STATUTS DE L'E.U.R.L. ...................
LA SOUSSIGNEE :
(Nom de l'entreprise) représentée par Monsieur
(ou Madame), Président(e) du Conseil d'Administration, ayant tous pouvoirs à
l'effet des présentes.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1832
du Code Civil, déclare instituer une société dans les conditions suivantes:
ARTICLE 1 - FORME
Il est unilatéralement créé une société à responsabilité
limitée régie par la loi n°66-537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, telle qu'elle a été aménagée par la loi n°85-697
du 11 Juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée.
ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est: ............................
Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination
doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «
société à responsabilité limitée » ou des initiales
« S.A.R.L. » et de l'énonciation du capital social.
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siège de la société est fixé à : ............................
ARTICLE 4 - DUREE SOCIALE
La durée de la société est fixée à ............................
années, à compter de son immatriculation au R.C.S. sauf dissolution anticipée
ou prorogation.
ARTICLE 5 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet et de façon générale toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de cet objet social.
ARTICLE 6- APPORTS EN NUMERAIRE
L'associé unique apporte à la société une somme en espèces
de ............................ qui a fait l'objet d'un versement le ............................
soit avant la signature des présents statuts, à un compte ouvert au nom
de la société en formation à la ............................
ARTICLE 7 - APPORT EN NATURE
-
-
-
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élève à ............................
Il est divisé en parts sociales de chacune numérotées de 1 à
............................ entièrement souscrites et intégralement libérées,
toutes attribuées à l'associé unique.
ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL
1 - Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et
suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
2 - La décision portant augmentation de capital par apport nouveau peut exiger
une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation
du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts
sociales en vertu de l'article 11, doit être agréée dans les conditions
fixées audit article.
Les parts sociales qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique,
doivent être entièrement libérées et toutes réparties lors
de leur création.
3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours
être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés
disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance
d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou
cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction
de capital par réduction du nombre de parts.
ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
1 - Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des
titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des
statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions régulièrement
consenties.
2 - L'associé unique détenteur des parts composant le capital social, s'il
s'agit d'une personne physique, ne peut posséder cette même qualité
d'associé unique dans une autre société à responsabilité
limitée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, cette dernière ne peut
revêtir la forme d'une société à responsabilité limitée
composée d'une seule personne.
3 - Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et
les statuts à la collectivité des associés; en cas de pluralité
d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes
et délibérations.
Sous réserve de sa responsabilité solidaire vis à vis des tiers, pendant
cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, l'associé
unique ou chacun des associés, ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence
de ses apports; au delà, tout appel de fonds est interdit.
La propriété d'une part emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de
l'associé unique ou de la collectivité des associés.
Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou de l'un des associés
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en
aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice
de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de la collectivité des associés selon le cas.
4 - Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès
de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux;
à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du
Tribunal de Commerce statuant en référé à la désignation
de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre
lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est
de même de chaque nu-propriétaire.
L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété
est démembrée.
ARTICLE 11 - TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
1 - La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures
privées. Pour être opposable à la société, elle doit lui
être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié.
Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt
d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant
d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle
doit, en outre, être déposée au Greffe, en annexe au registre du commerce
et des sociétés.
2 - Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé
unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, seules les cessions entre vifs de parts
à des tiers étrangers, autres que les conjoints, ascendants ou descendants
d'un associé, sont soumises à l'agrément des associés dans les
conditions prévues par la loi, la majorité requise étant en outre
déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de
transmissions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique en
vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport
ou encore à titre d'attribution en nature lors de la liquidation d'une société.
En cas de recours à l'expertise visée a l'article 1843-4 du Code Civil,
les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le ou les
cédants, moitié par le ou les cessionnaires de parts mais solidairement
entre eux tous à l'égard de l'expert. La répartition entre les intéressés
a lieu au prorata du nombre de parts cédées ou acquises.
3 - Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement
de parts sociales, soit par notification de la décision à l'intéressé,
soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter
de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de
réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de
l'article 2178 alinéa premier, du Code Civil, à moins que la société
ne préfère, après la cession, racheter les parts en vue de réduire
le capital.
En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement
emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée dans
les conditions ci-dessus précisées.
4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint
de l'époux associé, en application des dispositions de l'article 1832-2
du Code Civil, notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement
à l'apport ou à l'acquisition de parts effectue par son conjoint associé,
il doit être agrée par une décision, prise à la majorité
des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales composant
le capital à l'exception de celles de l'époux associé qui ne sont
prises en compte ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la majorité.
5 - En cas de décès d'un associé ou de l'associé unique la société
continue de plein droit entre ses ayants droit et héritiers et éventuellement
son conjoint survivant.
Il en est de même si la liquidation résulte du décès du conjoint
de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier
lors de la liquidation de la communauté de conserver la totalité des parts
inscrites à son nom.
La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer
définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales que si ce conjoint
est agréé dans les conditions applicables aux cessions entre vifs.
Pour l'exercice de leurs droits d'associé les conjoints héritiers ou ayants
droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités
héréditaires, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expéditions
ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Ils
doivent justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les
représenter pendant la durée de l'indivision.
Tout partage doit être notifié à la société par acte extrajudiciaire
ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au gérant.
ARTICLE 12 - DECES, INCAPACITE, FAILLITE OU DECONFITURE DE L'ASSOCIE OU DE L'UN
DES ASSOCIES
Le décès, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite,
la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de l'entreprise, de
l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution
de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la
personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.
ARTICLE 13 - GERANCE
1 - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs
gérants, personnes physiques, associés ou non associés, choisis par
l'associé unique ou par les associés.
Les gérants sont désignés par décision de l'associé unique
ou par décision collective des associés représentant plus de la moitié
des parts sociales selon le cas. Toutefois, les premiers gérants sont désignés
soit dans les statuts, soit par acte séparé.
La durée des fonctions des gérants est fixée par l'acte ou la décision
qui les nomme. Ils sont toujours rééligibles.
Le gérant ou chacun des gérants peut se démettre de ses fonctions,
mais seulement en prévenant l'associé unique ou chacun des associés
au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est révocable par décision de l'associé unique ou par décision
des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, selon
le cas et cc même si la nomination a eu lieu dans les statuts.
Le gérant ou chacun des gérants peut recevoir, en rémunération
de ses fonctions, un salaire fixé par décision de l'associé unique
ou par décision collective ordinaire des associés.
2 - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément
à l'associé ou aux associés.
La société est engagée même par les actes du gérant ou de
l'un des gérants qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant
pas à constituer cette preuve.
Dans ses rapports avec l'associé ou avec les associés, le gérant ou
chacun des gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt
de la société.
L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est
sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
qu'ils en ont eu connaissance.
Le gérant ou chacun des gérants peut, sous sa responsabilité, constituer
des mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.
ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS
Sous réserve des interdictions légales, les conventions, autres que celles
portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales,
intervenues entre la société et un de ses associés ou gérants
font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou s'il en existe du commissaire
aux comptes à l'assemblée annuelle. Il est statué sur ce rapport.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote
et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant
non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société
dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance,
est simultanément gérant ou associé de la société à
responsabilité limitée.
Si la société ne comporte qu'une seule personne, la procédure de contrôle
et d'approbation n'est pas applicable aux conventions passées entre la société
et l'associé unique, même gérant, sous réservé de l'établissement
d'un rapport par le commissaire aux comptes, s'il en existe un ou, à défaut,
par le gérant.
ARTICLE 15 - COMMISSAIRE AUX COMPTES
1 - Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés par décision
de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés,
suivant le cas.
En outre, cette nomination peut être demandée au Président du Tribunal
de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés
représentant au moins le cinquième du capital social.
Dès lors que les seuils définis par la réglementation en vigueur sont
atteints, la désignation d'un commissaire est obligatoire.
2 - Le ou les commissaires sont nommés pour une durée de six exercices
expirant après la réunion de l'assemblée qui statue sur les comptes
du sixième exercice; l'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour
un exercice entier.
Le commissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en
fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, en
cas de faute ou d'empêchement, par décision de l'associé unique ou
par décision ordinaire des associés.
3 - Les commissaires aux comptes accomplissent leur mission générale de
contrôle des comptes et les missions spéciales que la loi leur confie,
dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.
ARTICLE 16 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES
1 - Lorsque la société ne compte qu'une seule personne, l'associé
unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des
associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa
volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par
des procès verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté
et paraphé dans les mêmes conditions que les procès verbaux d'assemblées,
et signés par lui.
2 - En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent,
au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une
consultation par correspondance. La volonté unanime des associés peut également
être constatée dans des actes.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur
l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés
détenant la moitié des parts sociales au détenant, s'ils représentent
le quart au moins des associés, le quart des parts sociales. Ces décisions
obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.
3 - Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que
la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés
sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre
associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par
un tiers muni d'un pouvoir.
Les procès verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé
ou sur des feuilles mobiles, également cotées et paraphées, conformément
à la loi. Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont valablement
certifiés conformes par les gérants.
4 - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles
concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification
des statuts et d'ordinaires dans les autres cas.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être
adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié
des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions
sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis,
quel que soit le nombre de votants.
Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination
ou la révocation d'un gérant.
Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si
elles sont adoptées, sauf exceptions légales ou statutaires par des associés
représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
1 - L'associé unique ou chacun des associés peut, à toute époque,
prendre par lui-même au siège social, connaissance des documents prévus
par la loi concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il a la faculté
de se faire assister d'un expert inscrit sur une des listés établies par
les cours et tribunaux
Il a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social, la délivrance
d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande,
dans les conditions prévues par la loi.
2 - Si la société comporte plus d'une personne, chaque associé a le
droit, lors de toute consultation, soit par écrit soit en assemblée, d'obtenir
communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de
se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de
la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition,
sont déterminées par la loi.
ARTICLE 18 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE
L'année sociale commence le ............................
Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé
depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés
jusqu'au ............................
En outre les actes accomplis pour son compte pendant la période constitution
et repris par la société seront rattachés à cet exercice.
ARTICLE 19 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les
comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du livre I du Code
de Commerce.
Un état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société
et un état des sûretés constitues par elle sont annexés au bilan.
Elle établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société
pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements
importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement
du rapport, ses activités en matière de recherche et de développement.
Sauf en cas de changement exceptionnel dans la situation de la société,
les documents comptables sont établis à chaque exercice selon la même
présentation et les mêmes méthodes d'évaluation que les années
précédentes. Les modifications sont signalées dans le rapport de gestion
et le cas échéant dans le rapport du commissaire aux comptes.
2 - Si la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique
approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six
mois de la clôture de l'exercice.
S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le
compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et,
le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes lui sont adressés
par la gérance avant l'expiration du cinquième mois suivant celui de la
clôture de l'exercice social.
A compter de cette communication et jusqu'à la date d'approbation des comptes
annuels, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles
la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les
dix jours suivant la réception de celles-ci. L'associé unique non gérant
peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le même délai, convoquer
au siège social le gérant et, le cas échéant le commissaire aux
comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'inventaire est tenu au siège social, à la disposition de l'associé
unique non gérant, qui peut en prendre copie, à partir de la date d'envoi
des comptes annuels.
3 - En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont réunis en assemblée
générale, dans les six mois de la clôture de l'exercice, à l'effet
de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.
Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe,
le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport
du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions
et délais prévus par les dispositions réglementaires.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par
écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au
cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire
est tenu au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent
en prendre copie.
ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT
Le bénéfice de l'exercice est l'excédent des produits sur les charges
de l'exercice, qui apparaît au compte de résultat visé à l'article
9 du Code de Commerce.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des
pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds
de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du
capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve
est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de
l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement
prévu à l'alinéa précèdent et augmenté des reports
bénéficiaires.
L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution
de sommes prélevées sur les réserves à sa disposition; en ce
cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels
les prélèvements doivent être effectués.
ARTICLE 21 - PREMIER GERANT
Est nommé premier gérant, sans limitation de durée, Monsieur ............................,
né à ............................, demeurant à ............................,
gérant non associé.
Sa rémunération sera fixée lors d'une décision ultérieure.
Il devra consacrer aux affaires sociales tout le temps et les soins nécessaires.
ARTICLE 22 - PREMIER COMMISSAIRE AUX COMPTES
(Il n'est pas désigné de commissaire aux comptes).
ARTICLE 23 - FISCALITE
L'associé unique déclare, pour autant que de besoin que la société
sera soumise au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés.
ARTICLE 24 - ACTES ACCOMPLIS OU A ACCOMPLIR POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AVANT
SON IMMATRICULATION
1 - L'associé unique déclare n'avoir accompli aucun acte pour le compte
de la société ayant la signature des présents statuts.
2 - L'associé unique déclare devoir accomplir, pour le compte de la société
et avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les
actes suivants:
- ............................
- ............................
- ............................
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés
emportera de plein droit reprise par elle des actes, opérations et engagements
ci-dessus mentionnés.
3 - La gérance est expressément habilitée à passer et à
souscrire, dès ce jour, pour le compte de la société en formation,
les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérêt
social.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits
dès l'origine par la société après vérification par l'associé
unique postérieurement à l'immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de leur conformité avec le mandat ci-dessus
défini au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.
ARTICLE 25 - PUBLICITE - POUVOIR
Les formalités de publicité prescrites par la loi seront accomplies par
Monsieur ............................ représentant l'associé unique.
L'avis à insérer dans un journal d'annonces sera signé par Monsieur
............................
FAIT EN CINQ EXEMPLAIRES
A ............................
(dont un pour le siège social, un pour l'associé unique, le surplus pour
les formalités légales).