Loi du 1er juillet 1901

Relative au contrat d'association (D. P. 1901. 4. 105).


TITRE Ier


Art. 1er. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

2. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

3. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes múurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet.

4. Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

5. Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

(L n°71-04 du 20 juill. 1971) «La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, (L. n°81-909 du 9 oct. 1981) « domiciles et nationalités » de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai cinq jours.»

(L. n°81-909 du 9 oct. 1981) « Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.»

(L. n°71-604 du 20 juill. 1971) « L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. »

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. »

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

6. Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes:

1° (L. n°48-1001 du 23 juin 1948) « Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes pouvant être supérieures à 100 F »;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de membres;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.


7. (L. n°71-604 du 20 juill. 1971) « En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. »

(Décr.-L. 23 oct. 1935) En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

8. Seront punis d'une amende de 1 200 F à 3 000 F et, en cas de récidive, d'amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

Seront punis d'une amende de 60 à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

9. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II


10. Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique.

11. Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs.

(Décr. n°66-388 du 13 juin 1966) « Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans mes conditions prévues par l'article 910 du Code civil. » Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association (L. 2 juill. 1913) « Cependant elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. »

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

12. Abrogé par Décr.-L. 12 avr. 1939, arr. 2.

TITRE III



13. (L. 8 avr. 1942) Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.-V. L. 8 avr. 1942, art 1 bis, 2 et 3 (D. A. 1942. 105).

14. Abrogé par L. 3 sept. 1940.

15. Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leurs nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8, les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

16. Abrogé par L. 8 avr. 1942.

17. Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

Alinéa 2 abrogé par L. 8 avr. 1942.

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public soit à la requête de tout intéressé.

18. ............................................................................................................

19. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

20. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.-V. Décr. 16 août 1901 (D. P. 1901. 4.133), mod. par Décr. 28 nov. 1902 (D. P. 1902. 4. 104), Décr. 14 févr. 1905 (D. P. 1907. 4. 130), Décr. n°80-1074 du 17 déc. 1980 (D. et B. L. D. 1981.18), Décr. n°81-404 du 24 avr. 1981 (D. et B. L. D. 1981.201).

21. (Textes abrogés.)

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

21 bis. (L. n°81-909 du 9 oct. 1981) La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.