Loi du 1er juillet 1901
Relative au contrat d'association (D. P. 1901. 4. 105).
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TITRE Ier |
Art. 1er. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant
à sa validité, par les principes généraux du droit applicables
aux contrats et obligations.
2. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique
que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
3. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes múurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine
du Gouvernement, est nulle et de nul effet.
4. Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues
et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
5. Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
(L n°71-04 du 20 juill. 1971) «La déclaration préalable en sera
faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et
les noms, professions, (L. n°81-909 du 9 oct. 1981) « domiciles et nationalités
» de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration
ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai cinq jours.»
(L. n°81-909 du 9 oct. 1981) « Lorsque l'association aura son siège
social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à
l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé le siège de son principal établissement.»
(L. n°71-604 du 20 juill. 1971) « L'association n'est rendue publique que
par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
»
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts. »
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial
qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
6. Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes:
1° (L. n°48-1001 du 23 juin 1948) « Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes pouvant être supérieures à 100 F »;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de membres;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
7. (L. n°71-604 du 20 juill. 1971) « En cas de nullité prévue
par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal
de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit
à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour
fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner
par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction
de toute réunion des membres de l'association. »
(Décr.-L. 23 oct. 1935) En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5,
la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé
ou du ministère public.
8. Seront punis d'une amende de 1 200 F à 3 000 F et, en cas de récidive,
d'amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 60 à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours
à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui
se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement
de dissolution.
Seront punies de la même peine les personnes qui auront favorisé la réunion
des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles
disposent.
9. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice
les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou à
défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées
en assemblée générale.
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TITRE II |
10. Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par
décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique.
11. Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes
les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs.
(Décr. n°66-388 du 13 juin 1966) « Elles peuvent recevoir des dons
et des legs dans mes conditions prévues par l'article 910 du Code civil. »
Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire
qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés
dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté
qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé
à la caisse de l'association (L. 2 juill. 1913) « Cependant elles peuvent
acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts
ou terrains à boiser. »
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur.
12. Abrogé par Décr.-L. 12 avr. 1939, arr. 2.
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TITRE III |
13. (L. 8 avr. 1942) Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement
ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil
d'Etat.-V. L. 8 avr. 1942, art 1 bis, 2 et 3 (D. A. 1942. 105).
14. Abrogé par L. 3 sept. 1940.
15. Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes
et dépenses; elle dresse chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres mentionnant leur nom patronymique, ainsi que
le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leurs nationalité,
âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège
de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition
du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes,
états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8, les représentants
ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères
ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas
prévus par le présent article.
16. Abrogé par L. 8 avr. 1942.
17. Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux
ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute
autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement
ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles
2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
Alinéa 2 abrogé par L. 8 avr. 1942.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère
public soit à la requête de tout intéressé.
18. ............................................................................................................
19. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables
aux délits prévus par la présente loi.
20. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures
propres à assurer l'exécution de la présente loi.-V. Décr. 16
août 1901 (D. P. 1901. 4.133), mod. par Décr. 28 nov. 1902 (D. P. 1902.
4. 104), Décr. 14 févr. 1905 (D. P. 1907. 4. 130), Décr. n°80-1074
du 17 déc. 1980 (D. et B. L. D. 1981.18), Décr. n°81-404 du 24 avr.
1981 (D. et B. L. D. 1981.201).
21. (Textes abrogés.)
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives
aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés
de secours mutuels.
21 bis. (L. n°81-909 du 9 oct. 1981) La présente loi est applicable
aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.