
Des informations complémentaires sur le FGIE vous seront données dans la
prochaine circulaire relative au fonds départemental pour l'insertion.
V- PROCEDURE DE CONVENTIONNEMENT
V - 1 Consultation du CDIAE
Dans le cadre de ses compétences, le CDIAE émet un avis préalable
à la création d'une entreprise d'insertion et de son premier conventionnement
à ce titre par l'Etat. Il émet également un avis à l'occasion
du renouvellement des conventions. Il vérifie à cette occasion la qualité
du projet social de l'entreprise ainsi que les garanties économiques assurant
sa viabilité, condition de pérennité de l'action envisagée. Le
CDIAE sera tenu informé des suites données à ces demandes de convention.
Il appartient au Conseil, dans le cadre de l'élaboration du plan pluriannuel
pour l'insertion et l'emploi qu'il établit en s'appuyant sur un diagnostic par
bassin d'emploi (cf fiche n°2), de veiller à maintenir l'équilibre
de l'offre d'insertion sur le territoire concerné.
Au cas où l'ETTI a confié des actions d'accompagnement au profit de ses
salariés à une autre structure d'insertion par l'activité économique,
le CDIAE en est informé.
V - 2 Convention
La convention est conclue sous réserve de la réalisation par l'ETTI de
ses obligations concernant la création et le fonctionnement d'une entreprise
de travail temporaire.
La convention est établie sur le modèle en annexe n° 9. Elle peut
être complétée au vu des particularités locales mais comporte
obligatoirement des clauses précisant :
- les caractéristiques générales de l'entreprise,
- le territoire sur lequel l'entreprise exerce son activité,
- les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise
accueille,
- les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en
insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de
travail proposés,
- les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale
pour l'emploi,
- les actions d'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion
et les modalités de collaboration avec, d'une part l'agence nationale pour l'emploi,
d'autre part d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale
et professionnelle de ces personnes,
- le nombre de postes d'accompagnement ouvrant droit à l'aide de l'Etat ainsi
que le nombre de personnes en insertion, calculé en équivalent temps plein,
ouvrant droit à l'aide au poste d'accompagnement et aux exonérations de
charges patronales de sécurité sociale,
- le montant de l'aide de l'Etat,
- la nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide financière
apportée,
- la nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont
l'entreprise prévoit de bénéficier et dont l'évolution doit faire
l'objet d'une notification au préfet,
- la nature des informations à transmettre à l'administration signataire
de la convention,
- les règles de résiliation de la convention et de récupération
des indus,
- les modalités d'évaluation de la convention.
La convention peut être annuelle ou pluriannuelle, pour une durée maximale
de trois ans. Dans ce dernier cas, ses stipulations financières font l'objet
d'un avenant annuel.
Le modèle en annexe n° 10 est utilisé pour la conclusion des avenants
annuels dans le cadre d'une convention pluriannuelle.
V - 3 Instruction de la demande de conventionnement
La demande de convention est adressée au préfet (DDTEFP) accompagnée
d'un dossier d'instruction selon le modèle joint en annexe n°11.
Lors de líinstruction du dossier, une attention particulière sera apportée
à la situation économique de la structure. Pour ce faire, les DDTEFP s'appuieront
sur les économistes régionaux des DRTEFP. Le cas échéant, il
pourra être conseillé à líETTI de recourir à un audit ou à
la consultation díun conseil, éventuellement financés par le Fonds départemental
pour líinsertion.
Le dossier une fois complet, le DDTEFP transmet sans délai la demande de convention
au CDIAE pour avis. Le CDIAE se prononce dans un délai maximum d'un mois à
compter de sa saisine. Le DDTEFP notifie sa décision d'acceptation ou de refus
de conventionnement dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'avis
du conseil.
La procédure de dépôt et d'instruction des avenants annuels dans le
cadre d'une convention pluriannuelle est identique à celle qui est suivie lors
d'une demande de convention. En revanche, les avenants annuels ne sont pas soumis
pour avis au CDIAE mais doivent faire l'objet d'une information de l'instance. Le
DDTEFP dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de dépôt
complet pour notifier sa décision.
Les conventions pluriannuelles sont destinées aux entreprises qui sont implantées
durablement. Elles doivent être développées pour apporter une plus
grande sécurité juridique aux structures et permettre le versement d'avances
annuelles. Elles sont privilégiées pour inscrire l'action de l'Etat dans
une perpective durable afin de favoriser la pérennisation de la structure et
de son activité. Elles constituent un engagement du Ministère à soutenir
l'entreprise sur toute leur durée, dès lors que les crédits correspondants
sont inscrits en loi de finances.
La transmission à la DARES de la fiche de suivi de la convention (annexe 12),
des états statistiques mensuels (annexe 14) et des tableaux statistiques annuels
( annexe 15) fait l'objet de modalités qui doivent être impérativement
respectées, et pour lesquelles des instructions précises vous sont données
dans le fiche n°7.
Cas particulier des entreprises demandant à être conventionnées
sur un territoire intéressant plusieurs départements.
Dans le cas où l'activité de l'entreprise la conduit à intervenir
accessoirement dans plusieurs départements limitrophes, une appréciation
globale doit être portée à ce projet.
La demande est adressée au préfet du département où l'entreprise
a son siège ou du département le plus concerné géographiquement
si le siège est extérieur à l'ensemble des départements concernés.
La demande est transmise pour avis aux autres préfets concernés. Seul le
CDIAE du département pilote est consulté. Les préfets et les CDIAE
des autres départements sont informés de la décision prise, et reçoivent
copie de la convention.
VI - GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
L'aide spécifique au poste d'accompagnement des entreprises de travail temporaire
d'insertion est imputée sur le chapitre 44-70 article 51 paragraphe 20.
VI - 1 Notification d'une enveloppe de crédits et dispositions financières
et comptables
La notification d'une enveloppe de crédits et les dispositions financières
et comptables décrites aux paragraphes V-1 et V-2 de la fiche n° 3 ci-dessus
relative aux entreprises d'insertion s'appliquent aux conventions d'aide à l'accompagnement
conclues avec les ETTI.
Je vous rappelle en particulier que l'engagement comptable doit couvrir la totalité
du montant de la convention ou de l'avenant annuel, et non le seul montant donnant
lieu à mandatement au cours de l'exercice budgétaire. Les crédits
engagés et non mandatés au terme de cette période feront l'objet de
reports lors de l'exercice suivant.
Ainsi la dotation de la loi de finances de l'année en cours et les reports de
l'exercice précédent vous permettront d'engager les soldes correspondant
à l'exercice précédent et les subventions au titre de l'année
en cours.
VI - 2 Modalités de versement des aides
Le bilan portant sur l'occupation des postes d'accompagnement, la liste des salariés
agréés en insertion et la durée de leur mise à disposition, établi
selon le modèle joint en annexe n°13, doit faire apparaître :
1) s'agissant des personnes assurant les fonctions d'accompagnement :
- pour chaque salarié : le nom et la qualification, ses activités, l'employeur
(au cas où l'ETTI a confié des actions d'accompagnement au profit de ses
salariés à une autre structure d'insertion par l'activité économique),
la date d'embauche et le type de contrat, la date de fin de contrat le cas échéant,
la durée de travail annuelle consacrée à l'accompagnement,
2) s'agissant des salariés en insertion :
- pour chaque salarié : le nom, la date d'agrément par l'ANPE, la date
de première mise à disposition, la date de sortie de l'ETTI le cas échéant,
le nombre d'heures de mise à disposition pendant la période concernée,
- le total des heures de mise à disposition de l'ensemble des salariés
et leur équivalence en nombre d'emplois temps plein.
A l'exception du bilan spécifique aux ETTI décrit ci-dessus, les modalités
de versement des aides décrites au paragraphe V-4 de la fiche n° 3 ci-dessus
relative aux entreprises d'insertion s'appliquent aux conventions d'aide à l'accompagnement
conclues avec les ETTI.
Les conditions d'exercice de l'activité des associations intermédiaires
(AI) sont définies par l'article L. 322-4-16-3 du code du travail et par le
décret n°99-109 du 18 février 1999. L'article L. 128 du code du travail
est abrogé.
Une activité,
L'association intermédiaire a pour objectif la mise à disposition de salariés
à titre onéreux mais à but non lucratif, dans des conditions dérogatoires
du droit commun relatif au travail temporaire.
C'est pourquoi, compte tenu des multiples aspects de cette dérogation (relatifs
aux contrats de travail et à la fiscalité) cette activité ne peut
être exercée que par des associations qui, ayant signé une convention
avec l'Etat au titre de l'insertion par l'activité économique définie
à l'article L.322-4-16 du code du travail, sont qualifiées d'associations
intermédiaires.
Le placement des salariés auprès des utilisateurs (personnes morales de
droit privé à but non lucratif, personnes morales de droit public et privé,
particuliers) s'exerce dans le cadre de la réglementation sur le contrat à
durée déterminée dit contrat d'usage (article L.122-1-1 3° et
D 121-2 du code du travail).
La loi a supprimé la clause dite de non concurrence, qui interdisait aux AI
d'intervenir pour des activités déjà assurées, dans les conditions
économiques locales, par l'initiative privée ou publique. Les AI peuvent
désormais, sur un territoire précisé dans la convention signée
avec le préfet, intervenir dans l'ensemble des secteurs d'activité et mettre
à disposition ses salariés pour tous les types d'emploi.
au profit d'un public,
Ce fonctionnement a été autorisé parce qu'il permet de proposer une
première solution à des personnes en grande difficulté d'insertion
ou de réinsertion sociale ou professionnelle, sans emploi et sans ressources,
ou dont le niveau de ressources est insuffisant, et qui ne peuvent accéder directement
au marché du travail.
dans un parcours d'insertion,
La réforme des AI s'inscrit dans la redéfinition du secteur de l'insertion
par l'activité économique dont elles constituent un des maillons.
L'association intermédiaire peut intervenir à toutes les étapes du
parcours d'insertion. Elle intervient généralement en début de parcours
d'insertion par un premier placement en entreprise, dans une association ou une collectivité
locale ou encore chez des particuliers, en fonction de la solution qui paraît
la mieux adaptée à la situation de la personne. La mise en situation de
travail permet alors de mesurer les capacités de retour à l'emploi des
personnes en insertion. Le contrat de mise à disposition qu'elle propose à
son salarié doit s'intégrer dans un projet professionnel défini et
conduire la personne à accéder à un emploi durable dans les conditions
ordinaires du marché du travail.
en coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi,
Afin de renforcer l'efficacité des actions en faveur des personnes menacées
d'exclusion, il importe d'organiser une complémentarité structurée
entre les différents acteurs de l'insertion par l'activité économique.
L'équipe professionnelle d'insertion de l'Agence nationale pour l'emploi (cf
fiche n°1), qui travaille avec toutes les structures présentes dans le
bassin d'emploi, et qui assure la cohérence du parcours des personnes en insertion,
peut être un facilitateur de ce partenariat.
Les conventions de coopération avec l'ANPE, obligatoires si l'association effectue
des mises à disposition dans les entreprises, permettent ainsi de déterminer
les conditions d'un suivi individualisé de la personne. C'est pourquoi, il convient
de généraliser ces procédures qui attestent de la cohérence des
interventions des différents partenaires et de l'engagement de l'association
intermédiaire en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de personnes
qui s'adressent à elle.
La mise à disposition en entreprise est limitée dans sa durée, ce
qui correspond à l'objectif de mise en situation de travail brève et transitoire,
destinée à repérer les capacités d'adaptation aux contraintes
de la vie professionnelle de la personne. Si l'essai est concluant, la mission en
entreprise d'une durée plus longue devra alors être envisagée dans
le cadre de l'entreprise de travail temporaire d'insertion. C'est pourquoi d'ailleurs
la loi a prévu, en cas de mise à disposition en entreprise par les associations
intermédiaires, de rapprocher les conditions d'exécution du contrat de
travail de celles du contrat temporaire.
dans le cadre du plan départemental d'insertion élaboré par
le CDIAE.
La convention entre l'Etat et l'association intermédiaire est conclue après
avis du CDIAE (cf fiche n° 2) qui permet une large consultation des partenaires
publics et privés investis dans la politique d'insertion des publics en difficulté.
I LES PUBLICS ET LEURS PARCOURS D'INSERTION
I.1 Définition des publics
L'article L.322-4-16 du code du travail dispose que l'insertion par l'activité
économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier
de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion. Le public accueilli par
l'association intermédiaire dépend donc du contexte local et le cas échéant,
du projet social spécifique de l'association. Peuvent être salariées
des associations intermédiaires les personnes agréées par l'ANPE,
dans les conditions définies dans la fiche n°1 et, pour les mises à
disposition hors entreprises, les personnes pour lesquelles l'accès à l'emploi
ne paraît pas envisageable dans les conditions ordinaires du marché de
l'emploi telles que :
- les demandeurs d'emploi de longue durée,
- les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP,
- les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint
ou concubin,
- les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
(ASS) ,
- les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API)
- les jeunes de plus de dix-huit ans et moins de vingt-six ans, de faible niveau
de qualification, en situation de chômage récurrent,
-les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale
- les personnes relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou ayant achevé
une période d'incarcération
- les personnes ayant achevé une période de désintoxication
- les personnes démunies de toutes ressources, en rupture familiale, en état
de détresse psychologique...
I.2 Parcours d'insertion
Il est important que le passage dans l'association intermédiaire fasse partie
d'un projet à dominante professionnelle. Ce projet peut être élaboré
en collaboration avec l'ANPE dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement de
la personne au sein de l'A.I. ou au sein d'une autre structure (Mission locale, PAIO,
E.I., ETTI,.....) avec pour finalité la sortie sur le marché du travail
ordinaire.
Dans le cadre du programme TRACE, l'AI pourra mobiliser une partie des offres d'emploi
dont elle dispose pour proposer aux jeunes une première expérience professionnelle
dans le cadre de leur parcours d'insertion.
La convention de coopération avec l'ANPE visée au paragraphe II-1 ci-dessous
pourra prévoir les conditions dans lesquelles les personnes reçues dans
le cadre du service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi sont
orientées vers l'AI.
II LES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES
L'article L.322-4-16-3 donne à l'association intermédiaire
- un rôle de mise à disposition, de suivi et d'accompagnement de ses salariés,
pendant et en dehors des temps de travail,
- un rôle d'accueil des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières.
L'association peut aussi exercer une mission plus large de suivi et d'accompagnement
de personnes qu'elle ne peut embaucher immédiatement.
II - 1 - Mise en oeuvre d'une coopération avec l'ANPE
Pour l'ensemble de ces missions, l'association peut s'appuyer sur l'ANPE dans le
cadre d'une convention de coopération. A partir du 1er juillet 1999, seules
les associations intermédiaires qui auront signé une convention de coopération
avec l'ANPE pourront mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise.
Ces conventions sont négociées localement entre l'Agence et l'association.
La DDASS est associée à cette négociation dans laquelle elle apporte
son expérience des publics concernés.
Ces conventions prévoient par exemple :
- les conditions de mise en relation des personnes avec l'association,
- les modalités du suivi individualisé des salariés mis à disposition
pour permettre une transition vers l'emploi classique,
- la mobilisation des moyens existants pour construire le parcours d'insertion,
- l'organisation des relations entre l'AI et les autres structures d'insertion,
- les engagements réciproques entre la personne, l'agence et l'AI,
- l'accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi,
- le mode de règlement des difficultés éventuelles.
Ces conventions de coopération sont conclues dans le cadre de la convention
liant l'AI et l'Etat. La résiliation de la convention avec l'Etat entraîne
la caducité de la convention avec l'ANPE.
II - 2 Mise à disposition de salariés
A - Conditions générales
Les activités de l'association sont limitées à un secteur géographique
défini dans la convention signée avec le Préfet du département
(si ce secteur recouvre plusieurs départements, voir V-2 infra).
La mise à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement
économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans
les six mois précédant cette mise à disposition est interdite. Il
appartient à l'association de s'informer sur ce point auprès de l'utilisateur.
La mise à disposition ne peut concerner la réalisation des travaux dangereux
pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous CDD,
en application de l'article L 122-3 du code du travail et des arrêtés du
8 octobre 1990, du 27 juin 1991, du 27 juillet 1992 et du 4 juillet 1996.
Ces mises à disposition s'effectuent dans le respect de la réglementation
sur les contrats à durée déterminée d'usage, pour l'exécution
de tâches précises et temporaires (cf § III relatif aux contrats de
travail ci-après).
B- Mises à disposition de particuliers, collectivités locales, associations...
L'agrément de l'ANPE n'est pas exigé pour les personnes embauchées
pour des mises à disposition hors des entreprises. Néanmoins, dans la mesure
où le parcours d'insertion peut les amener à travailler en entreprise,
leur agrément est souhaitable.
- Les emplois familiaux
Les dispositions de la circulaire du 6 août 1996 relative aux emplois familiaux
précisent que les associations intermédiaires sont soumises aux agréments
spécifiques aux emplois familiaux.
Cependant, les associations intermédiaires sont dispensées jusqu'au
31 décembre 1999 de la condition d'exclusivité concernant les activités
exercées. De la même façon, et jusqu'au 31 décembre 1999,
les associations titulaires d'un agrément simple peuvent intervenir au domicile
des personnes âgées autonomes de plus de 70 ans sous réserve que ce
soit strictement pour des activités portant sur l'entretien de la maison et
du jardin.
Ces nouveaux délais doivent être mis à profit pour mettre en place
des associations "emplois familiaux" qui pourront embaucher les salariés
des AI ayant acquis une expérience dans ce domaine d'activité.
- Les particuliers, les associations et les collectivités locales
Figurent parmi cette catégorie d'utilisateurs les bailleurs sociaux, qu'ils
soient sous forme associative ou sous forme de société anonyme.
Les associations intermédiaires peuvent mettre les salariés à disposition
de particuliers, d'associations ou de collectivités locales sans se voir opposer
la clause dite de non concurrence antérieurement en vigueur.
Cependant, il doit s'agir de travaux pour exécuter des tâches précises
et non durables conformément à l'article L 122-1 du code du travail.
Les mises à disposition de CES ou de CEC par les associations intermédiaires
ne sont plus admises. Les associations intermédiaires sont conventionnées
au titre du II de l'article L.322-4-16 qui concerne le secteur concurrentiel excluant
le recours à ces contrats.
- Les chantiers d'insertion
Certaines associations intermédiaires organisent des chantiers d'insertion.
Or, ces activités devront désormais se développer dans le cadre d'une
structure juridique autonome et faire l'objet d'une convention spécifique afin
de pouvoir bénéficier des aides de l'Etat (CES, CEC) en application des
dispositions de l'article L.322-4-16.
Cette séparation découle de la volonté de clarifier le secteur et
de donner à chaque structure un secteur d'activité propre. Cependant, à
titre exceptionnel, dans les zones rurales où les associations intermédiaires
sont parfois les seuls opérateurs en capacité d'organiser ces chantiers,
elles pourront continuer, après avis du CDIAE, à organiser ces chantiers
à condition de mettre en place une comptabilité séparée pour
cette activité.
C - Mise à disposition de salariés auprès des entreprises
Les associations peuvent mettre leurs salariés à disposition des entreprises
visées à l'article L 131-2 du code du travail, quel que soit le type d'activité
exercée, dans les conditions précisées ci-dessous. Ces conditions
ne sont pas applicables en cas de mise à disposition de personnes morales de
droit privé à but non lucratif et des particuliers.
a/ signature de conventions de coopération avec l'ANPE
Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération
avec l'ANPE peuvent effectuer des mises à disposition dans les entreprises situées
sur le territoire défini par la convention (ou pour des activités mises
en oeuvre par ces entreprises dans ce territoire).
b/ agrément des personnes
Les conditions d'agrément sont celles prévues à la fiche n°1.
La mise à disposition en entreprise d'un salarié pour l'exécution
d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à
seize heures ne sera autorisée que pour les personnes agréées par
l'ANPE.
c/ durée des mises à disposition
- Une même mise à disposition pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire ne pourra dépasser une période maximale d'un
mois auprès d'un même employeur avec un seul renouvellement possible après
accord de l'ANPE si le renouvellement s'avère nécessaire pour l'insertion
du salarié. Il s'agit là d'une durée calendaire de mise à disposition,
quelle que soit la durée de travail prévue par le contrat de travail
du salarié.
- La durée totale de l'ensemble des périodes pendant laquelle un même
salarié peut être mis à disposition auprès d'un ou plusieurs
utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois suivant
la date de la première mise à disposition.
Concrètement, un salarié ne peut donc pas travailler plus d'un mois et
demi en entreprise à temps plein en continu.
En revanche, un salarié pourra être mis à disposition par l'association
intermédiaire pour six contrats à temps partiel de 40 heures par mois sur
une période continue d'un an.
II -3 L'accueil, l'accompagnement et le suivi du public
a/ l'accueil
L'association intermédiaire a vocation à accueillir tous les publics visés
à l'article L.322-4-16 du code du travail. Elle doit mettre en place une permanence
équivalente au moins à trois jours par semaine pour l'accueil des publics
et la réception des offres d'activité. Cette permanence peut être
assurée par un salarié ou un bénévole. Dans ce dernier cas, il
convient de s'assurer de la régularité de l'accueil.
Si l'association intermédiaire possède une antenne ou un site différent
du siège de l'association, notamment dans les communes rurales où les déplacements
des personnes en difficulté posent de réels problèmes, elles doivent
prévoir sur ce site une permanence d'accueil d'au moins une demi-journée
par semaine.
L'association reçoit les personnes en difficulté pour les aider dans leurs
démarches de réinsertion professionnelle ou sociale. Elle doit ainsi :
- les informer sur les droits relatifs à leur situation personnelle (conditions
d'ouverture de droits, cumul indemnités chômage / revenus d'activités...),
- les renseigner sur une formation, une orientation ou un itinéraire personnalisé,
- les orienter vers un centre d'action sociale ou vers les organismes compétents
pour résoudre des difficultés d'ordre social (santé, logement...),
voire les appuyer dans ces démarches . A ce titre, l'association intermédiaire
peut utiliser, si elle est conventionnée à cet effet, la mesure d'appui
social individualisé ( ASI),
- les aider à mener de façon efficace des démarches de recherche d'emploi.
Le personnel de l'AI, salarié ou bénévole, chargé de la réception
du public, doit avoir les compétences requises pour exercer cette fonction .
b/ suivi et accompagnement des salariés de l'AI
La loi prévoit que le suivi et l'accompagnement concerne les personnes en insertion
salariées de l'AI. Ils peuvent comporter l'organisation de parcours de formation
sous forme de:
- bilan des connaissances et des compétences professionnelles pour les salariés
dont le niveau de formation initiale est faible,
- actions de remobilisation pour les publics qui ont besoin de se réadapter
aux contraintes de l'emploi ( horaires, organisation du travail...),
- actions de préqualification à caractère professionnel ou technique
pour les publics qui ont quitté depuis un certain temps le système éducatif
et qui ont besoin d'une remise à niveau de leurs connaissances.
Ces actions peuvent s'organiser dans le cadre de la convention de coopération.
c/ la formation
Afin de favoriser la réinsertion professionnelle du public dont elles ont la
charge, les associations intermédiaires peuvent utiliser des dispositifs tels
que les contrats d'orientation et les stages d'insertion à la formation et à
l'emploi ( SIFE).
Le recours au contrat d'orientation, qui vise à favoriser, par une première
expérience professionnelle et par l'élaboration d'un projet professionnel,
l'orientation des jeunes non qualifiés, est possible, à condition qu'il
s'effectue dans les conditions prévues par les articles L.981-6 et D 981-3 et
suivants du code du travail et que l'exercice des fonctions tutorales soit réparti
entre le tuteur désigné par l'employeur et le tuteur désigné
par l'entreprise d'accueil conformément aux dispositions de l'article D 981-18.
Ce contrat d'orientation, s'il s'effectue en entreprise, devra respecter les durées
maximales de mise à disposition indiquées ci dessus.
Le SIFE collectif peut être mobilisé dans les conditions de droit commun
lorsque l'accès à l'emploi nécessite une action de formation visant
le développement de compétences professionnelles. Il appartient alors à
l'AI de se rapprocher de l'ANPE pour que le bénéficiaire puisse être
orienté vers la réponse la plus adaptée à ses besoins.
Les personnes admises en stage ne pourront toutefois pas cumuler le statut de salarié
d'une association intermédiaire avec celui de stagiaire de la formation professionnelle.
Il est souhaitable qu'à l'issue de son passage dans l'association intermédiaire,
il soit délivré au salarié une attestation décrivant les acquis
résultant de ses période de travail et de formation.
d/ complémentarité avec l'ANPE
L'association intermédiaire peut éventuellement être :
- partenaire en délégation de service. Cette position lui permet de prescrire,
dans les conditions définies avec l'agence locale, les prestations de service
financées par l'Agence pour les personnes qu'elle accueille, à l'exclusion
des salariés qu'elle suit et accompagne. Ce partenariat est formalisé par
une convention partenariale à fin de placement portant délégation
de service,
- prestataire de service. Les associations peuvent être retenues comme prestataires
quand elles interviennent selon un cahier des charges défini par l'Agence, au
terme de la procédure normale d'habilitation et de conventionnement, pour des
publics adressés par l'Agence à ce titre. Cette qualité de prestataire
est formalisée par une habilitation, un conventionnement de prestataire et une
lettre de commande. Il appartient à l'Agence, dans le respect de ses procédures,
de choisir les associations intermédiaires qu'elle souhaite retenir comme prestataires
de service.
Du fait des procédures de mise en concurrence, ces prestations de service et
leurs financements ne peuvent résulter des conventions de coopération.
III - LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE CONTRAT DE MISE A DISPOSITION
L'association intermédiaire effectue à titre onéreux des mises à
disposition, ce qui implique d'une part la conclusion d'un contrat de travail avec
le salarié, et d'autre part la conclusion d'un contrat de mise à disposition
avec l'utilisateur.
III - 1-Le contrat de travail
Conformément aux articles L. 124-4-7 et L. 125-3 du code du travail, les salariés
mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes
conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs
et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier
ces salariés.
A - Le contrat de travail à durée déterminée
Les mises à disposition se font dans le cadre des contrats à durée
déterminée visés à l'article D.121-2 du code du travail (contrats
d'usage). L'ensemble de la réglementation applicable aux contrats à durée
déterminée s'impose donc : le contrat doit être écrit et préciser
l'objet pour lequel il est conclu (nature de la tâche, emploi occupé),
la date d'échéance du terme lorsqu'il s'agit d'un contrat de date à
date ou la durée minimale lorsqu'il s'agit d'un contrat sans terme précis,
la durée de la période d'essai, le montant de la rémunération
et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et
accessoires de salaire. Il doit être transmis au salarié au plus tard dans
les deux jours suivants l'embauche.
L'absence d'une mention obligatoire est susceptible d'être assimilée à
une absence d'écrit et d'entraîner la requalification du contrat.
Les contrats de travail visés à l'article D. 121-2 ne donnent pas lieu
au versement de l'indemnité de fin de contrat. Par ailleurs, un même salarié
peut être lié par des contrats à durée déterminée successifs
sans qu'il soit nécessaire de respecter un délai de carence entre chaque
contrat.
En outre, l'article L. 322-4-16-3 du code du travail impose des règles particulières
lorsque la mise à disposition se fait en entreprise :
- la rémunération du salarié mis à disposition ne peut être
inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise concernée, après
la période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant
le même poste de travail. La rémunération s'entend au sens des dispositions
de l'article L 140-2 du code du travail, c'est à dire le salaire et tous les
autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces
ou en nature, par l'employeur en raison de l'emploi,
- le paiement des jours fériés est dû au salarié dès lors
que les salariés de l'entreprise en bénéficient,
- en cas de mise à disposition supérieure à un mois (ou à deux
mois en cas de renouvellement accordé par l'ANPE), le salarié est réputé
lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée
indéterminée. Son ancienneté est appréciée à compter
du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.
B - Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
Pour l'exercice de certaines activités, comme les emplois de services, l'AI
peut recruter des personnes sous contrat à durée indéterminée
à temps partiel. Les règles applicables à ces contrats sont les règles
de droit commun.
Cependant, l'AI n'a pas vocation à garder son salarié de manière pérenne.
En effet, le passage par une AI est une étape d'un parcours d'insertion vers
le marché du travail, qui s'inscrit dans un projet professionnel. Il vous appartiendra
donc de vérifier que le temps que passe une personne dans une AI est bien justifié
par sa situation.
III -2 - Le contrat de mise à disposition
Un contrat de mise à disposition doit être conclu entre l'association intermédiaire
et l'utilisateur. Ce contrat, établi préalablement à la mise à
disposition, est rédigé par écrit et précise :
- le nom du ou des salariés mis à disposition,
- les tâches à remplir,
- le lieu où elles s'exécutent,
- le terme de la mise à disposition,
- le montant et la composition de la rémunération, y compris, s'il en existe,
les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai
un salarié de qualification équivalente occupant un même poste de
travail,
- la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit
utiliser en précisant, le cas échéant, s'il sont fournis par l'association
intermédiaire.
A - Obligations et responsabilité de l'utilisateur
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable
des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées
par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables,
en ce qui concerne la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire
l'hygiène et la sécurité.
L'utilisateur est tenu de déclarer à l'association intermédiaire tout
accident du travail dont a été victime le salarié mis à sa disposition.
B - Obligations et responsabilité de l'association intermédiaire
Les salariés mis à disposition restant les salariés de l'association
intermédiaire, il appartient à celle-ci de procéder au paiement des
salaires, et de fournir à l'autorité administrative toute justification
de paiement des charges dont elle est redevable au titre de la sécurité
sociale.
En application de l'article 1384 du code civil, l'association intermédiaire
est civilement responsable du fait de ses salariés. Le contrat de mise à
disposition peut comporter une clause de délégation de la qualité
de commettant et de la responsabilité en découlant, sous réserve de
l'appréciation souveraine du juge judiciaire.
L'association intermédiaire a une obligation générale de prudence
dans le choix de la personne qu'elle met à disposition et doit s'assurer qu'elle
est qualifiée pour le travail faisant l'objet de sa mission. En cas d'accident
du travail découlant de la méconnaissance de cette obligation, sa responsabilité
pénale pourra être recherchée.
Elle a aussi l'obligation d'organiser une formation appropriée en matière
de sécurité (L. 231-3-1 du code du travail) au profit des personnes qu'elle
embauche. L'étendue de cette obligation varie selon la nature des activités
et le type d'emploi occupé par les salariés.
III - 3 Médecine du travail
Un décret doit prochainement déterminer les conditions dans lesquels la
surveillance de la santé des personnes est assurée par un examen de médecine
préventive.
Cependant, conformément à l'article L. 125-3 al 2 et L. 124-4-6, lorsque
l'activité exercée par le salarié nécessite une surveillance
médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la
médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de
l'utilisateur.
IV Le financement des associations intermédiaires
IV -1 Le régime d'exonération de charges sociales (Cf fiche n°6)
Les salariés en insertion embauchés par les associations intermédiaires
ouvrent droit à l'exonération totale des cotisations patronales d'assurance
sociale et d'allocations familiales dans la limite de 750 heures par période
de douze mois et par salarié.
IV -2 Le financement de l'accompagnement
Les associations intermédiaires mettent en place des actions d'accueil, de suivi
et d'accompagnement des personnes en difficulté dont elles doivent être
en mesure d'assurer le financement.
Les sources de financement diffèrent selon les publics suivis par l'association.
Vous devrez veiller à ce que les associations puissent accompagner toutes les
catégories de personnes en grande difficulté.
Ce financement peut être assuré par :
- les mises à disposition auxquelles procèdent les AI,
- les subventions des collectivités locales, en particulier au titre du RMI,
éventuellement abondées par le FSE,
- des subventions de services de l'Etat au titre de l'accueil de publics spécifiques
(notamment Justice et secrétariat d'Etat à la ville).
Les AI peuvent également conclure avec les préfets (DDASS) des conventions
en qualité de prestataires de service au titre de l'appui social individualisé
(ASI).
Ces dernières conventions sont conclues dans la limite des crédits disponibles
pour le suivi spécifique des personnes les plus en difficulté en raison
d'un cumul de problèmes de tous ordres : santé, logement, endettement,
charges familiales...
L'ASI consiste, en effet, en un accompagnement global qui associe insertion sociale
et insertion professionnelle afin de lever les freins à l'accès ou au maintien
dans l'emploi.
IV-3 Aide au démarrage, au développement et à la consolidation
des AI
Une aide au démarrage peut être accordée aux AI conventionnées
destinée à leur donner les moyens de fonctionnement minimum pendant leur
première année d'activité.
Elle est financée dans le cadre d'une convention spécifique avec le fonds
départemental pour l'insertion dans les conditions fixées par un décret
et une circulaire en préparation. Les associations intermédiaires sont
également éligibles aux autres aides de ce fonds.
V LE ROLE DE L'ADMINISTRATION DANS LA CREATION, LE SUIVI ET LE CONTROLE DES ASSOCIATIONS
INTERMEDIAIRES
La procédure de l'agrément est supprimée. L'activité de l'association
intermédiaire s'exerce désormais dans le cadre d'une convention qui peut
être annuelle ou pluriannuelle.
V-1- Convention
La convention est établie sur le modèle en annexe n° 16 et accompagnée
des pièces visées en annexe 17. Elle peut être complétée
au vu des particularités locales mais comporte obligatoirement des clauses précisant
:
- les caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille,
-le territoire sur lequel se dérouleront ses activités en précisant
la nature de ces dernières,
- les personnels et les moyens matériels et financiers,
- les conditions de coopération envisagées avec l'ANPE,
- les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale
pour l'emploi,
- la nature et le montant des financements apportés de l'Etat,
- la nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont
l'association prévoit de bénéficier,
Dans le cadre de ses compétences, le CDIAE émet un avis préalable
au premier conventionnement d'une AI par l'Etat et au renouvellement des conventions.
Le CDIAE est tenu informé des suites données aux demandes de convention.
Il est informé des avenants annuels éventuellement conclus dans le cadre
des conventions pluriannuelles. Il est également informé annuellement du
détail non nominatif des trois plus fortes rémunérations des salariés
assurant la gestion et l'encadrement de l'organisme, ainsi que de la durée du
travail correspondant à ces rémunérations.
Un bilan annuel de l'activité établi selon le modèle joint
en annexe n°17 est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ainsi qu'au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales.
V-2. Instruction de la demande
La demande de convention dont le modèle se trouve à l'annexe n° 16,
doit être adressée au Préfet, accompagnée d'un dossier d'instruction
composé des pièces visées à l'annexe n°17.
La demande de convention fait aussitôt l'objet d'un accusé de réception.
Le cas échéant, le demandeur est invité à compléter son
dossier ou à se rapprocher de la personne ou du service qui l'aidera à
mieux définir son projet ou à le compléter.
L'instruction du dossier est assurée par la direction départementale du
travail de l'emploi et de la formation professionnelle. Le dossier doit permettre
de s'assurer de :
- la viabilité de la structure,
- l'administration par des personnes bénévoles n'ayant aucun intérêt
financier direct ou indirect, dans l'activité de l'association ou ses résultats.
Il convient d'être particulièrement attentif au respect de ce principe,
- l'absence d'effets de substitution d'emplois, ou de déstabilisation d'activités
en faveur de l'insertion professionnelle déjà menées sur le même
territoire.
Pour les associations intermédiaires demandant le renouvellement de leur convention,
le bilan d'activité, en particulier les éléments concernant le public
accueilli, le suivi des personnes et les résultats obtenus fait l'objet d'un
examen conjoint avec le DDASS en vue d'apprécier l'action de l'association et
ses résultats.
Le dossier une fois complet, le DDTEFP saisit sans délai le CDIAE pour avis
sur la demande de convention. Le CDIAE se prononce dans un délai maximum d'un
mois à compter de la date à laquelle le dossier lui est soumis. Le DDTEFP
notifie sa décision d'acceptation ou de refus de conventionnement dans un délai
maximum de 15 jours à compter de l'avis du conseil.
Un exemplaire de la convention est transmis pour information au directeur départemental
des services fiscaux.
La transmission à la DARES de la fiche de suivi de la convention (annexe 18),
des états statistiques mensuels (annexe 19) et des tableaux statistiques annuels
(annexe 20) fait l'objet de modalités qui doivent être impérativement
respectées, et pour lesquelles des instructions précises vous sont données
dans le fiche n°7.
Cas particulier des associations demandant à être conventionnées
sur un territoire intéressant plusieurs départements.
Dans le cas où l'activité d'une association la conduit à intervenir
accessoirement dans plusieurs départements limitrophes, une appréciation
globale doit être portée à ce projet.
La demande est adressée au préfet du département où l'association
a son siège ou du département le plus concerné géographiquement
si le siège est extérieur à l'ensemble des départements concernés.
La demande est transmise pour avis aux autres préfets concernés. Seul le
CDIAE du département pilote est consulté. Les préfets et les CDIAE
des autres départements sont informés de la décision prise, et reçoivent
copie de la convention.
Les convention pluriannuelles
La convention peut être pluriannuelle, pour une durée maximum de trois
ans. Les stipulations financières éventuelles font l'objet d'avenants annuels.
Ce mode de conventionnement est réservé aux structures ayant acquis une
certaine stabilité.
VI -Période transitoire
Les agréments qui viennent à expiration avant que la procédure de
conventionnement soit mise en place seront prolongés après une instruction
dans les conditions prévues pour le renouvellement de l'agrément par les
circulaires, pour une durée qui ne pourra excéder le 30 juin 1999. A cette
date, toutes les associations intermédiaires, y compris celles dont l'agrément
expire après cette date, devront être conventionnées. Les conventions
qui se substitueront aux agréments prolongés ne nécessiteront pas
de nouvelles instructions.
fiche n° 6
Exonération de cotisations sociales dans les entreprises d'insertion, entreprises
de travail temporaire d'insertion et associations intermédiaires
Les organismes d'insertion par l'activité économique conventionnés
en application du titre II de l'article L.322-4-16 du code du travail (entreprises
d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion) bénéficient,
pour l'embauche des personnes visées à l'article L.322-4-16 nouveau du
code du travail, d'une exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale. Les associations intermédiaires continuent quant à elles à
bénéficier du dispositif spécifique d'exonération dans les mêmes
limites que celles applicables avant la loi du 29 juillet 1998.
1 - Le nouveau régime d'exonération des EI et ETTI :
L'exonération dans le cadre du parcours d'insertion initié par l'agrément
de la personne par l'ANPE,est applicable dans les conditions suivantes :
- salariés concernés :
Il s'agit des salariés ayant fait l'objet d'un agrément par l'ANPE (cf.
fiche n°1) embauchés par les organismes conventionnés au cours des
vingt-quatre mois, de date à date, à compter de la date de leur agrément
initial. La convention liant l'Etat et la structure (EI, ETTI) fixe le nombre de
postes pour lesquels l'exonération pourra intervenir (égal au nombre de
postes de travail faisant l'objet de l'attribution de l'aide de l'Etat dans les EI,
et au nombre de postes pris en compte pour le versement de l'aide de l'Etat à
l'accompagnement dans les ETTI, affecté d'une marge de 10%).
- nature des cotisations exonérées :
L'exonération est applicable aux cotisations patronales d'assurances sociales
(maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès), d'accidents
du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales.
Demeurent dues les autres cotisations et contributions sociales patronales, recouvrées
par les URSSAF (Fonds national d'aide au logement, versement de transport, taxes
sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance) ou par les
organismes gestionnaires des régimes conventionnels d'assurance chômage
ou de retraite complémentaire, de même que les cotisations et contributions
à la charge du salarié.
- taux de l'exonération et limite de rémunération bénéficiant
de l'exonération :
Le taux de l'exonération est égal à la totalité des cotisations
en cause. Pour les entreprises d'insertion, ce taux est ainsi porté de 50 %
à 100 %.
L'exonération est applicable aux cotisations dues sur la rémunération
égale au salaire minimum de croissance. La limite, déterminée à
chaque versement de la rémunération, est égale au produit du salaire
minimum de croissance (40,22 F au taux en vigueur au 1er janvier 1999) par le nombre
d'heures rémunérées.
En cas d'heures supplémentaires, la limite est déterminée en retenant
le nombre total d'heures rémunérées, y compris les heures supplémentaires,
sans tenir compte du taux de majoration applicable à ces heures de travail.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien total ou partiel
de la rémunération (congés payés, maladie, maternité), le
nombre d'heures pris en compte est celui correspondant à la fraction de la rémunération
maintenue à la charge de l'employeur (soit à la durée habituelle de
travail du salarié, en cas de versement d'une indemnité de congés
payés, soit, en cas de maladie avec maintien du salaire sous déduction
des indemnités journalières de la sécurité sociale, au rapport
entre la rémunération soumise à cotisations au cours du mois de l'arrêt
de travail et la rémunération habituelle du salarié). L'indemnité
compensatrice de congés payés ne donne pas lieu à exonération.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction
d'un nombre d'heures, la limite est calculée en fonction du nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail sur la période d'emploi
rémunérée.
- durée de l'exonération :
L'exonération est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations
versées à compter de l'embauche du salarié dans la limite de la durée
du contrat de travail à durée déterminée conclu.
En cas d'extension de l'agrément du bénéficiaire pour une nouvelle
embauche prenant effet pendant la durée du parcours d'insertion, l'exonération
est applicable au titre du nouveau contrat de travail dans les mêmes conditions
qu'au titre du ou des précédents contrats.
L'exonération est ainsi applicable en dernier lieu à l'embauche qui prendrait
effet au cours du 24ème mois du parcours d'insertion, pour la durée du
contrat conclu, (soit au plus vingt-quatre mois à compter de cette date, puisqu'il
s'agit d'un CDD spécifique au titre du L.322-4-16-1 ou L.322-4-16-2 du code
du travail).
- entrée en vigueur :
L'exonération est applicable aux embauches effectuées par les entreprises
d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion conventionnées.
1) Pour les EI
Elle est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées
aux salariés embauchés après agrément par l'ANPE et aux salariés
en cours de contrat de travail au 19/02/1999 qui sont réputés agréés
pour la durée de leur contrat de travail, quelle qu'ait été la date
de leur embauche.
Pour les salariés en insertion embauchés avant le 1er janvier 1999, l'exonération
est donc applicable au taux de 50% pour les cotisations dues au titre des rémunérations
versées avant le 1er janvier 1999, et au taux de 100% pour les rémunérations
versées aux mêmes salariés à partir du 1er janvier 1999 (exonération
appliquée au taux prévu par le deuxième alinéa de l'article L.241-12
du code de la sécurité sociale avant et après le 1er janvier 1999
en application de l'article 20 de la loi de lutte contre les exclusions).
2) Pour les ETTI
Elle est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées
aux salariés embauchés après agrément par l'ANPE à compter
du 19 février 1999 et aux salariés embauchés à compter du 1/1/1999
qui sont réputés agréés pour la durée de leur contrat de
mission. Par contre, les rémunérations des salariés embauchés
avant le 1er janvier 1999 et dont le contrat court en 1999 ne bénéficient
pas d'exonérations.
Sur les déclarations accompagnant le versement des cotisations aux organismes
de recouvrement (URSSAF), seront mentionnées sur une même ligne les exonérations
au taux de 100% applicables au titre de ces dernières dispositions -stock des
salariés déjà présents dans la structure- ou du nouveau dispositif
-flux des nouvelles embauches-
Afin de faciliter l'information des organismes de recouvrement, un exemplaire de
la convention -ou de l'avenant annuel- sera adressé par l'employeur à l'URSSAF
dont il relève.
2 - Dispositions concernant les associations intermédiaires :
Le dispositif d'exonération spécifique dont bénéficiaient les
associations intermédiaires (articles L 241-11 et D 241-6 du code de la sécurité
sociale) n'est pas modifié. Son bénéfice demeure soumis aux conditions
légales et réglementaires de mise à disposition notamment concernant
les mises à disposition en entreprise à compter du 1er juillet 1999 (cf
fiche n° 5).
Les salariés en insertion embauchés par les associations intermédiaires,
que leur mise à disposition donne ou non lieu à l'agrément par l'ANPE,
continuent à ouvrir droit à une exonération totale des cotisations
patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite de 750
heures par salarié et par an, et au versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents
du travail dans cette limite.
Les aménagements retenus relatifs au suivi statistique des structures díinsertion
par líactivité économiques, entreprises d'insertion (EI), entreprises de
travail temporaire d'insertion (ETTI), associations intermédiaires (AI) et organismes
exerçant des activités d'utilité sociale, sont les suivants.
Les EI, les ETTI et les AI sont tenues d'établir et de transmettre à la
DDTEFP la fiche de suivi du conventionnement et les états statistiques annuels
et mensuels. Les organismes exerçant des activités d'utilité sociale
sont soumis uniquement à la procédure de conventionnement.
1. ó Le suivi du conventionnement
La procédure de conventionnement est dorénavant commune à líensemble
des structures díinsertion par líéconomique.
Par rapport au modèle de convention des entreprises díinsertion en vigueur jusquíici,
les nouveaux documents diffèrent par une séparation entre le corps même
de la convention et les informations díidentification de líorganisme (destinées
à la DARES) qui figuraient en tête de líancien imprimé.
Dès réception de la circulaire, pour líensemble des structures, ces informations
sont recueillies sur une fiche à part (la fiche de suivi de la convention) qui
síapparente à l'ancienne fiche díidentification des associations intermédiaires
(désormais caduque). La fiche de suivi (modèles joints en annexe n°
4 pour les EI, 12 pour les ETTI, 18 pour les AI et 23 pour les organismes exercant
des activités d'utilité sociale) est renseignée par la structure díinsertion
lors de líinstruction du dossier, puis vérifiée et complétée
par la DDTEFP.
Le corps même de la convention (modèles joints en annexe n° 1 pour
les EI, 9 pour les ETTI, 16 pour les AI et 21 pour les activités d'utilité
sociale) est diffusé par la messagerie IRMA sous forme díun fichier WORD 2.
La méthode de numérotation de la convention est identique pour líensemble
des structures.
Chaque structure se différencie par líattribution díun code pré imprimé
: T pour les entreprises de travail temporaire díinsertion, E pour
les entreprises díinsertion et A pour les associations intermédiaires,
U pour les organismes exerçant une activité d'utilité sociale.
Le numéro de la convention, qui sera impérativement reporté sur la
fiche de suivi est formé de trois éléments :
1) du numéro díidentification de la structure, composé du code (T,
E, U ou A) suivi du numéro du département (sur 3 cases) et díun numéro
díordre invariable, établi par la DDTEFP (sur 3 cases) ;
2) de líannée de la signature de la convention (sur 4 cases) ;
3) en cas de conclusion díavenant pendant la durée de la convention (annuelle
ou pluri-annuelle), du numéro díavenant (0 - aucun avenant, 1 - pour le premier
avenant, 2 - pour le deuxième, etc...).
Chaque structure possède donc, sur 7 positions invariables, un seul numéro
díidentification pendant toute la durée de son existence.Ce numéro díidentification
ainsi déterminé doit être repris dans les états statistiques
mensuels et les tableaux statistiques annuels.
Celles qui avaient déjà un numéro díordre attribué par la DDTEFP,
doivent impérativement garder ce même numéro, précédé
par le code.
Exemple : Cas díune entreprise de travail temporaire du Morbihan (56) ayant signé
une convention pluriannuelle en 1997 (il síagit de la 3ème entreprise de travail
temporaire díinsertion conventionnée dans ce département à cette date)
et qui depuis a bénéficié díun avenant de reconduction en 1998 et
est à nouveau reconduite cette année :
Numérotation attribuée en 1999 :
- numéro díidentification : I T I 0 I 5 I 6 I I
0 I 0 I 3 I
- numéro de la convention : I T I 0 I 5 I 6 I I
0 I 0 I 3 I I 1 I 9 I 9 I 7 I I
2 I
Cas díune association intermédiaire de la Sarthe (72) ayant signé une convention
annuelle en 1999 (il síagit de la 43ème association intermédiaire dans
ce département).
Numéro díordre attribué en 1995 lors de son agrément : I 0
I 7 I 2 I I 0 I 4 I 3 I
Numérotation attribuée en 1999 :
- numéro díidentification : I A I 0 I 7 I 2 I I
0 I 4 I 3 I
- numéro de la convention : I A I 0 I 7 I 2 I I
0 I 4 I 3 I I 1 I 9 I 9 I 9 I I
0 I
2. - Le suivi statistique mensuel
Le document ì Etat statistique mensuel î propre à chaque structure est joint
en annexe n° 7 pour les EI, 14 pour les ETTI et 19 pour les AI..
Le document destiné aux entreprises díinsertion n'a subi quíune seule modification
en intégrant une donnée supplémentaire concernant le nombre de salariés
sous CDD (visé à líarticle L 322-4-16-1 du code du travail) sur les postes
aidés actifs en fin de mois. Celui des associations intermédiaires a intégré
une donnée supplémentaire concernant le nombre total de mises à dispositions
du mois.
1) Le premier jour ouvré de chaque mois n, les DDTEFP saisissent sur le système
IRMA STAT les données recueillies au cours du mois n-1 et qui portent
sur le mois n-2.
- pour les entreprises de travail temporaire díinsertion : macro-série MS00
; séries ETTI ; variables ETTI 0001 ; ETTI 0002 ; ETTI 0003 ; ETTI 0004 ; ETTI
0005 ;
- pour les entreprises díinsertion : macro-série MS00 ; séries EI ; variables
EI 0001 ; EI 0002 ; EI 0003 ; EI 0004 ; EI 0005;
- pour les associations intermédiaires : macro-série MS00 ; séries
AI ; variables AI 0001 ; AI 0002 ; AI 0003 ; AI 0004 ; AI 0005.
Ces données, une fois saisies, sont envoyées par messagerie, avec les autres
données de la macro série MS00, à la DRTEFP dont relève le département.
La liste des données à transmettre est fournie en annexe ci-jointe et le
masque de saisie départemental MS00, sera disponible dans les DDTEFP
entre le 20 et le 27 février 1999 pour les remontées portant sur le mois
de janvier 1999.
2) Les DRTEFP vérifieront la validité de ces données et les transmettront
à la DARES (par l'intermédiaire du masque de validation régional MS00
et la messagerie IRMA) pour le deuxième jour ouvré de chaque mois. Les
masques de validations régionaux seront disponibles dans les DRTEFP entre le
20 et le 27 février 1999.
Le responsable statistique de suivi mensuel de la DARES est Xavier JANSOLIN, dont
les coordonnées sont les suivantes :
Sur IRMA : DARES DT-PEFP JANSOLIN Xavier (ou DARES22)
Adresse Internet : dares22@dares.travail.gouv.fr
Erreur! Source du renvoi introuvable: 01.44.38.23.76
3. - Le suivi statistique annuel
Le ì Tableau statistique annuel î propre à chaque structure est joint en annexe
n° 8 pour les EI, 15 pour les ETTI et 20 pour les AI.
Le ì Tableau statistique annuel î des entreprises díinsertion et des associations
intermédiaires a subi quelques légères modifications par rapport au
précédent. Une modification de la typologie des salariés en insertion
des E.I et des personnes mises à disposition par les A.I., harmonisée pour
líensemble des structures díinsertion par líactivité économique ainsi que,
dans le cas des associations intermédiaires une comptabilisation des salariés
agréés par líANPE constituent l'essentiel des modifications.
Afin de permettre une remontée exhaustive et dans les meilleures conditions
des informations relatives à l'année 1999, vous veillerez
à ce que les structures utilisent impérativement ces nouveaux formulaires.
Les structures ayant signé une convention en cours d'année doivent aussi
remplir ce tableau, même pour quelques mois, en mentionnant la période
de référence.
4 - Líimpression et la transmission des documents à la DARES
Les modèles de convention et de dossiers d'instruction vous seront transmis
sous fichiers word 2 ( par IRMA) et pourront être ainsi directement reproduits
par les DDTEFP. En revanche, les imprimés destinés à la fiche de suivi
accompagnant le texte de la convention, et aux suivis statistiques vous seront transmis
par la DARES. dans les conditions suivantes :
1) - Impression
Vous trouverez les modèles de ces documents en annexe de la présente circulaire.
Ils sont à reproduire par vos soins en attendant leur envoi en nombre par la
DARES un à deux mois après réception de cette circulaire. Ces nouveaux
documents annulent et remplacent tous les modèles d'imprimés en cours díutilisation.
- Les formulaires ì État statistique mensuel î des AI et des EI seront fabriqués
par l'imprimerie nationale, et figureront à son catalogue. Ils devront être
commandés selon la procédure habituelle.
- Les formulaires ì Fiche de suivi î accompagnant le texte de la convention, ì Tableau
statistique annuel î relatifs aux trois types de structures díinsertion par líéconomique,
ainsi que le formulaire ì État statistique mensuel î des entreprises de travail
temporaire d'insertion seront envoyés en nombre par la DARES un à deux
mois après réception de cette circulaire. En cas díépuisement du stock,
vous pourrez vous adresser à la DARES, par fax : 01.44.38.23.58 à líattention
de Roza Céalis.
A titre transitoire, en attendant l'envoi en nombre des imprimés par la DARES,
ces documents vous seront également fournis sous fichiers Word 2 (par IRMA)
pour être imprimés puis remplis manuellement. En effet, leur saisie ultérieure
par la DARES exige le respect de la présentation standardisée qui vous
est transmise, laquelle pourrait être perturbée par une saisie directe
des informations.
2) - Transmission
Líétat statistique mensuel doit être adressé par la structure
díinsertion à la DDTEFP pour le 8 du mois suivant le mois de référence,
laquelle transmet à la DARES les données recueillies selon la procédure
décrite dans le paragraphe 2 (suivi statistique mensuel).
La fiche de suivi, rempli au moment de la conclusion de la convention par
la structure díinsertion, vérifiée et complétée par la DDTEFP,
est destiné à la DARES. Elle doit lui être adressé par la DDTEFP
au fur et à mesure de la conclusion, soit de nouvelles conventions, soit de
leur modification ou de la signature des avenants.
Les tableaux statistiques annuels devront être adressés avant le
15 février de l'année suivante à la DDTEFP qui après vérification
les transmettra à la DARES.
Ces deux derniers documents doivent être envoyés à l'adresse suivante
:
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
B.P. 119.07
75326 PARIS CEDEX 07
en précisant sur le dos des enveloppes le dispositif faisant líobjet de líenvoi
: - les entreprises de travail temporaire díinsertion, les entreprises díinsertions,
les associations intermédiaires ou les organismes exercant des activités
d'utilité social et le type du document envoyé : - tableaux statistiques
annuels ou conventions ou avenants.