PROPOSITION MODIFIEE DU REGLEMENT CEE DU CONSEIL PORTANT STATUT DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE
93/C 236/01 - JOCE 31 Août 1993
Article 1 - Nature de l'association européenne
1. L'association européenne est un groupement permanent de personnes physiques
et/ou morales dont les membres mettent en commun leurs connaissances ou activités
dans un but d'intérêt général ou en vue de la promotion d'intérêts
sectoriels ou professionnels dans les domaines les plus variés.
2. Sous réserve de l'application au niveau national des règles légales
et administratives relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une
profession, l'AE définit librement les activités nécessaires à
la réalisation de son objet, dans la mesure où elles sont compatibles avec
les objectifs de la Communauté, l'ordre public communautaire et celui des Etats
membres. Elle les poursuit dans le respect des principes liés à son caractère
de groupement de personnes et à une gestion désintéressée.
Le produit de toute activité économique exercée par l'AE est affecté
uniquement à la réalisation de son objet, le partage des profits entre
ses membres étant exclu.
Article 2 - Personnalité juridique
1. L'AE a la personnalité juridique. Elle l'acquiert le jour de son immatriculation
dans l'Etat du siège au registre désigné par cet Etat, selon les dispositions
de l'article 7 paragraphe 3.
2. La personnalité juridique de l'AE inclut, en particulier, les droits suivants,
nécessaires à la réalisation de l'objet de l'AE:
a) passer des contrats et accomplir d'autres actes juridiques;
b) acquérir des biens mobiliers et immobiliers;
c) recevoir des dons et legs y compris par appel à la générosité
du public;
d) employer des salariés;
e) ester en justice.
3. La responsabilité de l'AE est limitée à ses avoirs.
Article 3 - Constitution et statuts
Peuvent constituer une AE:
- un minimum de deux entités juridiques, constituées selon le droit d'un
Etat membre, reprises dans l'annexe et ayant leur siège statutaire et leur administration
centrale dans au moins deux Etats membres,
- au moins sept personnes physiques résidant dans au moins deux Etats membres,
- une ou plusieurs entités juridiques, reprises dans la liste en annexe, en
accord avec au moins sept personnes physiques résidant dans au moins deux Etats
membres de la Communauté.
2. Une association constituée selon le droit d'un Etat membre, et ayant son
siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, peut
se transformer en AE lorsqu'elle a depuis au moins deux ans, un établissement
dans un Etat membre autre que celui de son administration centrale. Cette transformation
ne donne lieu ni à dissolution, ni à création d'une personne morale
nouvelle.
Le siège social ne peut être transféré d'un Etat membre à
un autre à l'occasion de la transformation.
L'organe d'administration de l'association établit un projet de transformation
portant sur les aspects juridiques et économiques de la transformation.
La transformation ainsi que les statuts de l'AE sont approuvés par l'assemblée
générale dans les conditions prévues à l'article 19 pour la modification
des statuts.
2 bis. L'organe de direction ou d'administration établit un rapport expliquant
et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert pour les membres
ainsi que pour les travailleurs.
3. Les statuts de l'AE doivent contenir notamment:
- la dénomination précédée ou suivie du sigle AE,
- l'indication précise de son objet,
- le nom, l'adresse, la profession, la nationalité des membres fondateurs pour
les personnes physiques,
- la dénomination, l'objet et le siège des entités juridiques qui
sont membres fondateurs de l'AE, le siège de l'AE,
- les conditions et modalités applicables à l'admission, à l'exclusion
et au retrait des membres,
- les droits et les obligations des membres et, le cas échéant, leurs différentes
catégories, ainsi que les droits et obligations attachés à chaque
catégorie, les pouvoirs et compétences de l'organe d'administration et
notamment sa compétence pour engager l'AE vis-à-vis des tiers,
- les conditions de nomination et de révocation des membres de cet organe, les
règles de majorité et de quorum, les conditions d'exercice de l'action
en responsabilité visée à l'article 34, les causes statutaires de
dissolution.
4. Au sens du présent règlement, « les statuts » de l'AE désignent,
le cas échéant, à la fois l'acte constitutif et, lorsqu'ils font l'objet
d'un acte séparé, les statuts proprement dits de l'AE.
Article 4 - Siège
Le siège de l'AE est fixé au lieu désigné par les statuts, lequel
doit être situé à l'intérieur de la Communauté. Il doit
correspondre au lieu de l'administration centrale.
Article 5 - Transfert du siège de l'AE
1. Le siège de l'AE peut être transféré dans un Etat membre conformément
aux paragraphes 2 à 9. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à
création d'une personne morale nouvelle.
2. Un projet de transfert doit être établi par l'organe de direction ou
d'administration et faire l'objet d'une publicité conformément à l'article
7, sans préjudice de formes de publicité additionnelles prévues par
l'Etat membre du siège. Ce projet comprend:
a) le siège pour l'AE;
b) les statuts proposés pour l'AE, y compris, le cas échéant, sa nouvelle
dénomination sociale;
c) le calendrier proposé pour le transfert.
2 ter. Les membres et les créanciers de l'AE ont, au moins un mois avant l'assemblée
générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner,
au siège de l'AE, la proposition de transfert et le rapport établi en vertu
du article 2 bis et d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces
documents.
2 quater. Un Etat membre peut adopter, en ce qui concerne les AE immatriculées
sur son territoire, des dispositions destinées à assurer une protection
appropriée aux membres minoritaires qui se sont prononcés contre le transfert.
3. La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication
dudit projet. Elle doit être prise dans les conditions prévues pour la
modification des statuts.
4. Les créanciers et titulaires d'autres droits envers l'AE, nés antérieurement
à la publication du projet de transfert, peuvent exiger que l'AE constitue une
garantie adéquate en leur faveur. L'exercice de ce droit est régi par la
loi nationale de l'Etat où l'AE a son siège avant le transfert.
Un Etat membre peut étendre l'application de la disposition de l'alinéa
précédent aux dettes de l'AE envers les entités publiques, nées
antérieurement au moment du transfert.
5. Dans l'Etat du siège de l'AE, un tribunal, notaire ou autre autorité
compétente délivre un certificat attestant d'une manière concluante
l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
6. La nouvelle immatriculation ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat
visé au paragraphe 5 ainsi que sur preuve de l'accomplissement des formalités
exigées pour l'immatriculation dans le pays du nouveau siège.
6 bis. Le transfert du siège de l'AE, ainsi que la modification des statuts
qui en résulte, prennent effet à la date à laquelle l'AE est immatriculée
conformément à l'article 7 au registre du nouveau siège.
7. La radiation de l'immatriculation de l'AE du registre du lieu du précédent
siège ne peut s'effectuer que sur preuve de l'immatriculation au registre du
nouveau siège.
8. La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont
publiées dans les Etats membres concernés conformément à l'article
8.
9. La publication de la nouvelle immatriculation de l'AE rend le nouveau siège
opposable aux tiers. Toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation
au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent
continuer à se prévaloir de l'ancien siège, à moins que l'AE
ne prouve que les tiers avaient connaissance du nouveau siège.
10. La législation d'un Etat membre peut prévoir, en ce qui concerne les
AE immatriculées dans ce dernier, qu'un transfert du siège, dont résulterait
un changement de loi applicable, ne prend pas effet si, dans le délai de deux
mois visé au paragraphe 3, une autorité compétente de cet Etat s'y
oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt
public. Elle doit être susceptible de recours devant une autorité juridictionnelle.
11. Une AE, à l'égard de laquelle a été entamée une procédure
de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension de paiements
ou d'autres procédures analogues, ne peut transférer son siège.
Article 6 - Loi applicable à l'AE
1. L'AE est régie par:
a) les dispositions du présent règlement;
b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, les dispositions
des statuts de l'AE;
c) pour les matières non réglées par le présent règlement
ou, lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par
le présent règlement ;:
- les dispositions de loi adoptées par les Etats membres en application de mesures
communautaires visant spécifique-ment les AE,
- les dispositions de loi des Etats membres qui s'applique-raient aux entités
juridiques énumérées dans l'annexe constituées en conformité
avec la législation de l'Etat membre dans lequel l'AE a son siège,
- les dispositions des statuts dans les mêmes conditions que pour les entités
juridiques énumérées en annexe, conformément à la législation
de l'Etat membre dans lequel l'AE a son siège.
2. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales, dont chacune
a ses propres règles applicables aux matières visées au paragraphe
1, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat membre aux
fins de la détermination de la législation applicable au titre de ce paragraphe.
3. En ce qui concerne ses droits, facultés et obligations, l'AE est traitée
dans chaque Etat membre et sous réserve des dispositions spécifiques du
présent règlement comme une des entités juridiques énumérées
dans l'annexe relevant du droit de l'Etat du siège.
Article 7 - Immatriculation et contenu de la publicité
1. Les fondateurs établissent les statuts conformément aux dispositions
prévues pour la constitution des associations relevant de la législation
de l'Etat du siège de l'AE. Les statuts doivent au moins être établis
par écrit et signés par les fondateurs.
2. Dans les Etats membres où la législation ne prévoit pas un contrôle
préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution, les statuts
doivent être passés par acte authentique. L'autorité de contrôle
doit veiller à ce que l'acte soit conforme aux prescriptions de constitution
de l'AE, notamment celles des articles 1er à 4.
3. Les Etats membres désignent le registre dans lequel doit être effectuée
l'immatriculation de l'AE et déterminent les règles applicables à
celle-ci. Ils fixent les conditions dans lesquelles s'effectue le dépôt
des statuts. L'AE ne peut être immatriculée que lorsque les mesures prévues
par la directive (concernant le rôle des travailleurs dans l'AE) sont adoptées.
4. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité
prévue au paragraphe 3 porte sur les actes et indications suivants:
a) les statuts et leurs modifications avec le texte intégral de l'acte modifié,
dans sa rédaction mise à jour;
b) la création et la suppression de tout établissement;
c) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes
qui en tant qu'organe légalement prévu ou membres d'un tel organe:
- ont le pouvoir d'engager l'AE à l'égard des tiers et de la représenter
en justice,
- participent à l'administration et, le cas échéant, à la surveillance
ou au contrôle de l'AE;
d) le bilan, le compte de profits et pertes de chaque exercice. Le document qui contient
le bilan doit indiquer l'identité des personnes qui, en vertu de la loi, sont
appelées à certifier celui-ci;
e) le projet de transfert de siège visé à l'article 5 paragraphe 2;
f) la dissolution, la liquidation de l'AE, ainsi que la décision visée
à l'article 42 de poursuivre les activités de l'AE;
g) la décision judiciaire prononçant la nullité de l'AE;
h) la nomination, L'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs,
le cas échéant la cessation de leurs fonctions;
i) la clôture de la liquidation et la radiation du registre de l'AE.
5. Si des actes ont été accomplis au nom d'une AE en formation avant l'acquisition
par celle-ci de la personnalité juridique et si l'AE ne reprend pas les engagements
résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement
et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.
Article 8 - Publicité dans les Etats membres des actes relatifs aux AE
1. Les Etats membres veillent à ce que les actes et indications visés au
paragraphe 4 de l'article 7 soient publiés dans le bulletin officiel approprié
de l'Etat membre où l'AE a son siège et déterminent les personnes
tenues d'accomplir les formalités de publicité. La publication se fait
par extrait ou sous forme de mention signalant la transcription au registre.
En outre les Etats membres veillent à ce que chacun puisse prendre connaissance
dans le registre prévu au paragraphe 3 de l'article 7 des documents visés
au paragraphe 4 du même article et en obtenir, même par la poste, copie
intégrale ou partielle.
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance
entre la teneur de la publication et celle du registre. Toutefois, en cas de discordance,
le texte publié ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent, toutefois,
s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance
du texte transcrit au registre.
Les Etats membres peuvent prévoir le paiement des frais afférents aux opérations
visées aux alinéas précédents, sans que le montant de ces frais
puisse être supérieur au coût administratif.
2. Les dispositions nationales de mise en úuvre de la directive 89/666/CEE s'appliquent
aux établissements de l'AE créés dans un Etat membre autre que celui
de son siège.
3. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par l'AE qu'après la
publication visée au paragraphe 1, sauf si l'AE prouve que ces tiers en avaient
connaissance. Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième
jour suivant celui de cette publication, ces actes et indications ne sont pas opposables
aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir
connaissance.
4. Les tiers peuvent se prévaloir des actes et indications pour lesquels les
formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à
moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet.
Article 9 - Publication au Journal officiel des Communautés européennes
Les Etats membres veillent à ce que l'immatriculation et la clôture de
la liquidation d'une AE soient publiées pour information, avec indication du
numéro, de la date et du lieu de l'immatriculation ainsi que de la date, du
lieu et du titre de la publication, de l'adresse de l'AE, de même que l'indication
sommaire de son objet au Journal officiel des Communautés européennes et
qu'elles seront communiquées à l'Office des publications officielles des
Communautés européennes dans le mois suivant la publicité au bulletin
officiel de l'Etat membre de son siège effectuée conformément à
l'article 8 paragraphe 1.
Le transfert du siège de l'AE dans les conditions prévues à l'article
5 donne lieu à une publication comportant les indications prévues au premier
alinéa, ainsi que celles relatives à la nouvelle immatriculation.
Article 10 - Mentions à faire figurer sur les documents
Les lettres et documents destinés aux tiers doivent indiquer lisiblement:
a) la dénomination de l'AE, précédée ou suivie du sigle «
AE »;
b) le lieu où l'AE est immatriculée conformément à l'article
7 paragraphe 3, ainsi que son numéro d'immatriculation;
c) L'adresse du siège de l'AE;
d) le cas échéant, la mention que l'AE est en liquidation ou sous administration
judiciaire.
Article 11 - Compétence
L'assemblée générale décide:
a) dans les matières pour lesquelles le présent règlement lui confère
une compétence spécifique;
b) dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence exclusive
de l'organe d'administration en vertu:
- du présent règlement,
- de la directive (concernant le rôle des travailleurs dans l'association européenne),
- de la loi impérative de l'Etat du siège de l'AE
ou
- des statuts de l'AE.
Article 12 - Règles applicables à la convocation, à l'organisation
et au déroulement
Outre les règles prévues par le présent règlement, la convocation,
l'organisation et le déroulement de l'assemblée générale sont
régis par les statuts pris en conformité des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant les entités juridiques de
l'Etat du siège de l'AE, reprises en annexe.
Article 13 - Convocation
1. L'assemblée générale a lieu au moins une fois par an, dans les
six mois après la clôture de l'exercice.
2. Elle peut être convoquée à tout moment par l'organe d'administration,
soit d'office, soit à la demande de 25 % des membres de l'AE, ce pourcentage
pouvant être abaissé par les statuts.
3. La demande de convocation doit indiquer les motifs et préciser les points
à faire figurer à l'ordre du jour.
4. S'il n'est pas donné suite à la demande formulée selon le paragraphe
2 dans le délai d'un mois, l'autorité judiciaire ou administrative compétente
de l'Etat du siège de l'AE peut ordonner la convocation de l'assemblée
générale ou donner l'autorisation de la convoquer, soit aux membres qui
en ont formulé la demande, soit à un mandataire de ceux-ci.
5. L'assemblée générale peut, lors d'une réunion, décider
qu'une nouvelle réunion sera convoquée à une date et avec un ordre
du jour qu'elle fixe elle-même.
6. Lors de l'assemblée générale se réunissant après la clôture
de l'exercice, l'ordre du jour porte au moins sur l'approbation des comptes annuels,
de l'affectation des résultats et du budget prévisionnel, ainsi que du
rapport de gestion visé à l'article 46 de la directive 78/660/CEE et présenté
par l'organe d'administration.
Article 14 - Inscription de nouveaux points à l'ordre du jour
Vingt-cinq pour cent au moins des membres de l'AE, ce pourcentage pouvant être
abaissé par les statuts, peuvent demander l'inscription, dans les dix jours
suivant la réception de la convocation, d'un ou plusieurs points à l'ordre
du jour de l'assemblée générale.
Article 15 - Participation et représentation
Tout membre peut participer à l'assemblée générale; il est habilité
à s'y faire représenter par un autre membre de son choix. Un membre ne
peut pas être porteur de plus de deux procurations.
Article 16 - Droit à l'information
Tous les membres bénéficient d'un accès égal à l'information,
notamment en matière comptable, qui doit leur être donnée avant ou
pendant l'assemblée générale.
Cette information sera mise à la disposition des membres de l'AE au siège
de l'AE, au moins un mois avant la tenue de l'assemblée générale.
Notamment avant l'assemblée générale qui suit la clôture de l'exercice,
les membres peuvent prendre connaissance des documents comptables qui doivent être
établis conformément aux dispositions nationales de mise en úuvre des directives
78/660/CEE et 83/349/CEE.
Article 17 - Droit de vote
1. Chaque membre de l'AE dispose d'une voix.
2. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance et en fixent les modalités.
Article 18 - Majorité simple
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés.
Article 19 - Majorité qualifiée
La modification des statuts relève de la compétence exclusive de l'assemblée
générale qui statue à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents ou représentés.
Un Etat membre peut prévoir que l'organe d'administration modifie les statuts
lorsque cela lui est imposé par une autorité judiciaire ou administrative
dont l'autorisation est nécessaire pour la validité des modifications des
statuts.
Article 20 - Décisions portant atteinte à une catégorie de membres
Lorsqu'une décision de l'assemblée générale porte atteinte aux
droits d'une catégorie particulière de membres, ces derniers doivent approuver
la décision par un vote séparé.
Lorsqu'il s'agit de modifier les statuts d'une manière qui porte atteinte à
une catégorie particulière de membres, ces derniers doivent se prononcer
à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Article 21 - Recours contre les décisions
La décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente déclarant
nulle ou inexistante une décision de l'assemblée générale de
l'AE fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 8.
Article 22 - Fonctions et désignation de l'organe d'administration
1. L'organe d'administration assure la gestion de l'AE. Les membres de l'organe d'administration
ont le pouvoir d'engager l'AE à l'égard des tiers et de la représenter
en justice conformément aux dispositions de mise en úuvre de la directive 68/151/CEE
par l'Etat du siège de l'AE.
2. L'organe d'administration est composé de trois membres au moins dans une
limite fixée par les statuts.
3. L'organe d'administration peut déléguer à un bureau constitué
de ses membres le pouvoir de gérer l'AE. Il peut également déléguer
à une ou plusieurs personnes non membres de l'organe certains pouvoirs de gestion
qui sont révocables à tout moment. Les statuts ou, à défaut,
l'assemblée générale peuvent fixer les conditions dans lesquelles
intervient une telle délégation.
4. Sous réserve de l'élection des représentants des travailleurs conformément
à la directive ../.../CEE, le ou les membres de l'organe d'administration sont
nommés et révoqués par l'assemblée générale.
Article 23 - Périodicité des réunions et droit à l'information
1. L'organe d'administration se réunit au moins tous les trois mois selon une
périodicité fixée par les statuts pour délibérer sur le
déroulement des activités de l'AE et leur évolution prévisible.
2. L'organe d'administration doit se réunir pour délibérer sur les
opérations prévues à l'article 30.
3. Chaque membre de l'organe d'administration peut prendre connaissance de tous les
rapports, documents et renseignements donnés à cet organe concernant les
activités de l'AE.
Article 24 - Présidence, convocation
1. L'organe d'administration élit en son sein un président.
2. Le président convoque l'organe d'administration dans les conditions prévues
par les statuts soit d'office, soit sur demande d'un tiers au moins des membres.
La demande doit indiquer les motifs de la convocation. S'il n'est pas satisfait à
cette demande dans un délai de quinze jours, l'organe d'administration peut
être convoqué par ceux qui en ont fait la demande.
Article 25 - Durée du mandat
1. Les membres de l'organe d'administration sont nommés pour une période
fixée par les statuts qui ne peut dépasser six ans.
2. Les membres sont rééligibles une ou plusieurs fois pour la période
fixée en application du paragraphe 1.
Article 26 - Conditions d'éligibilité
1. Les statuts de l'AE peuvent prévoir qu'une entité juridique peut être
membre de l'organe d'administration, à moins que la loi de l'Etat membre du
siège applicable aux entités juridiques énumérées en annexe
n'en dispose autrement.
Cette entité juridique doit désigner un représentant, personne physique,
pour l'exercice des pouvoirs dans l'organe concerné. Ce représentant est
soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était personnellement
membre de cet organe.
2. Ne peuvent être ni membres de l'organe d'administration, ni représentants
d'un membre au sens du paragraphe 1, ni se voir confier des pouvoirs de gestion ou
de représentation, les personnes qui:
selon la loi qui leur est applicable,
ou
- selon la loi de l'Etat du siège applicable aux entités juridiques énumérées
en annexe,
ou
- en raison d'une décision judiciaire ou administrative rendue ou reconnue dans
un Etat membre,
ne peuvent faire partie de l'organe d'administration, de direction, de surveillance
d'une entité juridique.
Article 27 - Empêchement de poursuivre le mandat
Les statuts de l'AE peuvent prévoir la nomination d'un membre suppléant
lorsqu'un membre de l'organe de l'administration se trouve définitivement empêché
de poursuivre son mandat. Le mandat du membre suppléant prend fin au plus tard
au terme du mandat de celui qu'il remplace. Toutefois, la nomination d'un nouveau
membre titulaire peut intervenir à tout moment.
Article 28 - Règlement intérieur
L'organe d'administration peut établir un règlement intérieur dans
les conditions prévues par les statuts. Ce règlement peut être consulté
par tout membre ou toute autorité compétente au siège de l'AE.
Article 29 - Pouvoir de représentation et responsabilité
1. Lorsque l'exercice du pouvoir de représentation à l'égard des tiers,
conformément à l'article 22 paragraphe 1, est confié à plus d'un
membre, ceux-ci exercent ce pouvoir à titre collectif.
2. Les statuts de l'AE peuvent toutefois prévoir que l'AE est valablement engagée,
soit par chacun des membres agissant individuellement, soit par deux ou plusieurs
d'entre eux agissant conjointement. Cette clause est opposable aux tiers lorsqu'elle
fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 7.
3. L'AE est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par les
membres de son organe d'administration, même si ces actes ne relèvent pas
de l'objet de cette association à moins que lesdits actes n'excèdent les
pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à cet organe.
Toutefois, les Etats membres peuvent prévoir que l'association n'est pas engagée
lorsque ces actes dépassent les limites de son objet, si elle prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve.
4. La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes
qui peuvent représenter l'AE doivent faire l'objet d'une publicité conformément
à l'article 7. Les mesures de publicité doivent préciser si ces personnes
ont le pouvoir d'engager l'AE individuellement ou si elles doivent le faire conjointement.
Article 30 - Opérations soumises à autorisation
1. Les statuts de l'AE énumèrent les catégories d'opérations
qui donnent lieu à décision expresse de l'organe d'administration.
2. Un Etat membre peut déterminer les catégories d'opérations devant
au minimum figurer dans les statuts de l'AE immatriculée sur son territoire.
Article 31 - Droits et obligations
1. Dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées conformément
au présent règlement, chacun des membres de l'organe d'administration a
les mêmes droits et obligations que les autres membres.
2. Tous les membres exercent leurs fonctions dans l'intérêt de l'AE et
pour la réalisation de son objectif.
3. Tous les membres sont tenus à la discrétion, même après la
cessation de leurs fonctions, en ce qui concerne les informations à caractère
confidentiel dont ils disposent sur l'AE.
Article 32 - Délibération de l'organe d'administration
1. L'organe d'administration délibère dans les conditions et selon les
modalités prévues par les statuts.
A défaut, l'organe d'administration ne délibère valablement que si
les membres ont été régulièrement convoqués au moins trois
semaines à l'avance et si le tiers au moins de ses membres est présent
lors des délibérations. La convocation peut déjà indiquer la
date de la réunion de l'organe d'administration au cas où le quorum ne
serait pas atteint à la première date indiquée. Les décisions
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
2. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Article 33 - Responsabilité civile
1. Les membres de l'organe d'administration répondent du préjudice subi
par l'AE par suite de la violation par eux des obligations découlant de leurs
fonctions.
2. Lorsque l'organe d'administration comprend plusieurs membres, ceux-ci sont solidairement
responsables du préjudice subi par l'AE. Toutefois, chacun des membres de l'organe
d'administration de l'AE répondra personnellement du préjudice subi par
l'association lorsque sera établie à son égard une violation des obligations
découlant de ses fonctions.
Article 34 - Procédure relative à l'action en responsabilité
1. L'assemblée générale prend à la majorité des voix exprimées
la décision d'intenter au nom et pour le compte de l'AE l'action en responsabilité
découlant de l'article 33 paragraphe 1.
L'assemblée générale désigne à cet effet un mandataire spécial
chargé de conduire le procès.
2. Un cinquième des membres peut aussi décider d'intenter cette action
au nom et pour le compte de l'AE. Ils désignent à cet effet un mandataire
spécial chargé de conduire le procès.
Article 35 - Prescription de l'action en responsabilité
L'action en responsabilité ne peut plus être intentée après l'écoulement
d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation du fait dommageable.
Article 36 - Etablissement d'un budget prévisionnel
L'AE doit établir un budget prévisionnel pour l'exercice à venir.
Article 37 - Etablissement des comptes annuels et consolidés
1. L'AE est assujettie, en ce qui concerne l'établissement de ses comptes annuels
et, le cas échéant, consolidés, y compris le rapport de gestion les
accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux dispositions de la législation
de l'Etat de son siège prises pour mettre en úuvre les directives 78/660/CEE
et 83/349/CEE.
2. L'AE peut établir ses comptes annuels et, le cas échéant ses comptes
consolidés en euros. Dans ce cas, l'annexe doit préciser les bases de conversion
utilisées pour l'expression en euros des éléments contenus dans les
comptes qui sont, ou étaient à l'origine, exprimés dans une autre
monnaie.
Article 38 - Contrôle légal des comptes
Le contrôle des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés,
de l'AE est effectué par une ou plusieurs personnes agréées dans l'Etat
membre dans lequel l'AE a son siège conformément aux dispositions prises
par cet Etat pour mettre en úuvre les directives 84/253/CEE et 89/48/CEE. Ces personnes
doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion avec les
comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de l'exercice.
Article 39 - Publicité des comptes
1. Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, régulièrement
approuvés, le rapport de gestion et le rapport de contrôle font l'objet
d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation
de l'Etat membre dans lequel l'AE a son siège conformément à l'article
3 de la directive 68/151/CEE.
2. Lorsque les associations ne sont pas soumises par la législation de l'Etat
membre dans lequel l'AE a son siège à une obligation de publicité
analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE,
l'AE doit au moins tenir les documents comptables à la disposition du public
à son siège. Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur
simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son
coût administratif.
Article 40 - Révision comptable
Les statuts prévoient le mode de vérification des comptes et de contrôle
de l'AE. Les contrôleurs font rapport chaque année à l'assemblée
générale des diligences faites pour l'accomplissement de leur mission.
Article 41 - Moyens de financement
L'AE peut avoir accès à tous les moyens de financement dans les conditions
les plus favorables applicables aux associations dans l'Etat du siège. Il en
est de même pour les moyens de financement qu'elle souhaite obtenir dans les
Etats membres où elle a ses établissements.
Article 42 - Dissolution par l'assemblée générale
1. L'AE peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale
prononçant cette dissolution selon les règles visées à l'article
19.
Toutefois, L'assemblée générale peut, selon les mêmes règles,
décider d'annuler la décision prononçant cette dissolution tant qu'aucune
répartition au titre de la liquidation n'a été commencée.
2. En outre, L'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale
pour décider de la dissolution de l'AE:
- lors de l'arrivée du terme fixé dans les statuts,
- en cas de défaut de publicité des comptes pendant les trois derniers
exercices de l'AE,
- lorsque le nombre des membres est inférieur au nombre minimum prévu par
le présent règlement ou par les statuts de l'AE,
- pour une cause prévue par la loi de l'Etat du siège de l'AE pour les
entités juridiques énumérées en annexe ou par les statuts.
L'assemblée générale décide:
- soit la dissolution de l'AE dans les conditions prévues à l'article 18,
- soit la poursuite des activités selon les procédures prévues pour
la modification des statuts.
Article 43 - Dissolution par le tribunal du lieu du siège de l'AE
A la demande de tout intéressé ou d'une autorité compétente,
le tribunal du lieu du siège de l'AE doit prononcer la dissolution de cette
dernière lorsqu'il constate que le siège a été transféré
en dehors de la Communauté, ou que l'activité de l'AE s'exerce en violation
de l'ordre public de l'Etat membre du siège de l'AE ou des dispositions de l'article
1er et de l'article 3 paragraphe 1.
Le tribunal peut accorder un délai à l'AE pour régulariser sa situation.
Si la régularisation n'intervient pas au cours de ce délai, la dissolution
est prononcée.
Article 44 - Liquidation
1. La dissolution de l'AE entraîne sa liquidation.
2. La liquidation de l'AE et la clôture de cette liquidation sont régies
par le droit de l'Etat du siège applicable aux entités juridiques énumérées
en annexe.
3. L'actif net, après désintéressement des créanciers, est dévolu
dans les conditions prévues par la législation de l'Etat du siège
de l'AE, applicable à l'AE, à défaut d'une mention dans les statuts.
4. La personnalité juridique de l'AE, dont la dissolution a été prononcée,
subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation.
5. Après la liquidation, les livres et écritures se rapportant à la
liquidation doivent être déposés au registre visé au paragraphe
2 de l'article 7. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de
ces livres et écritures.
Article 45 - Insolvabilité, cessation de paiements
1. L'AE est soumise aux dispositions du droit de l'Etat du siège régissant
l'insolvabilité et la cessation des paiements.
2. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de cessation de paiements
est communiquée par la personne chargée d'exécuter la procédure
aux fins de son inscription dans le registre. L'inscription contient les mentions
suivantes:
a) la mesure prononcée et la date de la décision ainsi que la juridiction
qui l'a rendue;
b) la date de la cessation des paiements, si la décision contient une telle
indication;
c) les noms et adresses des personnes habilitées auxquelles les pouvoirs d'exécuter
la procédure ont été délégués;
d) toutes autres indications jugées utiles.
3. Le tribunal ordonne, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé,
l'inscription de cette décision dans le registre visé à l'article
7 paragraphe 3.
4. Les inscriptions faites conformément aux paragraphes 2 et 3 sont publiées
conformément à l'article 8.
Article 46 - Dispositions à appliquer en cas d'infraction
Chaque Etat détermine les mesures appropriées à appliquer en cas de
violation des dispositions du présent règlement et, le cas échéant,
des mesures nationales utiles à son exécution; ces sanctions doivent avoir
un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il prend les mesures
nécessaires avant le 1er janvier 1994. Il les communique immédiatement
à la Commission.
Article 47 - Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout Etat membre.