REPUBLIQUE FRANCAISE
PARIS, le 11 Avril 1994
CIR: 94006
LE MINISTRE D'ETAT,
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE LE MINISTRE
DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ET DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
à
Messieurs les Préfets de Région
(Délégations Régionales au Commerce et à l'Artisanat)
(Directions Régionales du Travail et de l'Emploi)
(Délégations Régionales à la Formation Professionnelle)
(Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales)
Messieurs les Présidents des Chambres Régionales de Métiers
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département
(Directions Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle)
(Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales)
Mesdames et Messieurs les Présidents des Chambres de Métiers
Monsieur le Directeur de l'Agence Nationale pour l'Emploi
Monsieur le Directeur de l'Association Nationale pour la Formation
Professionnelle
des Adultes
OBJET:
Conditions d'immatriculation au répertoire
des métiers des entreprises d'insertion.
NOR: COMA9400012C
REFERENCES:
-Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 (article L 322-4-16, alinéa
1, 2 et 4 du code du Travail)
-Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 (article L 214-11, alinéa 2 du code de
la Sécurité Sociale).
-Décret n° 91-421 du 7 mai 1991 relatif aux entreprises d'insertion
-Décret N° 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret n° 87-03
du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant
le rôle et la composition du Comité Départemental créé par
l'article R 351 - 43 du code du travail.
-Circulaires DE n° 53/91 DAS 91/40 du 30 décembre 1991 et DE n° 54/91
du 30 décembre 1991.
Les entreprises d'insertion (article L 322-4-16, alinéas 1, 2 et 4 du code du
travail) sont des unités de production. Elles ont pour objet spécifique
l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté par l'exercice
d'une ou plusieurs activités économiques qu'elles relèvent des secteurs
agricole, industriel, commercial, artisanal ou des services.
Il convient de bien distinguer les entreprises d'insertion, précédemment
dénommées entreprises intermédiaires, des associations intermédiaire.
Les associations intermédiaires (article L 128 du Code du Travail), agréées
par l'Etat, ont quant à elles pour objet d'embaucher des personnes dépourvues
d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, pour les mettre,
à titre onéreux, à la disposition des personnes physiques ou morales
pour des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de
ressources publiques
L'application de la réglementation relative aux entreprises d'insertion appelle
des précisions.
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1- INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES METIERS DES ENTREPRISES D'INSERTION |
L'entreprise d'insertion définie à l'article L. 322-4-16 (alinéas
1, 2 et 4) du Code du Travail se situe dans l'économie marchande. Comme toute
entreprise, elle produit des biens et des services destinés au marché et
ses ressources proviennent essentiellement de ses ventes. Elle doit présenter
toute garantie de viabilité économique.
Les aides de l'Etat (subventions et exonération partielle des charges patronales
de sécurité sociale, viennent compenser l'effort spécifique qu'elle
consent pour l'embauche de personnes en difficulté: surcoûts liés
à la rotation des personnes en difficulté et à leur faible productivité,
surcoûts d'encadrement et d'accompagnement social.
Elle embauche, outre des salariés professionnels permanents chargés des
fonctions techniques et d'encadrement dont la situation n'appelle pas d'intervention
particulière, des personnes jeunes ou adultes, en difficulté qui ne doivent
être présentes dans l'entreprise au titre de l'insertion que pendant une
durée limitée et au plus pendant deux ans.
Aux termes du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, relatif
au répertoire des métiers, les personnes physiques ou morales n'employant
pas plus de 10 salariés, qui exercent à titre principal ou secondaire une
activité professionnelle indépendante de production, de transformation,
de réparation ou de prestations de services, à l'exclusion de l'agriculture
et de la pêche doivent être immatriculées au répertoire des métiers.
Il en est de même pour les entreprises d'insertion quelle que soit la forme
juridique, y compris celle d'association régie par la loi de 1901, dans la mesure
où son activité est de nature économique. Toutes les dispositions
législatives et réglementaires prises pour cette immatriculation sont applicables,
et en particulier l'obligation pour le chef d'entreprise de suivre le stage d'initiation
à la gestion (loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 et décret 83-517
du 24 juin 1993). Cette dernière obligation concernera à l'avenir toutes
les entreprises d'insertion, mais ne sera pas imposée aux entreprises existantes
qui procéderont à une régularisation auprès du répertoire
des métiers.
Il convient de rappeler que les associations intermédiaires ne sont pas, quant
à elles, soumises à l'inscription au répertoire des métiers de
par leur statut d'association d'intérêt général à gestion
désintéressée (loi n° 87-39 du 27 janvier 1987).
Leur Agrément est prononcé par le Préfet de Département après
avis des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires
concernées par les activités que l'association se propose de développer,
et mentionne les activités assurées par l'association et le territoire
dans les limites duquel elles s'exercent.
Le secteur des métiers est donc informé et donne son avis sur les activités
que l'association projette d'exercer.
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2 - DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE EXERCEE PAR L'ENTREPRISE D'INSERTION DECOULENT NOTAMMENT LES CONSEQUENCES SUIVANTES: |
a) Une entreprise d'insertion doit être dotée d'un code APE correspondant
à son activité économique principale et non à l'aide à l'insertion
qu'elle dispense par ailleurs.
A titre d'exemple, dans la NAP 73 (jusqu'au 31 décembre 1992), elle ne doit
pas recevoir, en principe, le code 95 "services d'action sociale (non marchands)"
ou le code 97 "services divers fournis à la collectivité (non marchands)".
De même dans la NAF (à partir du 1er janvier 1993), elle ne doit recevoir
le code 85 "santé et action sociale" ou le code 91 "activités
associatives".
L'INSEE attribue et transmet à chaque entreprise d'insertion son numéro
de code APE.
b) l'application des conventions ou accords collectifs en raison, soit de l'adhésion
de l'entreprise à une organisation d'employeurs signataires, soit de l'extension
de la convention ou de l'accord par arrêté ministériel qui les rend
obligatoires même dans le cas où l'entreprise n'est pas adhérente
à une organisation d'employeurs signataires.
c) l'assujettissement aux cotisations d'accidents de travail dues pour l'activité
professionnelle considérée.
d) en droit des assurances, il convient de rappeler tout particulièrement la
nécessité de souscrire une garantie obligatoire pour les travaux de bâtiment
(article L 241-1 du code des assurances).
En effet, les constructeurs ont une responsabilité décennale à l'égard
du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage (articles 1792 à 1792-6 du
code civil).
L'obligation d'assurance concerne tous les travaux de bâtiment, neuf, réfection
ou réhabilitation y compris les bâtiments industriels et agricoles.
La justification de cette garantie doit être apportée à l'ouverture
du chantier.
Il convient qu'une large information soit apportée aux entreprises d'insertion
sur l'ensemble de ces sujets au cours des procédures de conventionnement des
entreprises d'insertion et d'immatriculation au Répertoire des Métiers.
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3 -COMITE DEPARTEMENTAL DE L'INSERTION PAR L'ECONOMIQUE |
La compétence du comité départemental visé à l'article R
351 - 43-1 du Code du Travail a été étendue par le décret n°
91-747 du 31 juillet 1991 aux entreprises d'insertion par l'économique. Il donne
un avis sur les entreprises demandant pour la première fois un conventionnement.
Il est informé de toutes les conventions financières conclues avec l'Etat
par les entreprises d'insertion.
Il donne un avis sur les demandes de garantie de financement présentées
auprès du fonds de garantie pour les structures d'insertion par l'économique.
Le comité départemental, dont la composition a été élargie
par le décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 comprend notamment quatre personnalités
désignées par le Préfet en raison de leur expérience dans le
domaine de la création et de la gestion d'entreprise.
Pour définir la composition de ce comité, il est souhaitable que le Préfet
tienne compte dans les activités d'entreprises d'insertion du département
de celles relevant de l'Artisanat et du caractère particulièrement représentatif,
à cet égard, des Chambres de Métiers et des Organisations Professionnelles
artisanales représentatives.
La présente circulaire abroge la circulaire de la Direction
de l'Artisanat n° 1296 du 6 août 1986 relative aux conditions d'immatriculation
au Répertoire des Métiers des associations et des entreprises intermédiaires.
Vous voudrez bien tenir informé nos trois Départements des difficultés
éventuelles d'application de la présente circulaire sous les timbres du
Ministère des Entreprises et du Développement Economique, chargé des
Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce et de l'Artisanat (Direction de l'Artisanat),
du Ministère du Travail, de l'Emploi, Mission de l'Insertion Professionnelle),
et du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville (Direction
de l'Action Sociale).
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville
Pour le Ministre et par Délégation
Le Directeur de l'Action Sociale
Pierre GAUTHIER
Le Ministre des Entreprises et du développement Economique
Pour le Ministre et par Délégation Le Directeur de l'Artisanat
DANIEL PERRIN
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Pour le Ministre et par Délégation
Le Délégué à l'Emploi
Dominique BALMARY