Société Coopérative
de Production
à Responsabilité Limitée, à Capital Variable
Statuts
TITRE 1er : FORME - DENOMINATION - DUREE
OBJET - SIEGE SOCIAL
ARTICLE 1er - FORME
Pour l'exercice en commun des professions des associés, il est créé
entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la
suite associés, une société coopérative de production à
responsabilité limitée, à capital variable régie par :
- les présents statuts
- par la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production et
ses décrets d'application
- par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
- par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à
capital variable
- par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société a pour dénomination :
société coopérative .............................., à responsabilité
limitée, à capital variabie.
ARTICLE 3- DUREE
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter
du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
sauf dissolution anticipée ou prorogation.
ARTICLE 4 - OBJET
La coopérative a pour objet :
et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant
directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement
ou indirectement à la réalisation de l'objet social.
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé :
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision extraordinaire
des associés.
TITRE II- CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 6 - APPORTS ET CAPITAL SOCIAL INITIAL
Les soussignés, dont les noms suivent, apportent à la société
:
- ..................
-......................
-........................
-.........................
soit un total de.................euro, laquelle somme a été déposée
le.............au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en
formation à la banque........................ainsi qu'il en est justifié
au moyen ..........
Le capital est divisé en parts de 15 euro chacune, entièrement souscrites,
libérées intégralement et réparties entre les associés en
proportion de leurs apports.
Il peut être créé, si la société attribue des parts sociales
aux salariés titulaires de droits issus de la participation, des coupures de
parts de 1,5 euro.
ARTICLE 7 - VARIABILITE DU CAPITAL
Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions
nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux
associés.
Il peut diminuer à la suite de démissions, exclusions ou décès,
ou remboursements dans les cas prévus par la loi et les statuts et sous la réserve
des limites et conditions prévues aux articles 8 et 19.
ARTICLE 8 - CAPITAL MINIMUM
Le capital social ne peut être ni inférieur à 3812 euro, ni réduit
du fait de remboursements au dessous de 50 % du capital le plus élevé atteint
depuis la constitution de la coopérative.
Les associés extérieurs ne peuvent détenir plus de 49 % du capital
social.
Le remboursement de capital est interdit si, suite à une imputation formelle
de pertes au capital et corrélativement de sa diminution, le capital venait
à être inférieur à 50% du capital le plus élevé atteint
depuis la constitution de la coopérative.
ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives et individuelles ; leur valeur est uniforme;
elles doivent être intégralement libérées dès leur souscription.
Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une seule part
lors de son admission.
Aucun associé ne peut détenir plus de 50 % des parts sociales.
Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin par l'associé,
et à la remise à celui-ci d'un certihcat de parts. Elles ne peuvent être
cédées qu'à d'autres associés, sous réserve de l'agrément
préalable de l'assemblée des associés.
Leur cession ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de parts détenues
par un associé en dessous du nombre résultant des engagements auxquels
il peut être tenu du fait des présents statuts.
ARTICLE 10-11-12
Ces trois articles sont étroitement liés entre eux. Il s'agit d'articles
purement contractuels. Cela signifie qu'ils ne sont pas juridiquement obligatoires.
Il y a un très grand nombre d'options possibles : voir notice explicative ci-dessous.
ARTICLE 13 - ANNULATION DES PARTS
Les parts des associés démissionnaires, exclus ou décédés,
et celles détenues par des associés au-delà du plafond prévu
au 3ème alinéa de l'article 9, sont annulées. Les sommes qu'elles
représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées
dans les conditions prévues à l'article 19.
Sont également annulées les parts faisant l'objet de la décision de
remboursement prévue à l'article 17.
TITRE III- ADMISSION - RETRAIT
ARTICLE 14 - ASSOCIES
Les associés sont divisés en deux catégories :
- les associés employés dans la coopérative
- les associés non employes dans la coopérative.
Les associés employés dans la coopérative doivent en permanence détenir
51 % des droits de vote.
Les associés non employés dans la coopérative ne peuvent détenir
plus de 49 % du capital.
Les associés extérieurs, c'est-à-dire, ceux qui ont été
admis au sociétariat alors qu'ils n'étaient pas employés dans la coopérative
et qui ne le sont pas devenus ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de
vote.
Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une part sociale
lors de son admission.
Les obligations mentionnées à l'article 10 commencent à la date de
l'admission.
14.1. Associés employés dans la coopérative
La coopérative doit comprendre de façon permanente au minimum 2 associés
à temps plein dans l'entreprise.
Les salariés qui effectuent un nombre d'heures hebdomadaires égal ou supérieur
à 4/5ème de l'horaire légal ou conventionnel pratiqué dans l'entreprise,
sont considérés comme employés à temps plein.
Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du nombre d'heures
inscrit au contrat de travail et de la durée légale du travail ou la durée
pratiquée dans l'entreprise, si elle était inférieure.
14.2. Les associés non employés dans la coopérative
Outre ses propres travailleurs, la coopérative peut admettre comme associés
des personnes physiques non employées, et des personnes morales.
14.3. Candidature
Toute personne sollicitant son admission comme associé, doit présenter sa demande au gérant.
ARTICLE 16 - PERTE DE LA QUALlTE D'ASSOCIE
La qualité d'associé se perd :
- 16-1 : par la démission de cette qualité, notifiée par écrit
au gérant et qui prend effet dès que les conditions prévues à
l'article 19.3., alinéa 2, sont remplies ; les dispositions de l'article 9,
alinéa 3, continuent de s'appliquer ; si cette démission est donnée
par un associé employé dans la coopérative, celui-ci est réputé
démissionnaire de son contrat de travail dès que sa démission devient
effective ;
- 16-2 : par la démission de l'emploi occupé, le cas échéant,
dans la société, dans ce cas, la perte de la qualité d'associé
intervient à la date de cessation des fonctions exercées dans l'entreprise
- 16-3 : par le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse
; dans ce cas, la perte de la qualité d'associé prend effet à la date
du licenciement
- 16-4 : par le décés de l'associé
- 16-5 : pour les associés extérieurs, par la décision de remboursement
- prise dans les conditions de l'article 17
- 16-6 : par l'exclusion prononcée dans les conditions de l'article 18.
Sous réserve des dispositions de l'article 17, la mise à la retraite, le
licenciement pour cause économique et l'invalidité rendant l'intéressé
inapte au travail, n'entravnent pas la perte de la qualité d'associé.
Les dispositions ci-dessus, ne font pas échec à celles de l'article 8.
ARTICLE 17- ASSOCIES EXTERIEURS
L'assemblée des associés peut, à tout moment, décider de faire
perdre la qualité d'associé à un associé non employé. Les
parts sont alors annulées et remboursées dans les conditions de l'article
19.4.
ARTICLE 18- EXCLUSION
L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour
la modification des statuts, peut toujours exclure un associé qui aura causé
un préjudice matériel ee/ou moral à la société. Une convocation
spéciale doit être préalablement adressée à l'intéressé.
Sous réserve de l'article 46 ci-dessous, l'assemblée apprécie librement
l'existence du préjudice.
ARTICLE 19 - REMBOURSEMENT DES PARTS DES ANCIENS ASSOCIES
19.1. Montant des sommes à rembourser
Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus
à l'article 16 est arrêté à la date de clôture de l'exercice
au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive.
Sauf application des dispositions de l'article 42-2, les associés n'ont droit
qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes
éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice.
19.2. Pertes survenant dans un délai de cinq ans
S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité
d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé
appartenait à la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait
diminuée proportionnellement à ces pertes.
Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà
été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement
du trop perçu.
19.3. Ordre chronologique et suspension des remboursements
Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été
enregistrées les pertes de la qualité d'associé.
lls ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur
au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement
des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles
permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.
19.4. Délai de remboursement
Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement
des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts.
Le montant du aux anciens associés porte intérêt à un taux fixé
par l'assemblée des associés et qui ne peut être inférieur au
taux du livret A de la Caisse d'Epargne au 31 décembre de l'exercice précédent.
L'assemblée des associés peut décider des remboursements anticipés.
19.5. Héritiers et ayants-droit
Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants-droit
de l'associé décédé.
ARTICLE 20 - OBLIGATIONS DES ASSOCIES ET ANCIENS ASSOCIES
Sauf accord exprès de l'assemblée des associés, tout associé
s'interdit, pendant une période de trois ans à compter du jour de son départ,
de créer, gérer, exploiter directement ou indirectement, dans un rayon
de cinquante kilomètres du siège social ee/ou de tout établissement
permanent, une entreprise ayant, en tout ou partie, le même objet que la coopérative,
sous peine de dommages-intérêts envers celle-ci.
TITRE IV - ADMINISTRATION - CONTROLE
ARTICLE 21 - GERANCE
La coopérative est administrée par un ou plusieurs gérants personnes
physiques désignés à bulletins secrets.
Le premier gérant de la société est M.
Ses fonctions expireront le...........sous réserve de la faculté de réélection
prévue ci-dessous.
ARTICLE 22 - OBLIGATIONS ET DROITS DES GERANTS
lls doivent être associés; les deux tiers doivent être salariés.
En cas de gérant unique, il est obligatoirement salarié.
S'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec la coopérative, ou si, du
fait de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions prévues
à leur contrat de travail, les gérants sont considérés, conformément
à la loi sur les coopératives de production, comme travailleurs employés
de la coopérative au regard des présents statuts et pour l'application
de la législabon du travail et de la sécurité sociale.
ARTICLE 23 - DUREE DES FONCTIONS
Les gérants sont choisis par les associés pour une durée de 4 ans.
lls sont rééligibles et révocables.
ARTICLE 24 - CONSEIL DE SURVEILLANCE
Si le nombre d'associés était supérieur à 20, un conseil de surveillance
serait constitué, l'assemblée des associés étant convoquée
dans les plus brefs délais par le gérant.
Le conseil de surveillance est composé de 3 membres au moins et de 9 membres
au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein
pour une durée de 4 ans. Les règles de fonctionnement seront fixées
par une résoluton de l'assemblée générale statuant en la forme
ordinaire. La résolution de l'assemblée générale aura valeur
d'annexe aux présents statuts.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même
si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
ARTICLE 25- POUVOIRS DES GERANTS
Conformément à la loi du 24 juillet 1966, chacun des gérants dispose
de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de
la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des
pouvoirs conférés à l'assembiée des associés par la loi
et les statuts.
ARTICLE 26 - POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par les gérants.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les
contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il
estime utile à l'accomplissement de sa mission, ou demander au gérant un
rapport sur la situation de la société.
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion
de la société.
Les membres du conseil de surveillance n'interviennent pas dans la gestion. Ils ne
sont pas responsables de celles-ci, sauf faute personnelle.
ARTICLE 27 - REVISION COOPERATIVE
La coopérative fera procéder tous les ans à la révision coopérative
prévue par la loi 84-1027 du23/11/1984 modifiée par le décret 88-245
du 10/03/1988 et dont le contenu a été fixé par un arrêté
du 19/03/1989.
En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :
- elle est demandée par le 1/10ème des associés;
- trois exercices consécutifs font apparaîtrre des pertes comptables;
- les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du
montant le plus élevé atteint par le capital.
ARTICLE 28 - REALISATION DE LA REVISION COOPERATIVE
La révision sera réalisée par ARESCOP, association de la loi du 01/07/1901
dont le siège est à 37, rue Jean Leclaire, 75017 Paris, organisme agréé
en vertu de l'article 3 du décret du 23/1111984 .
28-1 - Le rapport établi par ARESCOP sera tenu à la disposition des associés
15 jours avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire. Le rapport
sera lu à l'AGO ou à une AGO réunie à titre extraordinaire soit
par le réviseur s'il est présent, soit par le Président de séance.
L'assemblée générale prendra acte dans une résolution du rapport
du réviseur.
28-2 - Si l'opération de révision est déclenchée à la demande
du 1/10ème des associés, une AGO réunie à titre extraordinaire
sera réunie dans les 30 jours qui suivront la date à laquelle le réviseur
aura remis son rapport à la société.
Dans ce cas, le gérant présente obligatoirement un rapport sur la situation
de l'entreprise.
TITRE V - ASSEMBLEES D'ASSOCIES
ARTICLE 29 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES ASSEMBLEES
Les associés sont réunis en assemblées pour prendre des décisions
soit à caractère ordinaire, soit à caractère extraordinaire.
En aucun cas, les assemblées ne peuvent être remplacées par des consultations
écrites.
29.1. Composition
L'assemblée générale se compose de tous les associés. Elle se
réunit au moins une fois par an au siège social ou en tout autre lieu précisé
par la lettre de convocation.
29.2. Convocation
Les associés sont convoqués par le gérant et par lettre recommandée
adressée aux associés quinze jours avant ia date de l'assemblée.
29.3. Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs
associés représentant au moins 5 % des droits de vote peuvent demander,
entre le 15 ème et le 5ème jour précédant la tenue de l'assemblée,
l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.
Dans ce cas, le gérant est tenu d'adresser par lettre recommandée un ordre
du jour rectifié à tous les associés.
29.4. Feuille de présence
Il est établi une feuille de présence comportant les noms, prénoms
et domiciles des associés et le nombre de parts sociales dont chacun est titulaire.
Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes
que pour ceux qu'ils peuvent représenter.
29.5. Bureau
L'assemblée est présidée par le gérant qui pourra, s'il le juge
utile, désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés.
29.6. Ordre du jour
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à
l'ordre du jour. Néanmoins, il peut toujours être procédé à
la révocation du gérant même si la question n'a pas été
inscrite à l'ordre du jour.
29.7. Vote
La désignation des gérants a lieu à bulletins secrets. Pour toutes
les autres questions, il est procédé par vote à mains levées,
sauf si la majorité de l'assemblée décide le contraire.
29.8. Procès-verbaux
Les délibérations des assemblées générales sont constatées
par des procés-verbaux portés sur un registre spécial et signés
par le gérant.
ARTICLE 30 - DROIT DE VOTE
Chaque associé à droit de vote dans toutes les assemblées avec une
voix.
Le droit de vote de tout associé qui n'aurait pas rempli les engagements prévus
à l'article 10 par le moyen de l'article 11, est suspendu 30 jours après
mise en demeure par le gérant, et ne reprend que lorsque les obligations de
l'article 10 auront été remplies.
ARTICLE 31 - POUVOIRS
Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée
générale ne peut se faire représenter que par un autre associé.
Il ne peut être attribué qu'un pouvoir par associé.
ARTICLE 32- DELIBERATIONS
32.1. Décisions ordinaires
Lors d'une première consultation, les décisions de l'assemblée des
associés doivent être prises par une majorité représentant plus
de 50 % du nombre total d'associés
Si la première assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées
au premier alinéa, une seconde assemblée sera réunie et les décisions
seront prises à la majorité des présents ou représentés.
Les décisions concernant la révocation du gérant sont toujours prises
à la majorité absolue de l'ensemble des associés et à bulletins
secrets.
32.2. Décisions extraordinaires
Les modifications des statuts sont décidées par une majorité représentant
les trois quarts du nombre total des associés.
ARTICLE 33 - COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE
L'assemblée ordinaire annuelle des associés, le cas échéant réunie
extraordinairement pour examiner les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre
la prochaine assemblée annuelle :
- fixe les orientations générales de la coopérative
- prononce, dans les conditions prévues aux statuts, l'admission des associés
- nomme le gérant, contrôle sa gestion et le révoque
- s'il y a lieu, nomme et révoque les membres du conseil de surveillance
- approuve les conventions passées entre la coopérative et les associés
- approuve ou redresse les comptes
- ratifie la répartition des bénéfices conformément aux dispositions
de l'article 38 et peut décider la conversion en parts sociales des répartitions
revenant aux associés
- délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour
ARTICLE 34 - COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée des associés peut prononcer l'exclusion d'un associé dans
les conditions de l'article 18.
Elle peut modifier les statuts dans les conditions prévues à l'article
32.2. mais ne peut augmenter les engagements des associés, sauf le cas particulier
des articles 10 et 11 prévu expressément par la loi.
TITRE Vl - COMPTES SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 35 - EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le ...............et finit le...................
Par exception, le premier exercice commencera à dater de l'immatriculation de
la société au Registre du Commerce et se terminera le..................
ARTICLE 36 - DOCUMENTS SOCIAUX
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la coopérative sont établis
par le gérant et soumis à l'Assemblée générale ordinaire
.
ARTICLE 37 - EXCEDENTS NETS
Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice
majoré des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs, et diminués
des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même
exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs.
et des reports déficitaires antérieurs.
Les plus-values nettes à long terme résultant de la cession d'éléments
d'actif immobilisé, le montant des réévaluations le cas échéant
opérées sur l'actif immobilisé, et la provision pour investissernents
définitivement libérée de l'impôt ou rapportée au bénéfice
imposable à défaut d'emploi en immobilisations, sont affectés à
des réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets de
gestion.
ARTICLE39- VERSEMENT DES REPARTITIONS
Le versement des dividendes a lieu, sauf application des dispositions de l'article
41, au plus tard neuf mois après la clôture de l'exercice, selon les modalités
arrêtées par le gérant.
ARTICLE 40 - ACCORD DE PARTICIPATION
40.1. Possibilités légales
S'il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux
fruits de l'expansion de l'entreprise:
- l'attribution aux travaiileurs peut, selon les termes de cet accord, être
affectée en tout ou partie à la réserve spéciale de participation
des salariés; dans ce cas, elle est soumise aux règles de répartition,
emploi et indisponibilité prévues dans l'accord
- les dotations faites sur les résultats d'un exercice, à la réserve
légale et au fonds de développement, tiennent lieu de la provision pour
investissement que la coopérative peut constituer à hauteur de la participation
revenant aux salariés sur les résultats du même exercice.
40.2. Comptabilisation
Si la coopérative utilise les possibilités rappelées ci-dessus, les
régles de comptabilisation suivantes s'appliqueront :
- 40-2-1 : La réserve spéciale de participation et les réserves tenant
lieu de PPI ne feront pas l'objet d'une comptabilisation avant la détermination
du résultat dont elles font partie
- 40-2-2 : le compte de résultat devra être subdivisé de manière
à faire apparaître distinctement le montant de la réserve spéciale
de participation et le montant de la réserve légale et du fonds de développement
tenant lieu de PPI
- 40-2-3 : la réserve spéciale de participation et les réserves tenant
lieu de PPI seront déduites du résultat fiscal lors de la clôture
des comptes de l'exercice (tableau 2058 AN déductions diverses)
- 40-2-4 : la liasse fiscale comprendra les informations complémentaires définies
par la lettre du Service de la Législation Fiscale à la Confédération
des SCOP en date du 01.10.1987.
ARTICLE 41 - AFFECTATION DES REPARTITIONS A LA CREATION DE NOUVELLES PARTS ET
COMPENSATION
L'assemblée des associés, dans les conditions prévues pour les décisions
ordinaires, peut décider que les répartitions au capital et au travail
revenant aux associés, sont employées, en tout ou partie, à la création
de nouvelles parts.
ARTICLE 42 - IMPARTAGEABILITE DES RESERVES
Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent
jamais ni être incorporées au capital et donner lieu à la création
de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts,
ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être
distribuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la
coopérative, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers
et ayants-droit. Les pertes s'imputent exclusivement sur les réserves statutaires,
en particulier sur le poste "réserve de revalorisation des parts"
si le poste venait à être constitué.
Les réserves statutaires comprennent le fonds de développement et le poste
réserve de revalorisation des parts sociales si ce poste venait à être
constitué.
TITRE Vll - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS
ARTICLE 43 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net
devient inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit
convoquer l'assemblée des associés, à l'effet de décider s'il
y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité.
La résolution de l'assemblée est rendue publique.
ARTICLE 44 - EXPIRATION DE LA COOPERATIVE - DISSOLUTION.
A l'expiration de la coopérative ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée
générale règle la liquidation conformément à la loi, et
nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Aprés l'extinction du passif, paiement des frais de liquidation et, s'il y a
lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au
remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant,
de la partie non libérée de celle-ci.
ARTICLE 45 - ADHESION A LA CONFEDERATION GENERALE DES SCOP
La société adhère à la Confédération Générale
des SCOP, association régie par la loi du 01.07.1901 dont le siège est
à Paris 1 7ème, 37 rue Jean Leclaire, chargée de représenter
le Mouvement Coopératif et de la défense de ses intérêts, à
l'Union Régionale des SCOP territorialement compétente et à la Fédération
professionnelle dont la société relève.
ARTICLE 46 - ARBITRAGE
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la vie
de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens
associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre Société
Coopérative Ouvrière de Production, au sujet des affaires sociales, notamment
de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi
qu'au sujet de toutes les affaires traitées entre la coopérative et ses
associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises
à l'arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production.
Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions
compétentes.
Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection
de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations
sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection
de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet
de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance,
au siège de la coopérative.
ARTICLE 47 BONI DE LIQUIDATION
Le boni de liquidation sera attribué à la Confédération Générale
des Sociétés Coopératives de Production ou, sur proposition de celle-ci,
à une ou plusieurs coopératives de production ou unions ou fédérations
de coopératives de production.
TITRE VIII - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
ARTICLE 48 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE - IMMATRICULAT/ON
AU REGISTRE DU COMMERCE - PUBLICITE- POUVOIRS
Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité
morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce.
Le gérant de la société est tenu, dés à présent, de
remplir toutes les formalités nécessaires pour que cette immatriculation
soit accomplie dans les plus courts délais.
Il a été accompli, dès avant ce jour, par M , pour le compte de la
société en formation les actes énoncés dans un état annexé
aux présentes indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui
en résultera pour la société.
Les soussignés déclarent approuver ces engagements et la signature des
statuts emportera pour la société reprise des engagements.
Les soussignés conviennent que, jusqu'à ce que la société ait
acquis la jouissance de la personnalité morale, les actes et engagements entrant
dans l'objet social seront accomplis ou souscrits par M ...................... appelé
à exercer la gérance.
Si cette condition est remplie, elle emportera de plein droit reprise par la société,
lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce, desdits
actes ou engagements qui seront réputés
avoir été souscrits dès l'origine de la société.
Dès à présent, les soussignés décident la réalisation
immédiate, pour le compte de la société, des actes et engagements
jugés urgents dans l'intérêt social.
Tous pouvoirs sont donnés à M ..........................., gérant
de la société, pour exécuter la présente décision et réaliser
les opérations prévues. A cet effet, passer et signer tous actes, souscrire
tous engagements et généralement faire tout le nécessaire.
Fait à ......................., le.........................
Signatures des associés :
STATUTS TYPE SCOP S.A.R.L
NOTICE EXPLICATIVE
I - CONSIDERATIONS GENERALES
1°) Le texte de base comprend toutes les dispositions légalement et/ou
logiquement obligatoires.
2°) Pour les nombreux articles où un choix optionnel est possible, il a
été procèdé de la façon suivante pour chacun des articles
:
Toutes les options sont conformes à la loi. Elles sont laissées au libre
choix de l'Union Régionale.
3°) Le salarié de l'Unlon Régionale:
- doit obligatoirement retenir le texte de base ;
- doit retenir l'une des options proposées.
4°) L'existence de ces options rend la rédaction des statuts moins facile
puisqu'il ne suffit plus de prendre un texte complet.
5°) Les articles qui font l'objet d'une option sont les suivants:
2,8,10,1 1,12,14-2,15,16,19,20,38,42.
Options
Article 2
Il n'y a pas ici d'option doctrinale de la Confédération. La loi donne
le choix entre trois appellations :
- Société Coopérative Ouvrière de Production ;
- Société Coopérative de Travailleurs ;
- Société Coopérative de Production.
Une seule des trois appellations doit être retenue.
Article 8
Il est parfaitement possible d'indiquer que le capital ne peut être inférieur
à un montant plus élevé que le minimum légal.
Exemple: 152 449 euro
Article 10-11-12
Ces trois articles sont étroitement liés entre eux. Il s'agit d'articles
purement contractuels. Cela signifie qu'ils ne sont pas juridiquement obligatoires.
Il y a un très grand nombre d'options possibles : nous en avons retenu 2.
OPTION 1 : (valable dans les SCOP où il existe seulement 2 associés
travailleurs. S'il y a plusieurs associés travailleurs, reprendre l'option n°1,
statuts SA).
Article 10 - Engagement de souscrintion des associés travailleurs
Si l'associé est lié à la coopérative par un contrat de travail
ou par un mandat social, il s'engage à souscrire et libérer, chaque exercice
pour un montant de 2% rémunération brute perçue de la coopérative.
Toutefois, I'Assemblée générale peut, par délibération dûment
motivée prise au début de l'exercice social, fixer les engagements prévus
à l'alinéa 1er à un montant inférieur. Cependant, le nombre de
parts souscrites par chacun des deux associés doit être égal.
En cas de liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire de la coopérative,
ou en cas de démission, exclusion ou décès de l'associé, celui-ci
ou ses ayants-droit, ne seraient plus tenus de souscrire de nouvelles parts.
Article 11- Exécution des engagements de souscription
Pour l'exécubon des engagements prévus à l'article 10 et selon des
modalités fixées par le gérant, il est retenu à tout associé
au cours de l'exercice le nombre de parts fixé à l'article 10.
A la fin de chaque exercice, l'associé souscrit des parts pour un montant égal
aux retenues opérées qui sont affectées à la libération
intégrale des parts ainsi souscrites.
Article 12 - Autres souscriptions
Après accord de l'Assemblée générale, et selon les modalités
fixées par le gérant, par toutes souscriptions effectuées par des
associés, employés ou non dans la coopérative et libérées
entièrement dans la totalité.
OPTION 2 :
Les articles 10, 11 et 12 peuvent être purement et simplement supprimés.
Attention à changer la numérotation de tous les autres articles.
Si cette option est retenue, supprimer dans les articles les références
aux articles 10,11 et 12.
Exemples
- supprimer l'article 14, alinéa 4
- supprimer l'article 30, alinéa 2
N.B: Options supplémentaires: il est possible aussi de s'inspirer de la notice
explicative SA.
Article 14-2- Les associés non emplovés dans la coopérative
Outre ses propres travailleurs, la coopérative peut admettre comme associés
des personnes physiques non employées, et des personnes morales.
Si l'on veut prévoir l'admission de tiers investisseurs, il convient d'indiquer:
"Des associés extérieurs, personnes morales ou personnes physiques
dont la coopérative n'a pas vocation à utiliser le travail, pourront être
admis.
Les statuts pourront prévoir que certains associés extérieurs disposeront
aux assemblées générales d'un nombre de voix proportionnel au capital
détenu dans la limite du capital détenu par eux et de 35 % du nombre total
des droits de vote des associés présents ou représentés aux assemblées
générales".
Article 15 - Admission des associés
Il s'agit d'un article essentiel des statuts. De nombreuses options sont possibles,
trois seront retenues.
OPTION n°1: (recommandée par la CG SCOP)
15-1- Candidatures obligatoires des salariés de la coopérative
Les contrats de travail conclus par la coopérative doivent être écrits
et doivent prévoir que tout travailleur doit présenter sa candidature comme
associé, au plus tard 1 an suivant son entrée en fonction (prévoir
obligatoirement une durée).
Le candidat est alors considéré comme associé à la date de la
réception de la lettre adressée au gérant.
Si la candidature n'a pas été présentée avant le terme du délai
ci-dessus, l'intéressé sera réputé démissionnaire de son
emploi 3 mois après mise en demeure, restée infructueuse du gérant.
Tout nouveau salarié devra obligatoirement être averti de ces dispositions.
Les statuts lui seront communiqués et tiendront lieu d'annexe au contrat de
travail qui devra y faire référence.
15-2- Candidats non employés dans la coopérative
Lorsque le candidat n'est pas employé dans la coopérative, sa candidature
est obligatoirement soumise au gérant qui peut l'agréer ou la rejeter.
En cas d'agrément, la candidature est soumise à la prochaine Assemblée
générale ordinaire.
OPTION n° 2:
15-1- Candidats employés dans la coopérative depuis moins d'un an et
candidats non employés.
Lorsque le candidat est employé dans la coopérative depuis moins d'un an
à la date de sa candidature, ou lorsqu'il n'est pas employé dans la coopérative,
le gérant peut agréer ou rejeter la demande. En cas d'agrément, il
la soumet à la plus prochaine assemblée générale ordinaire qui
se prononce dans les conditons de l'alinéa 15-2 du présent article.
15-2 - Candidats empIoyés dans la coopérative depuis plus d'un an
Lorsque le candidat est employé dans la coopérative depuis plus d'un an,
sa candidature est obligatoirement soumise par le gérant à la plus prochaine
Assemblée générale ordinaire. L'admission est prononcée à
la majorité de 50% des voix plus une du nombre total des associés. L'Assemblée
peut ajourner sa décision. Dans ce cas, la candidature est obligatoirement inscrite
à nouveau à l'ordre du jour de la plus prochaine Assemblée ordinaire.
En cas de rejet, l'intéressé peut présenter sa candidature tous les
ans.
15-3- Candidats employés dans la coopérative depuis plus de ..........
ans
Lorsque le candidat est employé dans la coopérative depuis plus de ...........
ans, il est admis de plein droit comme associé à la date de la plus prochaine
Assemblée générale ordinaire, si cette Assemblée n'a pas rejeté
sa candidature à la majorité requise pour les modifications de statuts.
Si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour, le candidat
est admis automatiquement.
15-4- Candidatures obligatoires
Les contrats de travail écrits, conclus par la coopérative, peuvent prévoir
que tout travailleur employé par celle-ci depuis ...............années
et qui ne serait pas devenu associé, doit présenter sa candidature comme
associé au plus tard à la fin de la période prévue par le contrat.
L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'alinéa
précédent. Si la candidature n'a pas été présentée
avant le terme du délai ci-dessus, l'intéressé sera réputé
démissionnaire de son emploi, trois mois aprés mise en demeure restée
infructueuse du gérant, à condition que cette disposition figure dans son
contrat de bravail.
OPTION n°3 :
15-1- Candidat employé dans la coopérative
- s'il a moins d'un an d'ancienneté, le gérant peut agréer ou rejeter
la candidature. En cas d'agrément, la candidature est soumise à la plus
prochaine Assemblée générale ordinaire;
- la candidature présentée par un salarié ayant plus d'un an de présence
à la date de la candidature est obligatoirement soumise à la plus prochaine
Assemblée générale ordinaire.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, les conditions de majorité sont celles
prévues pour les Assemblées générales ordinaires.
Article 16-1
OPTION n°1:
Reprendre le texte de base mais indiquer:
............................. "celui-ci n'est pas réputé"......................
Article 19
Attention, la référence à l'article 42-2 n'a de sens que si l'article
42-2 est intégré dans le texte de base. Sinon il faut le supprimer.
Article 20
Cet article a une origine contractuelle. Il peut être purement et simplement
supprimé.
Article 38- Répartition des excédents nets
C'est un article essentiel. De très nombreuses variantes sont possibles, deux
seulement seront retenues ici.
OPTION n°1:
La décision de répartition est prise par le gérant avant la date de
clôture de l'exercice. Elle est ratifiée par la plus prochaine Assemblée
générale. Le gérant et l'Assemblée sont tenus de respecter les
règles suivantes:
38-1 : 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit
cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé
atteint par le capital ; ce montant atteint, cette dotation est affectée pour
1/2 au fonds de développement et pour moitié à la ristourne aux travailleurs
(article 38.4) ;
38-2 : ............% sont affectés à une réserve statutaire, dite
fonds de développement ;
38-3 : ...................% sont employés à servir un intérêt
aux parts sociales entièrement libérées. Le total des intérêts
ne peut, chaque année, être supérieur au total de la répartition
aux travailleurs, ci-après définie, ni au montant affecté aux réserves
prévues par les articles 38-1 et 38-2 ni à 25 %.
Le taux prévu au 38-3 ci-dessus ne sera attribué au capital que si le taux
de sociétariat des salariés dépasse ...............% (Attention, un
% est obligatoire) à la clôture de l'exercice.
Dans le cas inverse, la rémunération du capital ne peut dépasser le
taux de rendement des obligations privées émises au cours du 1er semestre
de l'exercice dans la limite du taux fixé à l'article 38-3.
38-4 : .......................% sont attribués à tous les travailleurs,
associés ou non, employés dans la coopérative et comptant, à
la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence dans l'exercice,
soit six mois d'ancienneté dans la coopérative; les droits des bénéficiaires
sur cette répartition sont établis au prorata des salaires perçus
au cours de l'exercice.
OPTION n°2
La décision de répartition est prise par le gérant avant la clôture
da l'exercice et communiquée aux associés lors de l'AGO. Elle est ratifiée
par la plus prochaine Assemblée générale. Le gérant et l'Assemblée
sont tenus de respecter les règles suivantes:
1) 15% sont affectés à la réserve légale qui reçoit cette
dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé
par le capital.
2) Il sera attribué à tous les travailleurs associés ou non employés
dans la coopérative et comptant à la clôture de l'exercice, soit trois
mois de présence dans l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative,
un pourcentage des excèdents nets au moins égal à 25%. Les droits
des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata
des salaires perçus au cours
de l'exercice.
3) Il pourra être attribué un intérêt aux parts sociales entièrement
libérées. Le total des intérêts ne peut chaque année être
supérieur au total de la répartition aux travailleurs ci-dessus définie,
ni au montant cumulé attribué à la réserve logale et au fonds
de développement,
4) Le fonds de développement doit être doté chaque année.